Accord d'entreprise "accord sur le don de jours de repos" chez CLINIQUE D'ORANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D'ORANGE et le syndicat CGT-FO le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08418000506
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D'ORANGE
Etablissement : 37868686900058 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE

CAPIO CLINIQUE D’ORANGE dont le siège social est 249 route du parc – 84100 ORANGE représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

ET

Le syndicat FO représenté par son délégué syndical, XXXXXXX

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans la continuité de la loi n °2014-459 du 9 mai 2014, ouvrant la possibilité de faire un don de jours de repos au profit d'un autre salarié dont l'enfant est gravement malade.

Cette démarche s'inscrit dans la politique de responsabilité sociale de l'entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale en adéquation avec les valeurs de solidarité et d'entraide, promues par Capio clinique d’Orange.

Article 1- Dispositifs d'accompagnement existants

Art. 1.1 - Le cadre légal

Art. 1.1.1- Le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Le présent accord en décline les modalités qui seront applicables à Capio clinique d’Orange, et élargit le don au conjoint gravement malade.

Art. 1.1.2- Les autres dispositifs légaux

Il est ici rappelé les dispositifs légaux existants.

- Le congé de soutien familial :

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-22 et suivants du code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, en cas de handicap ou perte d'autonomie d'une particulière gravité d'un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d'une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière professionnelle.

- Le congé de solidarité familiale :

Conformément aux dispositions de l'article L. 3142-16 du code du travail, le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, qu'elle qu'en soit la cause. Ce congé est d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel. Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

-Le congé de présence parentale :

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).

Art. 1.2 - Le cadre conventionnel

Conformément à l'article 61 de la convention collective du 18 avril 2002, les salariés peuvent s'absenter pendant une période ne pouvant excéder annuellement trois jours ouvrables sans subir une réduction d'appointements et sous réserve des vérifications d'usage, pour soigner personnellement un enfant gravement malade.

Au cas où l'état du malade l'exige, ces absences peuvent se prolonger pendant une durée de 9 jours mais les appointements ne sont plus dus au-delà de trois jours d'absence.

L’article 69 quant à lui prévoit un congé non rémunéré inférieur ou égal à douze mois pour les salariés appelés à soigner un conjoint ou un membre de sa famille au premier degré. Ce congé pourra être prolongé en accord avec la direction.

Article 2 - Dispositif du don de jours de repos

Art. 2.1- Les jours de repos cessibles

• Jours pouvant faire l'objet d'un don

Peuvent faire l'objet d'un don les jours de congés payés au-delà de la 4° semaine, les jours de fractionnement, les RECF ainsi que les REC.

Le salarié peut effectuer un don sous la forme de journées entières ou de demi-journées.

• Périodicité et formalisation des dons

Des dons peuvent être réalisés lors des campagnes d'appels à dons organisées par la DRH via un formulaire qui sera mis à disposition dans chaque service.

Les dons sont anonymes, sans contrepartie et définitifs. Ils ne peuvent être réattribués au donateur.

Art. 2.2- Les salariés donateurs

Tout salarié titulaire d'un contrat de travail sous contrat à durée indéterminée, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don.

Art. 2.3- Les salariés bénéficiaires

Peut bénéficier du dispositif tout salarié sans condition d'ancienneté titulaire d'un contrat de travail CDI, parent d'un enfant âgé de moins de 25 ans à charge, ou conjoint d’une personne atteinte d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié doit avoir consommé au préalable toutes les possibilités d'absences (congés annuels, congés fractionnés, RECF, RCR, ... ).

Les conjoints salariés ne cumulent pas le bénéfice du dispositif. En revanche, les jours reçus peuvent être partagés entre les deux collaborateurs selon un calendrier à définir avec la Direction des Ressources Humaines.

Art. 2.4 - Création d'un fonds de solidarité et règles de gestion du fonds

Il est créé un fonds de solidarité mutualisé, géré par la Direction des Ressources Humaines, destiné à recueillir l'ensemble des jours de repos anonymement cédés.

Art. 2.4.1- Alimentation du fonds

La Direction RH alimentera le Fonds à chaque fois qu'une nouvelle situation éligible se déclarera, par des dons de jours effectués par les salariés, sous la forme de demi-journées ou de journées entières.

Les jours donnés seront décomptés dans le mois qui suit le don.

En cas d'urgence, et si le solde du fonds de solidarité ne permet pas de répondre à la demande d'un salarié bénéficiaire, la Direction fera l'avance des jours nécessaires. Cette avance sera ainsi comblée au fur et à mesure des dons qui seront récoltés.

Art. 2.4.2- Utilisation du fonds

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines en précisant, dans la mesure du possible, le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, dans les meilleurs délais avant la date souhaitée de départ.

A cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l'enfant ou du conjoint. Dans la mesure du possible, y est indiquée la durée prévisionnelle du besoin d'accompagnement.

Un courrier ou courriel transmis au salarié formalisera en réponse, sous un délai d'une semaine à réception de sa demande, la validation et le cas échéant, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.

La prise de jours de repos cédés s'effectuera par demi-journée ou par journée entière, dans la limite de trente jours ouvrés pour un même évènement. En cas de besoin, cette période de trente jours ouvrés pourra être renouvelée jusqu'à deux fois sur présentation d'une nouvelle attestation médicale à chaque renouvellement. La période pourra ainsi durer jusqu'à quatre-vingt- dix jours ouvrés pour un même évènement. Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d'un calendrier prévisionnel à définir avec la Direction des Ressources Humaines.

Le bénéficiaire s'engage à informer l'entreprise en cas d'amélioration de l'état de santé de son enfant ou conjoint, rendant sa présence non indispensable. Les jours non utilisés seront alors reversés dans le fonds de solidarité.

La DRH en charge du suivi du dossier est tenue à une obligation de confidentialité pour préserver au mieux l'anonymat du demandeur. L'entreprise n'est néanmoins pas responsable des informations qui peuvent circuler entre collaborateurs.

Sauf en cas d'amélioration de la situation de la santé de l'enfant ou du conjoint du bénéficiaire entraînant une restitution des jours restants au fonds de solidarité, les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas alimenter les compteurs, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ du salarié de l'entreprise.

Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire ; le régime associé aux jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.

La rémunération et la couverture frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de congés payés et pour le calcul de l'ancienneté.

Les jours collectés qui ne seraient pas utilisés à la fin de chaque année seront conservés dans le

Fonds.

Article 3 -Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2018.

Article 4- Suivi de l'accord

Un bilan annuel sera transmis au comité d'entreprise. Il comprendra les éléments suivants :

Le nombre de jours donnés par les salariés

Le nombre de salariés donateurs

Le nombre de jours reçus par les bénéficiaires

Le nombre de salariés bénéficiaires.

Article 5 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, selon les modalités prévues par la loi. Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Orange le 2 octobre 2018

La Direction Pour FO – XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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