Accord d'entreprise "Accord sur les salaires NAO 2022-2023" chez CEGEMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGEMA et les représentants des salariés le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623007935
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : CEGEMA
Etablissement : 37896648500013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-26

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 - 2023

ACCORD SUR LES SALAIRES

La S.A. CEGEMA

Dont le siège social est situé 679, avenue Dr Julien Lefebvre – B.P. 189 – 06272 Villeneuve-Loubet

Numéro de SIRET : 378 966 485 00013, code APE : 6622Z

Représentée par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Finances et Ressources Humaines

Et,

La Confédération Française Démocratique du Travail SAPACA, syndicat CFDT des Assurances PACA

Seul syndicat représentatif dans l’entreprise à l’issue du 1er tour des élections de la délégation du CSE en date du 27 septembre 2019, situé 16-18 Boulevard de Paros – 13 003 Marseille.

  • Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, désigné délégué syndical par courrier en date du 1er octobre 2019.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été ouverte par invitation datée du 13 octobre 2021.

La Direction, le Délégué Syndical ainsi que sa délégation se sont rencontrés les 10 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 8 décembre 2021. A l’occasion de ces échanges, plusieurs sujets ont fait l’objet de discussions, à savoir notamment :

  • Les salaires effectifs ;

  • Le régime de prévoyance et de complémentaire frais de santé ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel à la demande des salariés ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’évolution de l’emploi dans l’entreprise ;

  • Les objectifs et moyens en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

PROPOSITIONS DES PARTIES :

  1. Propositions syndicat

Le délégué syndical de l’entreprise propose :

  • Augmentation Générale par tranche pour tous les salariés (perte du pouvoir d’achat passé (6,2%) et futur (électricité + 15% au 01/01/2023, essence +30 cts…)

Jusqu’à 30000 € brut/an = 6%

DE 30001 à 40000 € brut/an = 5%

DE 40001 à 50000 € brut/an = 4%

DE 50001 à 60000 € brut/an = 3%

DE 60001 à 70000 € brut/an = 2%

+ de 70000 € brut/an = 1%

  • Augmentation des salaires de 4 % à la discrétion des managers.

  • Augmentation du fixe des commerciaux salariés Cegema de 200 euros. Ce fixe n’aurait pas bougé depuis plus de 10 ans.

  • Passage de la valeur des tickets restaurant de 7 à 8 euros au 01/01/2023 avec une participation de l’employeur de 60% et de 40% pour le salarié (aide au pouvoir d’achat de la nourriture qui a augmenté de 12% minimum).

  • Passage de l’allocation de Télétravail de 2,40 euro/jour à 2,93 euros/jour soit : (2,40x1,062) x1,15 (6,2% sur 2022 et 15% sur 2023 d’augmentation du prix de l’électricité).

  • Passage de la semaine de 5 jours en semaine de 4 jours ou passage de 6 à 9 jours de RTT pour les salariés qui pointent et qui le souhaitent. Avantages : réduction du Turn Over, augmentation de l’amplitude horaire pour nous contacter, avantage sur la disponibilité des locaux …

  • Passer la masse salariale des primes versées en janvier de 0,8% à 1%.

  • Conserver l’abondement de 2022 sur 2023 dans le PER.

  • De 0 à 200 euros : abondement de 125 % par l’entreprise.

  • De 201 à 475 euros : abondement de 75% par l’entreprise.

  • Versement d’une prime dite « Macron » pour soutenir le pouvoir d’achat :

« Le plafond de la prime Macron a été triplé en juillet 2022 suite à l'adoption de la loi pouvoir d'achat. Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser jusqu'à 6 000 euros de prime défiscalisée à leurs employés »

Prime de partage de la valeur donné aux collaborateurs avec un salaire mensuel de -de 3000 brut/mois

  • Autoriser le travail à temps partiel pour tous les salariés qui le souhaitent.

