Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONGE POUR ENFANT MALADE" chez ADGESSA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADGESSA et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T03323012672
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ADGESSA
Etablissement : 37892515000237 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT 8 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ARTT DU 21/06/1999 (2020-04-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONGE POUR ENFANT MALADE

Entre :

L’Association pour le Développement et la Gestion d’Equipements Sociaux, médico-sociaux et SAnitaires (ADGESSA) dont le siège social est situé 40 rue du Bois Gramond à Eysines.

Représentée par M. , Directeur Général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-après :

Pour La CFDT, Monsieur agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise ;

Pour la CGT, Madame agissant en qualité de déléguée syndicale centrale ;

Pour FO, Monsieur agissant en qualité de délégué syndical central ;

d’autre part,

Préambule

Le présent accord précise et définit les règles applicables au congé pour enfant malade dans les établissements de l’ADGESSA relevant de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le présent accord vient se substituer à tout accord, usage ou décision unilatérale antérieur existant au sein de l’Association portant sur le même objet.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de l’ADGESSA dont le contrat de travail relève de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 2 - Dispositifs concernant les congés enfants malades

Selon le Code du travail 

Tout salarié a droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an.

Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans (CASF, art. L. 423-2 , C. trav. art. L. 1225-61).

Selon la Convention collective du 15 mars 1966

Aucune durée de congé rémunéré n’est précisée. La durée et/ou l’indemnisation du congé accordé relève de l’initiative de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.

Dispositifs ADGESSA

Au titre du congé pour enfants malades, le salarié bénéficie du maintien de salaire pendant les 3 ou 5 jours de congés qui s’imposent légalement.

Modalités de mise en œuvre

Cette mesure supra conventionnelle est mise en œuvre dès que le salarié ouvre droit au congé pour enfant malade selon les conditions légales dès l’entrée en vigueur de l’accord et pendant toute sa durée d’application.

Au terme de l’accord, les professionnels qui auraient fait l’objet de ces mesures supra conventionnelles ne pourront pas continuer à en bénéficier sauf renouvellement du dispositif par la conclusion d’un accord d’entreprise ou mise en œuvre d’une décision unilatérale.

Les professionnels embauchés postérieurement au terme de l’accord ne pourront en invoquer le bénéfice sauf conclusion d’un accord d’entreprise reconduisant la même mesure ou mise en œuvre d’une décision unilatérale.

Article 3 - Agrément, date d’entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Il prendra effet dès sa signature et sous réserve d’obtention de l’agrément ministériel et de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, pour une durée limitée avec effet rétroactif du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Son application prendra fin automatiquement à l’issue de ce délai courant à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Au plus tard un mois avant sa date d’expiration, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour décider selon l’évolution du contexte, soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période soit de négocier un nouvel accord.

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Le présent accord fera également l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’ADGESSA ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Il fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés et sera affiché sur les panneaux de la direction dans les établissements entrant dans son champ d’application.

Fait à Eysines, le 3 février 2023

En 8 exemplaires

Pour l’ADGESSA Pour la CFDT

Monsieur Monsieur

Pour FO Pour la CGT

Monsieur Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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