Accord d'entreprise "Protocole d'ccord collectif - Négociation annuelle obligatoire 2021 - Bloc 1&2" chez KERAUDREN - GRAND LARGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERAUDREN - GRAND LARGE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02921005817
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : KERAUDREN - GRAND LARGE
Etablissement : 37886031600058 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04

PROCOLE D’ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Blocs 1 et 2

(Articles L2242-5 et L2242-8 du code du travail)

Entre :

La SA KERAUDREN-GRAND LARGE, immatriculée au R.C.S. de Brest sous le numéro 378 860 316 00058, et dont le siège social est situé rue Ernestine de Trémaudan - BP 62043 - 29220 BREST CEDEX 2 ;

Représentée par Monsieur Anthony MONNIER

Agissant en qualité de Directeur Général

Assisté de Monsieur Franck FEVRIER, Directeur des Opérations, Madame Cécile SALOU, Directrice des Ressources Humaines et madame Allison LEGRAND, Adjointe DRH ;

D’une part,

Et :

Le syndicat C.G.T.,

Représenté par Monsieur Jérôme LE JEAN et Madame Rozenn CARIOU Délégués Syndicaux C.G.T.,

Assistés de Madame Anne-Sophie GAUBERT et Monsieur Jean-François ABIVEN, membres de la délégation syndicale C.G.T. ;

Le syndicat C.F.D.T.,

Représenté par Mesdames Yveline LE GUEN et Véronique COAT Déléguées Syndicales C.F.D.T.,

Assistées de Mesdames Isabelle RICHOUX et Sylvie LANNUZEL, membres de la délégation syndicale C.F.D.T. ;

D’autre part,

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Le présent accord a été conclu à l’issue des négociations annuelles obligatoires sur les blocs 1 et 2 (articles L.2242-5 et L2242-8 du code du travail).

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées pour fixer le cadre de cette négociation annuelle (calendrier, lieux, documents d’information, composition des délégations et thèmes de négociation).

Ainsi, les réunions de négociation, dont les dates ont été fixées d’un commun accord entre les parties, se sont déroulées aux dates suivantes :

Première réunion le 27 mai 2021 ;

Deuxième réunion le 1er juin 2021 ;

Troisième réunion le 8 juin 2021 ;

Quatrième réunion le 21 juin 2021 ;

Cinquième réunion le 30 juin 2021.

En leur dernier état, les propositions respectives des parties étaient les suivantes :

Propositions de la délégation syndicale C.G.T. :

Point 1 – Augmentation de la valeur du point de 2%

Point 2 - Augmentation de la prime transport à 200€ sous forme d’accord

Point 3 - Extraction de l’abondement chèques vacances de 20 000€ sous forme d’accord

Point 4 - Augmentation budget ASC de 0,8%

Point 5 - Augmentation du nombre de jours de congés d’ancienneté (1 jour par tranche de 5 ans dès 10 ans d’ancienneté)

Point 6 - Prime de fidélisation de 150€ à partir de 4 ans d’ancienneté et de 250€ à partir de 8 ans d’ancienneté

Point 7 - Reversement du salaire non versé lors du travail en sous-effectif à l’équipe ayant assuré la garde

Point 8 - Passage de la catégorie A en catégorie B dès 25 ans d’ancienneté, aux conditions énoncées dans la Convention collective de 2002

Point 9 - Rémunération de 3 jours congé enfant malade par enfant

Point 10 - Organiser les ressources afin d’éviter les modifications de planning

Point 11 - Favoriser l’acceptation des demandes de passage à temps partiel

Point 12 - Consultation des salariés sur le travail en 12h

Point 13 - Attribution d'une journée aux salariés pour la constitution de leur dossier M.D.P.H. ou de celui de leur(s) enfant(s)

Point 14 - Communication auprès des futurs et/ou nouveaux pères sur leurs droits en matière de parentalité

Point 15 - Ouverture de négociations sur : congés payés, Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (G.E.P.P.), égalité professionnelle, Qualité de Vie au Travail (Q.V.T.), intéressement

Propositions de la délégation syndicale C.F.D.T. :

