Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2023" chez T.V.S. - TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.V.S. - TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE et le syndicat CGT et Autre le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'intéressement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le PERCO, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T02723003774
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE
Etablissement : 37878378100123 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES SALARIALES

DU 05 AVRIL 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

Transdev Normandie Val de Seine (TNVS), SAS au capital de 472 500 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evreux sous le numéro 378 783 781, dont le siège social est situé Boulevard d’Aylmer, ZAC les Bourdines - 27203 Vernon Cedex n° SIRET 378 783 781 00123.

Société représentée par M. Z, Directeur, en vertu des mandats dont il dispose.

D’une part,

Les Organisations Syndicales

C.G.T, représentée par M. X, dûment habilité aux fins des présentes,

F.O, représentée par Mme Y, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2023 ont été engagées au sein de la société Transdev Normandie Val de Seine entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 12 janvier 2023.

Les documents suivants ont été remis et commentés lors de la 1ère séance du 08 février 2023 :

  • Le rapport de situation comparée en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes au sein de l’établissement pour l’année 2022 ;

  • Le rapport de situation des travailleurs en situation de handicap au sein de l’établissement pour l’année 2022.

La note de l'Insee relative à l'inflation de décembre 2022 a été abordée lors de la réunion du 08/02/2023.

Au terme de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 08/02/2023 et 21/03/2023, les parties se sont réunies ce jour afin de signer cet accord qui traite des thématiques suivantes :

Le présent accord traite des thématiques suivantes :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail,

Pour l’entreprise Transdev Normandie Val de Seine, la thématique liée à la GPEC a fait l’objet d’un accord à part entière signé le 13 décembre 2022.

Le présent accord se substitue à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’entreprise Transdev Normandie Val de Seine et portant sur le même objet que les points traités ci-après.

Les accords collectifs concernés se trouvent donc révisés sur ces différents points.

Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 1.1 Rémunération

  1. Augmentation du taux horaire

Il a été convenu les points suivants :

Le personnel « Conducteurs » bénéficiera d’une augmentation du taux horaire issu de la grille des salaires applicable à ce jour dans l’entreprise et issue de la dernière NAO, selon le calendrier suivant :

  • Au 01/03/2023 : +5%* (sur la base des taux horaires de la grille en vigueur au 1er janvier 2023) dont 2% ont déjà été appliqués au 1er octobre 2022 selon l’accord signé le 09/09/2022.

Concernant le personnel « Employé, Maitrises, Ouvriers de l’atelier », ils ont également bénéficié des 2% applicables par anticipation au 1er octobre 2022. Ils feront l'objet d'une revalorisation individuelle.

*ces augmentations sont appliquées sur la grille des salaires issue de la NAO 2022 signée le 16/03/2022.

  1. Augmentation des chèques vacances

A compter du mois de juin 2023, le montant des chèques vacances est porté à 210€ pour la tranche 1 et 180€ pour la tranche 2, soit une augmentation de 45% pour les 2 tranches :

Les conditions d’attribution restent inchangées : les salariés pouvant bénéficier de ces chèques vacances sont ceux qui sont présents de manière continue entre le 1er janvier et le 15 juin de l’année en cours.

Article 1.2 – La durée effective et l’organisation du temps de travail

Au terme de la négociation, les parties n’ont pas souhaité apporter de modifications à la durée et l’organisation du travail dans l’entreprise.

Article 1.3 – Intéressement, Participation, Epargne Salariale

Un accord d’intéressement a été conclu le 02 juin 2022 pour une durée d’un an. Cet accord étant échu au 31 décembre 2022, des négociations seront engagées au cours du 1er semestre 2023 pour un accord qui devra être déposé avant le 1er juillet 2023 pour être applicable sur l’exercice 2023.

Concernant, les dispositifs d’épargne salariale Groupe, les avenants n°9 relatifs au Plan épargne salariale Groupe (PEG) et au Plan d’épargne retraite collectif Groupe (PERECO) ont été signés par les organisations syndicales CFDT, FO, l’UNSA et CFE-CGC le 18 décembre 2020.

Comme le prévoit l’article L.3322-1 du code du travail, « La Participation est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés ». A ce titre un accord de Participation a été signé le 30/05/2012.

Article 1.4 – Accord de cooptation

Un accord de cooptation a été conclu le 10 janvier 2008.

Les parties se sont mises d’accord pour réécrire les dispositions liées à cet accord au cours de l’année 2023.

Article 1.5 – Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties n’ont pas noté d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes suite à l’examen des documents transmis.

Depuis 2019, chaque entreprise d'au moins 250 salariés est tenue de calculer et de publier tous les ans son « index de l'égalité professionnelle hommes-femmes », créé par la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.

Une obligation qui s'impose aux entreprises d'au moins 50 salariés depuis mars 2020.

