Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU SURCLASSEMENT INTERNAT" chez ADGESSA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADGESSA et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03323012673
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ADGESSA
Etablissement : 37892515000237 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU SURCLASSEMENT INTERNAT

Entre :

L’Association pour le Développement et la Gestion d’Equipements Sociaux, médico-sociaux et SAnitaires (ADGESSA) dont le siège social est situé 40 rue du Bois Gramond à Eysines.

Représentée par, Directeur Général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-après :

Pour La CFDT, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise ;

Pour la CGT, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale ;

Pour FO, agissant en qualité de délégué syndical central ;

d’autre part,

Préambule

Le présent accord améliore les règles conventionnelles de surclassement internat pour les salariés relevant de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (hors annexe 10 - dispositions particulières aux personnels non-cadres des établissements et services pour personnes handicapées adultes).

Le présent accord vient se substituer à tout accord, usage ou décision unilatérale antérieur existant au sein de l’Association portant sur le même objet.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés des établissements de la Protection de l’Enfance de l’ADGESSA : la MECS Ermitage Lamourous et le SAMINA.

Article 2 - Dispositifs internes concernant le surclassement internat

Article 20-8 de la Convention Collective du 15 mars 1966

Les grilles de rémunération conventionnelles de la CCN 66 intègrent un surclassement internat pour « anomalie de rythme de travail » au bénéfice de certains salariés.

Ce surclassement internat est uniquement appliqué au personnel qui subit une anomalie de rythme de travail par référence à l’article 20.8 de la convention collective.

Selon cet article, l’anomalie de rythme de travail correspond à « un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

  • Des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

  • Des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ».

Dispositif surclassement internat ADGESSA

Les parties décident d’assouplir les critères conventionnels précités et d’ouvrir également le bénéfice du surclassement d’internat aux salariés qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :

  • Des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines (de manière plus favorable, le critère conventionnel « incluant des services de soirée et/ou de nuit n’est ainsi pas exigé selon le dispositif interne ADGESSA)

  • Des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines »

Mise en œuvre du surclassement internat

Le salarié doit individuellement subir de façon régulière :

  • Soit les critères conventionnels cumulatifs de l’article 20-8 de la CCN 66

  • Soit les critères cumulatifs du dispositif surclassement internat ADGESSA.

Il y a lieu d’apprécier pour chaque salarié à quelles servitudes particulières il est soumis de façon effective du fait de son emploi.

Dès lors qu’un salarié est soumis de façon régulière, dans ses horaires, à l’une ou l’autre de ces conditions, il bénéficie en contrepartie du surclassement internat.

Si les horaires de travail sont amenés à évoluer et ne placent plus le salarié dans une situation de sujétion, le surclassement internat cesse. Par conséquent, le surclassement internat dont bénéficiait le salarié au niveau du salaire indiciaire ne produit plus d’effet.

Cette mesure est mise en œuvre pendant toute sa durée d’application, sans formalisation d’avenant au contrat de travail des salariés éligibles.

Au terme de l’accord, les professionnels qui auraient fait l’objet de ces mesures supra conventionnelles ne pourront pas continuer à en bénéficier sauf renouvellement du dispositif par la conclusion d’un accord d’entreprise ou mise en œuvre d’une décision unilatérale.

Les professionnels embauchés postérieurement au terme de l’accord ne pourront en invoquer le bénéfice sauf conclusion d’un accord d’entreprise reconduisant la même mesure ou mise en œuvre d’une décision unilatérale.

Article 3 - Agrément, date d’entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Il prendra effet dès sa signature et sous réserve d’obtention de l’agrément ministériel et de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, pour une durée limitée avec effet rétroactif du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Son application prendra fin automatiquement à l’issue de ce délai courant à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Au plus tard un mois avant sa date d’expiration, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour décider selon l’évolution du contexte, soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période soit de négocier un nouvel accord.

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Le présent accord fera également l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’ADGESSA ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Il fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés et sera affiché sur les panneaux de la direction dans les établissements entrant dans son champ d’application.

Fait à Eysines, le 3 février 2023

En 8 exemplaires

Pour l’ADGESSA

Pour la CFDT

Pour FO

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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