Point 1 - Augmentation de la valeur du point de 5%

Point 2 - Prime panier pour tous

Point 3 - Une journée de congé d’ancienneté à 25 ans (en plus des 20, 30 et 35 ans)

Point 4 - Augmentation de la prime transport à 200€

Point 5 - Augmentation de 5% de la part employeur pour la mutuelle

Point 6 - Mise en place de l’outil HUBLO

Point 7 - Une rémunération garantie à +25% pour les gardes Hublo

Point 8 - Etude de la charge de travail dans les services et plus particulièrement dans les services en souffrance : médecine cardiologie, service paie-RH, ambulatoire

Point 9 - Aménagement des postes de soins selon les recommandations de la médecine du travail, comme cela avait été annoncé en 2018

Point 10 - Mise à disposition de vestiaires individuels dans un espace sécurisé et non mixte

La Direction s’engage sur des mesures en faveur du pouvoir d’achat, autres que la revalorisation de la valeur du point, et sur des mesures d’amélioration de la qualité de vie au travail de l’ensemble des salarié(e) des cliniques KERAUDREN - GRAND LARGE.

Article 1 : Prime transport

Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés, les parties conviennent d’abonder de 50 euros, à titre exceptionnel au titre de l’année 2021, le montant de la prime transport actuellement fixé, par l’accord d’entreprise du 30 décembre 2020, à 150 euros.

Cette prime permet de compenser, en partie, les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules.

Ainsi, pour en bénéficier, les salariés doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :

- avoir un an d’ancienneté continue le dernier jour du mois de versement

- être présent au moment du versement de la prime

- être présent en continu (défini par l’émission d’un bulletin de salaire par mois) sur les 12 mois qui précèdent le versement. Sont exclus les congés sans solde, congés sabbatiques, congés parentaux à temps complet, absences autorisées non payées.

- avoir sa résidence habituelle située dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier, soit non inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire ou si l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance, …).

Conformément à l’article R.3261-9 du Code du Travail, le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de travail contractuel pour les salariés travaillant un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Cette prime n’est pas cumulable avec l’indemnité transports publics ou les services publics de location de vélos (métro, bus, tramway, train, location de vélo) en vigueur sur les bulletins de salaire des salariés. Pour les salariés concernés, ceux-ci seront informés individuellement par courrier afin qu’ils puissent se positionner sur le versement ou non de la prime transport.

Les salariés qui suivent sont notamment exclus du bénéfice de cette prime :

- salariés bénéficiant d’un véhicule mis à leur disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule ;

- salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent pas de frais de transport ;

- salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

La prime transport sera versée le mois suivant la signature de l’accord N.A.O. et, au plus tard, sur le mois de septembre 2021.

Article 2 : Congés d’ancienneté

Afin de reconnaître la fidélité des salariés, les parties ont convenu de créer deux tranches d’ancienneté supplémentaires pour l’attribution des congés d’ancienneté.

Ainsi, l’acquisition de congés d’ancienneté se fera selon les durées d’ancienneté ci-dessous :

- 10 ans d’ancienneté : 1 jour

- 20 ans d’ancienneté : 2 jours

- 30 ans d’ancienneté : 3 jours

- 35 ans d’ancienneté : 4 jours

- 40 ans d’ancienneté : 5 jours

Les congés d’ancienneté ci-dessus seront crédités sur les compteurs des salariés concernés à compter du 1er juin 2022.

Les salariés auront la possibilité de convertir un jour de congé d’ancienneté en monétaire, à raison d’une fois par an. Ce congé sera valorisé au taux journalier d’un congé classique au moment de la conversion.

Les salariés devront faire connaître leur souhait au service Ressources Humaines au plus tard le 30 avril de chaque année, pour les congés devant être consommés avant le 31 mai de l’année considérée.

Conformément à l’accord d’entreprise du 30 avril 2019, les salariés ont également la possibilité de placer leurs jours de congé d’ancienneté sur le Compte-Epargne Temps (C.E.T.).

Article 3 : Activités socio-culturelles du C.S.E.

