Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social - Mise en place et fonctionnement du CSE" chez CEGEMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGEMA et les représentants des salariés le 2019-08-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002519
Date de signature : 2019-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : CEGEMA
Etablissement : 37896648500013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-07

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

SOCIETE SA CEGEMA

Entre les soussignés :

La S.A. CEGEMA

Dont le siège social est situé 679, avenue Dr Julien Lefebvre – B.P. 189 – 06272 Villeneuve-Loubet

Numéro de SIRET : 378 966 485 00013, code APE : 6622Z

Représentée par le Directeur Général

D’une part,

Et :

La Confédération Française Démocratique du Travail SAPACA, syndicat CFDT des Assurances PACA, syndicat représentatif dans l’entreprise à l’issue des dernières élections professionnelles en date du 13 octobre 2015, situé 16-18 Boulevard de Paros – 13 003 Marseille

  • représentée par le délégué syndical par courrier en date du 8 janvier 2016.

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 2

ARTICLE 1. REUNIONS DU CSE 3

1.1 Nombre et périodicité des réunions 3

1.2 Convocation aux réunions 3

1.3 Participants aux réunions 4

ARTICLE 2. FONCTIONNEMENT DU CSE 5

2.1 Transmission des procès-verbaux 5

2.2 Délai de consultation du CSE 5

2.2.1 – Consultations visées 5

2.2.2 – Point de départ du délai de consultation 6

2.3 Les 3 consultations récurrentes 6

2.4 Heures de délégation 6

2.5 Les expertises 7

2.6 Commission Activités Sociales et Culturelles (ASC) 7

2.7 Budgets 8

ARTICLE 3. REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET MORAL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES 8

ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES 8

4.1 Durée de l’accord, révision et dénonciation 8

4.2 Dépôt et publicité 9

PREAMBULE

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la SA CEGEMA sous forme de Comité Social et Économique (CSE) et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de négocier le présent Accord portant mise en place du Comité Social et Economique et sur son fonctionnement.

L'article 9, VII de l'ordonnance ayant déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, les parties souhaitent renégocier les accords sur les délais préfix de consultation et sur le délai de transmission des PV de réunions.

Par ailleurs, les parties entendent rappeler que cet accord constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, d’être précisé ou complété, via une éventuelle révision de ce dernier, notamment si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.

Le présent Accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • De l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • De l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

  • Du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique ;

  • De la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

En application de ces dispositions, l’accord portant mise en place du Comité Social et Économique doit porter sur les thèmes suivants :

  • La fixation du périmètre du Comité Social et Économique ;

  • La mise en place de la Commission Santé, sécurité et conditions de travail.

  • L’éventuelle désignation de représentants de proximité.

En l’occurrence, les partenaires en présence estiment que compte tenu de l’absence d’établissement

distinct, la fixation du périmètre du CSE ainsi que la désignation de représentant de proximité n’est

pas nécessaire.

L’élection aura lieu au sein de la SA CEGEMA, composé de l’établissement du siège social situé 679, avenue Dr Julien Lefebvre à Villeneuve-Loubet 06 270 et conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Toutefois, si la situation de la société au regard de l’existence d’établissements distincts venait à être modifiée, une négociation serait alors engagée afin de discuter du périmètre des élections et d’éventuels représentants de proximité.

Les parties conviennent de s’accorder sur le fonctionnement du Comité Social et Économique au travers :

  • le nombre et la périodicité des réunions

  • les conditions de présence de certains suppléants en réunion

  • la mutualisation et le report des heures de délégation

  • des délais de consultation

  • des délais de transmission des procès-verbaux de réunion

  • les expertises

Les dispositions relatives au nombre de sièges à pourvoir dans le cadre du CSE seront négociés dans

le cadre de l’accord pré-électoral, conformément aux dispositions légales.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1. REUNIONS DU CSE

1.1 Nombre et périodicité des réunions

Les parties conviennent que le CSE se réunit 11 fois au cours de l’année civile : 11 réunions ordinaires seront organisées. Toutefois, à ces 11 réunions devra se rajouter la réunion au cours de laquelle le CSE devra approuver ses comptes et donner quitus de sa gestion au trésorier.

Sur ces 11 réunions annuelles, 4 seront dédiées aux problématiques santé, sécurité et conditions de travail avec une périodicité trimestrielle.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Économique pourront se tenir entre deux réunions, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires.

La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.

Sur les thèmes SSCT, une réunion extraordinaire peut être organisée conformément à l’article L2315-27 du code du travail.

1.2 Convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les membres du Comité sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique ou lettre remise en main propre contre décharge l’ordre du jour correspondant au moins trois jours calendaires avant la réunion.

Chaque membre du comité se verra attribuer une adresse électronique dédiée.

Les membres titulaires empêchés s’attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du Comité Social et Economique en mesure de les remplacer par mail adressée à tous les élus titulaires et suppléants, sur leur adresse dédiée.