  • Ne pas obliger les collaborateurs à temps partiel à venir 2 jours/semaine et de favoriser le télétravail pour ceux qui le souhaitent.

  • Renouvellement de l’intéressement de 2022 sur 2023.

  • Accorder la mise en place d’un treizième mois.

Par ailleurs, le délégué syndical et sa délégation ont pu exprimer à plusieurs reprises lors des échanges qu’une vigilance particulière devait être accordée par la Direction générale aux collaborateurs les plus anciens de son activité SANTE. En effet, plusieurs anciens collaborateurs auraient un niveau de rémunération faiblement supérieur aux nouveaux entrants.

  • Propositions employeurs

La Direction de CEGEMA quant à elle, rappelle les éléments qu’elle se doit de prendre en compte dans un contexte de résultat déficitaire depuis 3 ans pour déterminer la politique salariale souhaitée pour 2023 :

  • Investissements de plusieurs millions d’euros apportés par son nouvel actionnaire qui se traduisent notamment par un projet de transformation qui a déjà démarré sur l’activité Santé et par l’intégration accélérée des affaires nouvelles Emprunteur de SwissLife par notre nouvelle équipe de gestion dédiée à l’activité Emprunteur ;

  • Engagements pris au niveau du Groupe KEREIS de réaliser le budget prévisionnel 2023 ce qui passe par la réussite des objectifs de production, de maîtrise des frais et de réussite des différents projets stratégiques cités ci-dessus ;

  • Evolution de l’indice des Prix à la consommation hors tabac, du SMIC et des minima conventionnels ;

  • Dynamique d’entreprise en matière sociale engagée depuis plusieurs années qui a notamment vu la mise en place effective :

  • d’un PERCO en 2017 (Plan Epargne Pour la Retraite Collective),

  • d’un abondement exceptionnel sur versement volontaire (renouvelé plusieurs fois, le dernier en 2022),

  • de l’évolution des garanties du contrat collectif santé en faveur des salariés avec poursuite de la prise en charge intégrale de la cotisation par l’entreprise en 2022,

  • de la mise en place des titres-restaurant pour tous les salariés depuis janvier 2021,

  • d’un accord de Télétravail fin 2020, renouvelé en 2021 qui a vu avec la mise en place d’une indemnité de télétravail,

  • de l’évolution du PER article 83 vers un PEROB plus avantageux pour les salariés,

  • d’un accord d’intéressement en 2021 et en 2022,

  • d’un accord d’égalité professionnelle renouvelé en 2022 qui comprend notamment des mesures financières en faveur des collaborateurs qui souhaitent prendre un congé paternité et en faveur des collaborateurs en situation de retour d’un congé familial

A noter également que CEGEMA a obtenu pour la seconde année consécutive le maintien du tarif de la cotisation du contrat collectif de l’entreprise (hors évolution du PMSS). Pour rappel, la cotisation est entièrement prise en charge par l’employeur, mais la cotisation prise en charge par l’employeur est entièrement réintégrée fiscalement. En obtenant un maintien de tarif, le net imposable des collaborateurs est préservé.

D’autre part CEGEMA rappelle que dans ce contexte de résultat déficitaire depuis 3 ans, l’entreprise a su maintenir l’intégralité de ses engagements en matière sociale sur 2022 et notamment :

  • Le maintien du dispositif des titres-restaurant ;

  • La mise en place d’un accord d’abondement exceptionnel ;

  • Le respect des enveloppes d’augmentation individuelle et de prime exceptionnelle ;

  • La mise en place d’un nouvel accord d’intéressement.

Compte tenu de ces éléments les propositions de la Direction sont les suivantes :

  • L’ouverture des négociations sur le premier semestre à venir pour le renouvellement de l’accord d’intéressement pour l’année 2023. Ce renouvellement donnera lieu à un accord d’entreprise distinct du présent accord.