Soucieux de contribuer aux œuvres sociales du C.S.E. afin qu’un maximum de salariés en bénéficient, les parties conviennent d’augmenter la contribution patronale de 0,12%, de manière exceptionnelle et temporaire, sur une durée de 12 mois, portant ainsi la contribution totale à 0,42% de la masse salariale.


Article 4 : Articulation vie personnelle - vie professionnelle

  • Mesure 1 : Demandes de passage à temps partiel ou à temps complet

Soucieux d’un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés, la direction s’engage à examiner, de manière approfondie et en lien avec les responsables de service, toutes les demandes de modification de temps de travail (demandes de passage à temps partiel, demandes de passage à temps complet) afin de favoriser un temps de travail « choisi ».

  • Mesure 2 : Information des futurs et nouveaux pères de famille

Suite aux évolutions législatives et afin de favoriser la conciliation vie personnelle – vie professionnelle des futurs et nouveaux pères de famille, il est convenu de les informer de leurs droits en termes de parentalité. Cette information pourra se faire par le bais d’une note d’information générale et, sur demande, d’un entretien avec le service Ressources Humaines.

Article 5 : Conditions de travail et Améliorations de la Qualité de Vie au Travail

  • Mesure 3 : Journée pour constitution de dossier MDPH

Les formalités de constitution de dossiers auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H) étant lourdes et chronophages, il est convenu d’accorder une journée d’absence rémunérée aux salariés concernés par celles-ci pour eux-mêmes ou pour leur(s) enfants.

Une journée d’absence rémunérée sera accordée pour chaque personne concernée par la constitution ou le renouvellement d’un dossier M.D.P.H.

La demande d’absence sera à formuler par le salarié auprès de son responsable avant le 5 du mois précédent l’absence. Cette journée sera posée hors période de vacances scolaires et respectera la règle des 2/3 – 1/3 de salariés présents dans le service.

Une fois acceptée, l’absence ne pourra être reportée ou annulée, par le salarié ou son responsable.

  • Mesure 4 : Aménagement des postes de soins

Les postes de soins ayant fait l’objet d’une étude ergonomique par la médecine du travail lors des années précédentes, il est convenu que la Direction reprenne ces études, fasse un état des lieux des aménagements de poste effectués et restant à effectuer et qu’elle mette en œuvre les aménagements et équipements préconisés.

Article 6 : Révisions et négociations d’accords

Les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations, avant la Négociation Annuelle Obligatoire 2022, sur les thèmes suivants :

- congés payés

- gestion des emplois et des parcours professionnels

- égalité professionnelle

- intéressement

- qualité de vie au travail

Dans l’hypothèse où les négociations n’auraient pu s’ouvrir sur l’intégralité de ces sujets, eu égard notamment à la densité des thèmes, les parties signataires s’engagent à poursuivre les négociations l’année suivante.

Dans tous les cas, l’accord d’intéressement expirant le 31 décembre 2021, un nouvel accord devra être conclu pour le 30 juin 2022 au plus tard afin de couvrir les exercices 2022, 2023 et 2024.

Article 7 : Entrée en vigueur

Le présent protocole s’inscrit en clôture des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2021. Il entrera en vigueur à la date de signature des parties. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de se réunir dans le 7ème mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord afin de dresser un premier bilan de son application et proposer, éventuellement, des mesures complémentaires et/ ou correctrices.

Article 8 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision, faite d’ici la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

A l’issue de ce cycle et après toute nouvelle élection professionnelle au sein de l’entreprise, tout syndicat représentatif pourra engager une demande de révision de l’accord d’entreprise et devra être récipiendaire des demandes des autres parties, qu’il en soit signataire ou non.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée de l’indication des dispositions dont la révision est demandée et d’une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 10 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis aux organisations syndicales représentatives.

Fait à Brest, le 4 octobre 2021

Pour la SA Keraudren-Grand Large

Pour la C.G.T.

Pour la C.F.D.T.

Le Directeur Général, Le Délégué Syndical, signature représentative, La Déléguée Syndicale, signature représentative,
Anthony MONNIER
La Déléguée Syndicale, signature représentative, La Déléguée Syndicale, signature représentative,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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