L’ordre du jour est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

1.3 Participants aux réunions

Par dérogation à l’article L. 2314-1 du travail prévoyant que les suppléants ne participent aux réunions qu’en l’absence de titulaires, les parties conviennent que :

  • des suppléants qui ne remplacent pas un titulaire absent pourront assister avec voix consultative aux réunions du CSE dans la limite de 3 suppléants non-remplaçant un titulaire ;

  • le choix des suppléants présents s’organisera en interne, au sein du CSE, sans intervention de la Direction.

Compte tenu de ce qui précède, participeront aux réunions du Comité Social et Économique :

  • La Direction et ses représentants dans la limite de 3 collaborateurs, et au-delà de cette limite sous réserve d’un accord exprès du CSE ;

  • Les membres titulaires élus du Comité Social et Économique, les membres suppléants remplaçant un titulaire et les membres suppléants non- remplaçant un titulaire dans la limite de 3 suppléants ;

  • Les représentants syndicaux ;

  • L’expert-comptable mandaté chargé d'assister le CSE, le cas échéant, dans le cadre d'une mission légale ou d'une mission contractuelle dès lors qu'il doit présenter son rapport en séance plénière ;

  • L’expert habilité qualité de travail et de l'emploi chargé d'assister, le cas échéant, le CSE en raison d'un risque grave ou dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies ou d'un projet d'aménagement important ainsi que toute personne qualifiée à laquelle le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel ;

  • Les tiers dont la présence aura été validée, le cas échéant, par une décision majoritaire des élus du CSE, en accord avec l’employeur.

Il est précisé qu’en l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles légales figurant à l’article L2314-37 du code du travail.

Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :

  • Le médecin du travail ;

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Néanmoins, lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions de membre élu titulaire du Comité Social et Economique, le suppléant amené à le remplacer de manière définitive pourra assister le titulaire dans les 3 derniers mois d’exercice de son mandat aux réunions du Comité Social et Economique.

ARTICLE 2. FONCTIONNEMENT DU CSE

2.1 Transmission des procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Conformément aux dispositions des articles L2315-34, les parties décident de fixer le délai dans lequel le procès-verbal de réunion doit être établi par le secrétaire du CSE et transféré à l’employeur et aux élus dans les 15 jours suivants la réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

2.2 Délai de consultation du CSE

Rappel :

En application des articles R2312-5 et R2312-6 Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation, le Comité Social et Economique dispose d'un délai d’examen suffisant pour rendre ses avis.

Ce délai est de 1 mois (art. R. 2312-6, al. 1), porté à 2 mois si un expert intervient, à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

A la date de signature du présent accord, il existe des dispositions législatives spéciales concernant :

  • Les licenciements économiques collectifs – plan de sauvegarde de l’emploi : non concernée par le présent accord,

  • Sur les Offres Publiques d’Acquisition : non concernée par le présent accord.

A l'issue de ce délai, si le Comité Social et Economique n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Cependant, ce délai de consultation peut être librement négocié à la hausse comme à la baisse, et doit permettre au Comité Social et Economique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.

2.2.1 – Consultations visées

Conformément à l’article L2312-16, le présent accord vise toutes les consultations du Comité Social et Economique prévues par le code du travail (à l’exception de celles pour lesquelles il existe une règle légale spécifique), notamment, et de façon non exhaustive :

  • Les consultations prévues à l’article L2312-8 du code du travail (« les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise «);

  • Les consultations prévues à l’article L2312-17 du code du travail (les « 3 grosses consultations ») ;

  • Les consultations prévues par les articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail et au point 5 de l’article L2312-8 (les inaptitudes et reclassement et aménagements de poste).

Sont exclues les consultations pour lesquelles le législateur prévoit des délais spécifiques de consultation, sur lesquels toute négociation est impossible.

2.2.2 – Point de départ du délai de consultation

Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le Comité Social et Economique est la date de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Par exception, concernant la consultation sur le reclassement des salariés inaptes, une note spécifique d’information sera remise à chaque élu en même temps que la convocation et l’ordre du jour.

Les parties conviennent qu'à partir du point de départ fixé, le Comité Social et Economique disposera :

  • D’un délai de 15 jours calendaires, notamment pour les consultations des articles L 2312-17 et pour celles prévues aux points 1 à 4 de l’article L2312-8 du code du travail.

Toutefois, si suite à la remise des informations, le Comité Social et Economique décide de se faire assister par un expert :

  • Celui-ci devra rendre son rapport dans le mois suivant sa désignation ;

  • Le délai de consultation Comité Social et Economique pour rendre son avis est porté à 2 mois à compter du point de départ.

  • D’un délai de 5 jours ouvrables pour rendre un avis sur le reclassement de salarié déclaré inapte dans le cadre des articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail et dans le cadre du point 5 de l’article L2312-8 relative aux « mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ».

2.3 Les 3 consultations récurrentes

Les parties conviennent que les avis portants sur les trois consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail pourront être rendus sur tout ou partie des thèmes qu’elles couvrent.

