Accord d'entreprise "Avenant 10 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 21 juin 1999" chez ADGESSA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADGESSA et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T03322010735
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ADGESSA
Etablissement : 37892515000237 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-22

AVENANT 10 A L’AVENANT COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21 JUIN 1999

Entre :

L’Association pour le Développement et la Gestion d’Equipements Sociaux, médico-sociaux et SAnitaires (ADGESSA) dont le siège social est situé au 40 rue du Bois Gramond à Eysines

Représentée par, Directeur Général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-après :

Pour La CFDT, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise ;

Pour la CGT, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale ;

Pour FO, agissant en qualité de délégué syndical central ;

d’autre part,

Préambule

Les métiers du soin et de l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap sont touchées par un déficit d’attractivité qui s’exacerbe en continu depuis la crise sanitaire.

Dans ce contexte, des professionnels peuvent être sollicités par les équipes de direction pour pallier le manque de personnel en réalisant des heures supplémentaires.

Afin d’anticiper la période estivale 2022 et les conséquences des mesures annoncées par le gouvernement de doublement de la rémunération des heures supplémentaires en faveur du personnel non médical de la fonction publique hospitalière sur cette période, les parties ont décidé de reconduire temporairement le dispositif de majoration du taux des heures supplémentaires qui avait été expérimenté à l’ADGESSA à la fin de l’année 2021.

Ces décisions impliquent également de déroger aux dispositions légales et conventionnelles en matière d’heures supplémentaires.

Ces mesures fortes visent aussi à reconnaître et à valoriser financièrement l’implication professionnelle et l’esprit de solidarité des salariés de l’ADGESSA qui acceptent souvent dans l’urgence, de pallier les absences et d’assurer la continuité de service dans l’intérêt supérieur des usagers.

Article 1 - Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux salariés de l’ADGESSA, employés au sein des établissements relevant de la CCN du 31 octobre 1951 :

  • L’ensemble des EHPADs de l’ADGESSA : Les Arriouets, Le Conte, Le Berceau, L’Airial de Biron, Saint Joseph, Bon Pasteur, Bossège, Notre Dame de Bonne Espérance, Grand Bon Pasteur et Bois Gramond

  • La Maison d’accueil temporaire du Berceau 

  • Les Foyers occupationnels et d’hébergement : Foyer Occupationnel Jenny Lepreux, Foyer Occupationnel et d’hébergement de Bossège, Foyer Bon Pasteur

Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires

Pour les années 2022 et 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur du seuil légal de 220 heures.

Les parties dérogent ainsi à l’article 9 de l’avenant de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, qui limite le contingent à 110 heures.

Cette mesure est destinée à assouplir des règles qui constituent aujourd’hui un frein à la souplesse nécessaire pour gérer des situations de tensions fortes sur le plan des ressources humaines.

Article 3- Répartition du temps de travail

Le présent avenant adapte partiellement les dispositions des avenants d’entreprise de l’ADGESSA relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Il modifie temporairement et partiellement et dans les conditions définies ci-après :

  • L’article 1 de l’avenant 7 à l’avenant d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 21 juin 1999 relatif aux modalités pour les établissements recevant des personnes âgées.

  • L’article 5 de l’avenant 6 à l’avenant d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 21 juin 1999 relatif aux modalités pour les établissements recevant des personnes en situation de handicap.

En lieu et place des règles conventionnelles précitées, et pendant la durée d’application du présent avenant, les parties conviennent que le temps de travail sera temporairement réparti, dans le cadre d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail, sur une période de référence de deux semaines (au lieu de quatre dans les EHPAD et établissements pour personnes en situation de handicap selon les avenants précités).

Les modalités prévues ci-dessous seront applicables pour tout le personnel salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI ou CDD).

Article 4 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Seront décomptées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence applicable et définie à l’article 3 ci-dessus, soit au-delà de 70 heures à la quatorzaine.

Article 5 - Taux de majoration des heures supplémentaires

A titre exceptionnel, les parties décident d’augmenter le taux de majoration des heures supplémentaires.

Les parties conviennent de porter temporairement le taux de majoration d’heures supplémentaires à hauteur de :

  • 100 % dès la 1ère heure sur la première période d’application de l’accord

  • puis à hauteur de 50 % dès la 1ère heure sur la deuxième période d’application de l’accord et jusqu’à son terme.

Les périodes d’application de l’accord sont détaillées ci-après. 

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de l’organisation pluri hebdomadaire à la quinzaine donneront lieu prioritairement à un paiement majoré dans les conditions légales, à la fin de la période de référence définie à l’article 3 ci-dessus.

En principe, l’entrée ou le départ du salarié au cours de la période de référence n’a pas pour effet de modifier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Ces règles sont donc aussi applicables dans les cas où la période de référence est incomplète en cas d’embauche ou de départ du salarié.

Il est cependant décidé de neutraliser partiellement l’effet du cycle pour les salariés en CDD courts inférieurs à la durée d’un cycle de 2 semaines. Comme pour les autres salariés (CDI ou CDD longs), la majoration pour heure supplémentaire ne s’applique pas si le cycle est incomplet, mais trouvera à s’appliquer si le salarié effectue des heures en plus de ce qui a été contractuellement prévu dans le cadre du CDD court.

Article 6 – Modalités d’application

Le décompte des heures supplémentaires s’effectuera par quinzaine.

Afin que le taux de majoration des heures de majoration des heures supplémentaires à 100 % puis à 50 % soit appliqué aux mêmes dates, sur la même période, quelles que soit les dates de démarrage des cycles en cours, les parties conviennent des mesures d’adaptation suivantes :

  • Application du taux de majoration des heures supplémentaires à 100 % du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.

  • Application du taux de majoration des heures supplémentaires à 50 % à partir du 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023

Du fait du décalage de paie des éléments variables, le paiement des heures supplémentaires du mois de juillet 2022 s’effectuera sur le bulletin du mois d’août 2022, et celles d’août 2022 feront l’objet d’un paiement sur le bulletin du mois de septembre 2022. Par ailleurs, la dernière quinzaine de la période d’application de l’avenant pour le décompte des heures supplémentaires s’effectuera sur la période de janvier 2023 et fera l’objet d’un paiement en février 2023.

Article 7 – Dérogation temporaire à la durée du travail

Au cours de la période estivale et de prise des congés payés d’été par la majeure partie du personnel, période courant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, les parties conviennent des mesures suivantes.

La durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.

La durée hebdomadaire du travail pourra être exceptionnellement portée à 48 heures en application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail.

Ces mesures sont destinées à permettre la réorganisation du travail en situation dégradée pour assurer la continuité d’activité des établissements et services sociaux et médico sociaux de l’ADGESSA.

Article 8 - Agrément, date d’entrée en vigueur et durée d’application de l’avenant

Le présent avenant à durée déterminée sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Il prendra effet pour une durée déterminée du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 sous réserve de son agrément.

Son application prendra fin automatiquement à l’issue de ce délai, courant à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Au-delà de cette date, le présent avenant cessera de plein droit de produire effet, sauf nouvel avenant pour le reconduire.

Au plus tard un mois avant sa date d’expiration, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour décider selon l’évolution du contexte, soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période soit de négocier un nouvel avenant.

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le présent avenant est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’ADGESSA ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Il fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés et sera affiché sur les panneaux de la direction dans les différents établissements de l’association entrant dans son champ d’application.

Fait à Eysines, le 22 juin 2022

En 8 exemplaires

Pour l’ADGESSA

Pour la CFDT

Pour FO Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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