L'index TNVS sur l’année civile 2022 présente un score de 87/100.

Les parties conviennent que la Direction de la Société apporte une attention particulière et constante à ce sujet et ne voit pas d’axes de négociation supplémentaire en dehors de la recherche d'augmentation du nombre de femmes conductrices.

Article 2 – Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail

Article 2.1 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Pour les collaborateurs sédentaires, la Direction veille, sauf gestion de situation exceptionnelle, à ne pas organiser de réunion en dehors de la plage 8h-18h.

Dans le contexte épidémique, il a été recouru au télétravail. Celui-ci a été bien géré par la Direction et les collaborateurs eux-mêmes, sans abus ni dérive. Les salariés sont satisfaits de cette souplesse et ont confiance dans l’organisation de leur travail. Par conséquent l’entreprise souhaite formaliser cette pratique afin d’en définir les contours et permettre aux salariés, dont les postes le permettent, de poursuivre leur activité en télétravail. C’est à ce titre que l’entreprise s’engage à mettre en place au cours du 1er semestre 2023 une charte télétravail permettant d’encadrer les pratiques internes.

Par ailleurs, pour les salariés occupant un poste de conducteur, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de négocier des mesures supplémentaires.

Sur ce point, il est rappelé que les contrats CPS, ne travaillent pas à temps plein ce qui leur permet de laisser plus de temps pour gérer leur vie personnelle. D’autre part, l’activité ne génère pas de façon significative des heures de travail au-delà de l’horaire contractuel, ce qui permet de rester dans des temps de travail proche du temps contractuel.

Article 2.2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties n’ont pas noté d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes à la suite de l’examen des documents transmis.

Article 2.3 - Lutte contre la discrimination

Les membres de la Direction et du Service RH s’investissent dans des actions régulières permettant d’illustrer la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).

Selon la localisation des établissements, l’entreprise s’implique et adhère à des dispositifs d’insertion comme « 100 chances 100 emplois », CREPI Normandie, NQT ou FACE avec la volonté d’aider à l’insertion des jeunes et moins jeunes qui peuvent être victimes de discrimination.

Les parties signataires réaffirment leur engagement sur cette thématique et conviennent de reconduire ce type d’actions.

Par ailleurs, le Groupe Transdev veille au respect de l’éthique dans toutes les entreprises du groupe et permet à tout salarié de signaler de mauvaises pratiques dont la discrimination par téléphone ou par e-mail : ethics@transdev.com

Parallèlement, les parties signataires rappellent leur attachement à la diversité et à la lutte contre toute forme de discrimination au sein de l’entreprise.

Dans ce cadre, il est convenu ce qui suit en termes d’actions.

Il est réaffirmé l’attachement de la Direction à ce que ne soient appliqués que des critères objectifs de recrutement, évaluant les compétences des candidats.

Par ailleurs, dans le cadre de la diversification des profils recrutés, l’entreprise s’efforcera de continuer à recourir, comme c’est déjà le cas actuellement, au dispositif de Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POEIndividuel ou POECollectif) qui permet de favoriser l’accès à l’emploi de tout type de profil.

Article 2.4 - Emploi des travailleurs handicapés

L’employeur a remis à l’ouverture des négociations un rapport de situation des travailleurs en situation de handicap au sein de chaque établissement pour l’année 2022.

Comme le prévoit l’article L.5212-2 du Code du travail, tout employeur d'au moins 20 salariés ou agents doit s’attacher à employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6 % de l'effectif total.

A ce titre, pour l’année 2022, l’entreprise Transdev Normandie Val de Seine a respecté son obligation en employant des salariés en situation de handicap.

A cet égard, il est rappelé que la déclaration du statut de travailleur handicapé s'effectue à l'initiative du salarié.

Pour les salariés qui le souhaitent, l’entreprise pourra les accompagner dans leur démarche de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Article 2.5 - Prévoyance – Frais de Santé

Ce sujet a été discuté sans que les parties n’aient exprimé de revendications supplémentaires.

Article 2.6 - Droit d’expression directe et collective du salarié

Les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :

Pour la catégorie socioprofessionnelle “ Employés, agents de maitrise, cadres “, chaque chef de service organise une fois par an, une réunion de service permettant ainsi aux collaborateurs de pouvoir s’exprimer.

Pour les conducteurs, il est organisé chaque année, une réunion de rentrée qui est l’occasion pour chaque collaborateur d’exprimer ses questions et son point de vue.

Par ailleurs, les partenaires sociaux, membres du CSE, des commissions ou Représentants Syndicaux ont la possibilité de faire remonter les besoins portant sur ce sujet quand ils l’estiment nécessaire.