  • La mise en place, par accord d’entreprise à négocier dès janvier 2023, d’une prime de partage de valeur de 500 € versée en février 2023 avec les principaux critères d’éligibilité suivants :

    • le salaire de base ne dépasse pas 3 000 € brut mensuel en décembre 2022 en équivalent temps plein

    • être présent dans les effectifs en 2022

    • être présent dans les effectifs au moment du versement de la prime

    • la prime est proratisée en fonction du temps de travail contractuel

    • la prime est proratisée si la date d’entrée est postérieure au 1er janvier 2022

  • La mise en place d’un budget consacré aux augmentations individuelles de l’ordre de 2,7 % de la masse salariale.

  • L’augmentation de la valeur faciale des titres restaurants à 8 € (contre 7 € à ce jour) dès le 1er janvier 2023 pris en charge à 50 % par l’employeur.

Les parties ayant pris connaissances de leurs propositions respectives et après avoir échangé lors des réunions de 28/11/22, 07/12/2022, 16/12/2022 et 21/12/2022, sont arrivées à l’accord suivant.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à tous les salariés présents dans les effectifs de la société CEGEMA à la date du 1er janvier 2023, qu’ils soient engagés à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Au terme des négociations, les parties sont parvenues à un accord portant sur la revalorisation des salaires via une enveloppe budgétaire.

Les parties sont également convenues de repousser les discussions relatives aux temps de travail ultérieurement dans un contexte de changement de Direction Générale trop récent.

Il est précisé que la Direction a expressément donné son accord :

- à l’ouverture de discussions relatives à la mise en place d’un accord d’intéressement pour 2023 ;

- ainsi qu’à la mise en place d’une prime de partage de valeur donnant lieu à un accord distinct.

Pour ce second point, elle précise qu’elle a revu sa proposition initiale de prime de partage de valeur de 500 € (cinq cent) pour porter la prime à 600 € (six cent) selon les mêmes critères d’éligibilité précisés plus haut.

Des discussions sont parallèlement ouvertes concernant un accord sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et la mixité : le cas échéant, ces discussions donneront lieu à l’établissement d’un accord distinct.

Enfin, les parties sont convenues de se réunir à nouveau et si besoin avant la fin du second semestre 2023 en fonction de l’évolution de l’actualité sur l’inflation.

2.1 L’accord des parties sur la rémunération est le suivant :

  • Enveloppe globale pour le financement des augmentations individuelles 2023

Pour 2023, l’enveloppe budgétaire initiale pour financer les augmentations individuelles proposée par la Direction s’élevait à 2.7 % de la masse salariale 2022.

Après discussions avec les Partenaires sociaux, les parties se sont mises d’accord pour porter l’enveloppe globale servant à mettre en œuvre les augmentations individuelles à 3 % de la masse salariale 2022. Il est rappelé qu’il n’y a pas d’augmentation individuelle automatique : celle-ci est proposée par chaque responsable de service et validée par la Direction générale en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines.

La Direction Générale souhaite précisée qu’elle a été sensible aux alertes formulées par le délégué syndical et sa délégation pendant leurs échanges concernant le cas des collaborateurs les plus anciens de l’activité SANTE. A ce titre, elle précise que tous les collaborateurs des services SANTE, dont l’ancienneté est supérieure à 3 ans au 31/12/2022 sur les classifications A et B de la CCN, se verront appliquer d’office une augmentation de 3 % minimum.

  • Augmentation de la valeur faciale des titres restaurants dès le 1er janvier 2023

A partir du 1er janvier 2023, la valeur faciale des titres restaurants sera portée à 8 € (huit) avec une prise en charge employeur de 50 %.

ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINALES

3.1 Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent, accord est conclu à durée déterminée, pour une durée de 1 an. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Une fois les décisions actées mises en œuvre le présent accord n’aura plus d’objet.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

3.2 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Fait à Villeneuve-Loubet, en 3 exemplaires originaux, le 26 décembre 2022.

Pour la Direction : Pour la CFDT :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Président Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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