Exemple : dans la consultation sur la politique sociale, en CSE, le bilan hygiène et sécurité fait partie de cette consultation mais pour éviter que cette réunion soit trop lourde on peut faire le bilan hygiène et sécurité à une date, et le reste de la consultation à une autre date.

Les parties conviennent également de maintenir la périodicité annuelle des consultations visées à l’article L 2312-17 du code du travail, à savoir :

  • La situation économique et financière

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

2.4 Heures de délégation

Le crédit d’heures de délégation attribué à chaque titulaire du CSE est fixé dans le protocole pré-électoral et à défaut par l’article R. 2314-1 du code du travail, étant rappelé le principe de mutualisation des heures de délégation ; à titre informatif, compte-tenu de l’effectif recensé sur l’exercice 2018/2019, ce crédit d’heures sera de 21 heures mensuelles par titulaire CSE pour les mandats à compter de 2019.

En outre, dans le cadre du dialogue social entre la direction de CEGEMA et la CFDT, un contingent de 5 heures mensuelles sera attribué par suppléant élu du CSE pour mener à bien les missions qui leur seront confiées, pour les mandats à compter de 2019.

Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

Exemple avec un crédit d’heures de 21 heures par titulaire (effectif en ETP compris entre 100 et 124 salariés) :

Le plafond d’heures disponible par mois est égal à 1.5 fois le crédit mensuel : donc plafond mensuel de 31.5 heures.

Janvier : 18 heures non utilisées sur 21 heures

Février : le crédit utilisable est plafonné à 1.5 fois le montant du crédit mensuel, donc plafond à 31.5 heures (sur les 18 heures non utilisées, 7 sont donc perdues, elles ne peuvent pas être reportes sur un autre mois).

Sur ces 31.5 heures, si 9 heures ne sont pas utilisées, elles sont reportées au mois suivant.

Mars : 21 + 9 (non utilisées de février).

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : envoi d’un mail au service des ressources humaines.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

2.5 Les expertises

La société prend en charge les financements des expertises suivantes :

  • l'expertise liée à la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

  • l'expertise liée à la consultation sur la politique sociale de l'entreprise

  • l'expertise en cas de licenciement collectif pour motif économique

  • l’expertise en cas de risque grave identifié et actuel constaté dans l'établissement.

La décision de recourir à un expert est une décision que seul le comité social et économique peut prendre. Cette question doit faire l'objet d'un point à l'ordre du jour lors d'une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE. Le recours à un expert doit faire l'objet d'une résolution en réunion du CSE à la majorité des membres présents.

La délibération devra porter sur 3 points : le recours à l’expertise, le choix de l’expert, l’étendue de la mission de l’expert.

2.6 Commission Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Une commission des activités sociales et culturelles sera créée afin d’organiser toutes les activités sociales de l’entreprise. Elle sera composée de 2 membres issus des élus CSE et nommés par ce dernier, dotés de 5 heures de délégation mensuelles supplémentaires par élu.

Elle pourra bénéficier de frais de déplacement qui seront remboursés par le budget de fonctionnement du CSE.

Ces heures permettront la mise en place de permanence qui seront organisées deux fois par semaine : une permanence pendant le créneau horaire 12 heures 14 heures 30 ouverte aux salariés pendant leur pause déjeuner et une autre permanence le matin ou l’après-midi.

2.7 Budgets

Budget Œuvres Sociales :

A titre informatif, le budget des œuvres sera de 2,86% de la masse salariale.

Budget de fonctionnement :

Le budget de fonctionnement est de 0,20% de la masse salariale, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 3. REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET MORAL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES

Désireux de s’engager activement dans la lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes, les parties conviennent que la désignation d’un référent, et d’un remplaçant, interviendra dès la 1ere réunion de mise en place du CSE.

Conformément à l’article L 2314-1, le référent sera obligatoirement un membre élu du CSE. Il sera désigné par les membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de ce comité.

Le référent sera désigné par les membres présents, à la majorité des voix émises par les présents, conformément à l’article L 2315-32 du code du travail. Le président participe au vote puisqu’il ne s’agit pas d’une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Ce référent bénéficiera de la formation spécifique et nécessaire à ses fonctions et à sa mission de référent dans les 6 mois de sa désignation. Cette formation viendra s’ajouter à la formation santé sécurité dont il peut bénéficier en qualité de membre élu du CSE.

Si l’élu désigné référent est un suppléant, il bénéficiera de 3 heures de délégation par mois pour l’exercice de cette mission.

Ce référent sera chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et moral et les agissements sexistes.

ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent, accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE dans l’entreprise.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

4.2 Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail et de l’article L2231-5-1.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Fait à Villeneuve-Loubet, en 3 exemplaires originaux, 7 aout 2019

Pour la SA CEGEMA Pour Confédération Française Démocratique

XXXXXXXX du Travail SAPACA, syndicat CFDT des Assurances PACA

XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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