Enfin, une enquête appelée “Tell-us” (“Dites-nous”) a été organisée par le Groupe durant le mois de juin 2021 permettant d’interroger tous les salariés Transdev. Les résultats de cette enquête ont été communiqués aux Partenaires Sociaux et aux Salariés.

Article 2.7 Droit à la déconnexion

Les technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail de l’entreprise : elles facilitent notamment les échanges et l’accès à l’information, et sont donc nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ces TIC doivent néanmoins être utilisées à bon escient, dans le respect :

  • de la vie personnelle et familiale du salarié,

  • et des temps de repos obligatoire.

A cet égard, il est rappelé que tout salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, pendant ses temps de repos, des moyens de communication technologiques.

Dans ce cadre et afin de prévenir les risques liés à des utilisations intrusives potentielles des TIC ou à une sur-sollicitation, les parties signataires insistent sur la nécessité pour les collaborateurs à adopter une utilisation mesurée et raisonnable des TIC, tels que les courriels, les SMS, Skype, …, que ce soit en dehors des horaires de travail habituels que pendant les horaires de travail.

A cette fin, les parties se sont mises d’accord pour que les actions suivantes soient mises en place :

  • Pendant le temps de travail :

  • Tout usage intempestif des TIC doit être évité : les salariés sont ainsi invités à privilégier lorsque cela est possible, les échanges en présentiel et oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement.

  • Les managers sont incités à organiser des réunions de travail durant lesquelles l’utilisation des outils numériques sera déconseillée afin d’éviter la sur-sollicitation (par exemple, réunion de service sans consultation de la messagerie et des SMS, …).

  • Il est préconisé aux salariés de prévoir, dans leur journée de travail, des temps de non-utilisation de la messagerie électronique, lorsque les nécessités de l’activité ne l’exigent pas, notamment pour faciliter la concentration.

  • Les salariés doivent s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs courriels et avoir recours utilement et avec modération aux fonctions « CC » et « CCI » pour éviter la surcharge informationnelle, ainsi que s’abstenir d’utiliser la fonction « répondre à tous » lorsque cela n’est pas nécessaire et sauf consigne particulière. De même, les collaborateurs sont encouragés à indiquer un objet précis dans leur courriel, permettant aux destinataires d’identifier immédiatement le contenu du courriel et son degré d’urgence éventuelle.

  • En dehors du temps de travail :

  • Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de ses horaires de travail, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail afin de garantir le respect de ces temps de repos, de sorte :

    • qu’un salarié est en droit de ne pas utiliser ces outils pendant ses périodes de repos,

    • et qu’un collaborateur n’a pas l’obligation de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques qui leur sont adressés durant ces périodes, sauf urgence et/ou sauf nécessité impérieuse.

  • Afin de garantir un repos effectif pendant les temps de suspension du contrat de travail, les collaborateurs sont incités à utiliser la fonction « répondre automatiquement » en laissant un message indiquant au destinataire qu’il est absent et jusqu’à quelle date et l’invitant à se rapprocher d’un autre interlocuteur (ou avec un transfert automatique vers un autre interlocuteur le cas échéant).

  • De même, les salariés sont invités à ne pas répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques qu’ils recevraient d’un collègue de travail dont le contrat de travail est suspendu, sauf nécessité impérieuse.

  • En cas d’utilisation exceptionnelle et non contrainte de la messagerie électronique en dehors des jours et horaires habituels de travail, le salarié est invité à utiliser la fonction d’envoi différé et/ou à ajouter la mention suivante à sa signature : « Cet email ne requiert pas de réponse immédiate ».

Article 2.8 Mobilité

Les dispositions sont celles du Code du Travail, Art.L.3261-2 du Code du Travail.

Au terme de la négociation, les parties n’ont pas apporté de modifications.

Article 2.9 Prévention de la pénibilité 

La thématique a été abordée par les parties. La Direction rappelle que nous ne sommes soumis à aucune obligation de négocier un accord collectif ou d'établir un plan d'action en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

En effet, nous employons moins de 25 % de salariés déclarés exposés au titre du compte professionnel de prévention et avons une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les trois dernières années, inférieure à un seuil de 0.25 de l’effectif.

Article 3 – La gestion des emplois et des parcours professionnels

Un accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences a été signé le 13 décembre 2022 au niveau de Transdev Normandie Val de Seine.

Article 4 – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet à la date du 1er mars 2023.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de cet accord ;

- A l'issue de cette période, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord, même s'ils ne sont pas signataires et n'y ont pas adhéré.

La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Article 7 – Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 8 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi chaque année lors des négociations obligatoires.

Article 9 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera également transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des transports routiers.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Fait à Vernon, le 05 avril 2023 (en 5 exemplaires)

Pour l’Entreprise :

Représentée par Monsieur Z,

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

Monsieur X

Pour C.G.T

Madame Y

Pour F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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