Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE JOUR FERIE DU 8 MAI 2018" chez VITRAGE DE SECURITE DU SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITRAGE DE SECURITE DU SUD et les représentants des salariés le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01118001065
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : V2S
Etablissement : 37879089300010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12

Accord d’Entreprise sur le jour férié du 8 mai 2018

ENTRE

La Société Vitrages de Sécurité du Sud (V2S)

Siège social : 6A rue de l’Artisanat – ZI de Plaisance – 11100 Narbonne – n° SIRET 37879089300010, représentée par ……………………………., agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à cet effet,

D’une part

ET

Les délégués du personnel titulaires et suppléants représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, nommés ci-dessous :

.........................................................., délégué du personnel titulaire

................................................., délégué du personnel suppléant

D’autre part.

PREAMBULE

Lors de la réunion des délégués du personnel du 8 mars 2018, les représentants du personnel ont exprimé le souhait que les salariés de l’entreprise travaillent la semaine du 7 mai 2018 du lundi 7 au mercredi 9, pour ensuite bénéficier d’un weekend de 4 jours du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018, au lieu de travailler les lundi, mercredi et vendredi de la semaine du 7 mai 2018.

Les représentants du personnel ont indiqué avoir procédé à un sondage auprès des salariés duquel il ressortirait qu’une majorité de ces derniers y étaient favorables.

Comme ils ne souhaitent pas que cela représente un coût pour l’entreprise, la rémunération du mardi 8 mai ne sera pas majorée.

Le présent accord porte sur le caractère non-chômé du jour férié du 8 mai 2018 et sur sa rémunération.

C’EST AINSI QU’IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour champ d’application l’ensemble des salariés présents au sein des effectifs de la société la semaine du 7 mai 2018.

TITRE II –CARACTERE NON-CHOME DU 8 MAI 2018

En application de l’article L 3133-3-1 du Code du travail, le présent accord stipule que le 8 mai 2018 ne sera pas un jour férié chômé, mais travaillé.

TITRE III –REMUNERATION DU 8 MAI 2018 TRAVAILLE

L’article 31 de la convention collective de la Miroiterie transformation et négoce du verre prévoit :

« Les heures de travail exceptionnellement effectuées les jours fériés entre 6 heures et 22 heures bénéficieront d’une majoration de 100 % sous déduction de la majoration à laquelle elles pourront avoir droit au titre des heures supplémentaires et le salarié bénéficiera d’un repos compensateur payé d’une durée égale au temps travaillé. »

En application des articles L 2253-1 et suivants du Code du travail, le présent accord substitue les dispositions suivantes à celles de l’article 31 de la convention collective de la Miroiterie transformation et négoce du verre :

Les heures de travail effectuées le 8 mai 2018 ne feront l’objet d’aucune majoration liée au fait que le 8 mai 2018 est un jour férié, et ne bénéficieront ainsi pas des majorations conventionnelles prévues par la convention collective applicable au sein de l’entreprise et rappelées ci-dessus.

TITRE IV - DISPOSITION DIVERSES

IV-1 Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée déterminée de 8 mois.

Il sera applicable du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018.

Il ne sera ainsi applicable qu’au titre de l’année 2018.

Il cessera de produire effet au 31 décembre 2018.

Du fait de sa durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.


IV-2 Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire d’interprétation et de suivi.

Cette commission est constituée du délégué du personnel titulaire et du délégué du personnel suppléant signataires, d’un membre de la Direction de la société et d’un membre de la Direction des ressources humaines.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres, afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.

Ce rendez-vous vise à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu. La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente avant la fin de l’année 2018.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

IV-3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les délégués du personnel signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

IV-4 Renouvellement

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets au 31 décembre 2018, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

IV-5 Publicité et dépôt

IV-5.1 Une fois signé, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original, un exemplaire électronique) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DIRECCTE de Carcassonne et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Narbonne, conformément aux dispositions légales.

IV-5.2 Un exemplaire sera en outre remis aux délégués du personnel et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

A Narbonne, le 12 mars 2018

Pour la Direction,

………………………………………………

Les délégués du personnel titulaires et suppléants représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

.........................................................., délégué du personnel titulaire

................................................., délégué du personnel suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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