Accord d'entreprise "Un Avenant à l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez KERAUDREN - GRAND LARGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KERAUDREN - GRAND LARGE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02921004391
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Avenant
Raison sociale : KERAUDREN - GRAND LARGE
Etablissement : 37886031600058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-30

Avenant à l’accord d’entreprise du 30 juin 1999

Entre :

La SA KERAUDREN-GRAND LARGE

Dont le siège social est situé rue Ernestine de Trémaudan BP 62043 29220 BREST CEDEX 2 

Représentée par Mr Franck FEVRIER

Agissant en qualité de Directeur des Opérations

D’une part,

Et :

Le syndicat C.G.T.,

Représenté par les délégués syndicaux Madame Rozenn CARIOU et Monsieur Jérôme LE JEAN,

Assistés de Madame GAUBERT Anne-Sophie, élue CSE CGT, secrétaire CSE,

Le syndicat C.F.D.T.

Représenté par les déléguées syndicales, Mme Yveline LE GUEN et Mme Véronique COAT

Assistées par Mme Isabelle RICHOUX en qualité de représentante syndicale

D’autre part,

Le présent avenant est conclu en application des textes suivants :

  • Accord d’entreprise du 24 mai 1994.
  • Accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 30 juin 1999.

Article 1 – Préambule

Dans le cadre des discussions et consultations des instances de la polyclinique sur les projets de réorganisation des plannings de travail, il a été convenu de renforcer le dispositif en vigueur dans l’entreprise concernant la durée du travail des salariés non cadres travaillant en service continu ; mais aussi d’aménager la semaine civile pour le décompte des durées maximales de travail et des repos.

Par ailleurs, il est convenu que les modalités de gestion des absences soient revues au cours de l’année 2021 avec les instances représentatives et ce, dans le cadre d’un accord.

« Par ailleurs, il est convenu d’envisager la révision des accords d'entreprises relatifs à la réduction et l'aménagement du temps de travail de 1999 et celui relatif aux congés de 2018 au cours de l’année 2021 avec les instances représentatives et ce, dans le cadre de négociations collectives d'entreprise. 

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant concerne le personnel non cadre et travaillant en service continu.

Article 3 – Dérogation à la semaine civile

Les parties conviennent de déroger à la semaine civile du lundi au dimanche.

La semaine civile retenue dans le présent avenant sera du dimanche 00H00 au samedi 24H00.

Article 4 – Durée du travail

Les parties rappellent que le recours à une durée du travail effective de 12H ne peut pas permettre de déroger aux règles suivantes :

  • Une durée du repos quotidien de 11 heures minimum,
  • Une durée maximale hebdomadaire de 48 heures.
  • Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation des repos quotidien des 11 heures. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Article 5 – Durée – dépôt – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé, dans les conditions prévues par l’article L 2231-6 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bretagne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise.

  • Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales représentatives
  • Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 31 décembre 2020.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision faite d'ici à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. A l'issu de ce cycle et après toute nouvelle élection professionnelle au sein de l'entreprise, tout syndicat représentatif pourra engager une demande de révision d’un accord d'entreprise et devra être récipiendaire des demandes des autres parties, qu'il en soit signataire ou non.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée à l'ensemble des parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

Un préavis de dénonciation court alors durant 3 mois à compter de ce dépôt.

Des négociations afin de mettre en place un accord de substitution peuvent être engagées avant la fin de ce préavis avec les organisations syndicales représentatives.

La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Accord signé en six exemplaires

Fait à Brest, le 30 décembre 2020

Le Directeur des Opérations, La Déléguée Syndicale, signature représentative, La Déléguée Syndicale, signature représentative,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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