Accord d'entreprise "Accord sur une nouvelle solution d'aménagement du temps de travail "6ème formule RTT"" chez STOCKALLIANCE - XPO SUPPLY CHAIN FRANCE

Cet accord signé entre la direction de STOCKALLIANCE - XPO SUPPLY CHAIN FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09118000033
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : XPO SUPPLY CHAIN FRANCE
Etablissement : 37899289501191

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord sur une nouvelle solution d'aménagement du temps de travail "6ème solution RTT" (2018-04-09) Accord sur une nouvelle solution d'aménagement du temps de travail "6ème solution RTT" (2018-04-09) ACCORD DE SUBSTITUTION ETABLISSEMENT DU COUDRAY A2 (2022-02-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09

Site dU COUDRAY MONTCEAUX – ACTIVITE CARREFOUR

de la SOCIETE XPO Supply Chain France

ACCORD SUR UNE NOUVELLE SOLUTION D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

« 6 eme SOLUTION RTT »

Le présent accord est conclu :

ENTRE :

- le site du Coudray Montceaux - Activité CARREFOUR de la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE, dont le siège social est sis 55 avenue Louis Bréguet, 31400 TOULOUSE

Représenté par ..., Directeur de Pôle,

D’une part

ET :

  • les Organisations Syndicales représentatives :

CFE-CGC, représentée par ..., Délégué syndical

CGT, représenté par ..., Délégué syndical

FO, représenté par ..., Délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

Rappel du contexte

Le 10 septembre 2015, la direction de l’Entreprise et les organisations syndicales CFE-CGC et FO, représentant respectivement 10,25 % (syndicat catégoriel) et 32,28 % de représentativité, ont conclu un avenant n°2 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 avril 2000 de la société XPO Supply Chain France.

Par courrier du 09 janvier 2017, FO informait la direction de sa décision de dénoncer ledit avenant.

Bien que la dénonciation ne soit le fait que d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle fait obstacle au maintien en vigueur de l’avenant entre les autres parties signataires. En effet :

  • la CFE-CGC constitue un syndicat catégoriel, lequel ne peut signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, d’une part,

  • et les conditions de majorité alors requises par la loi (signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections) ne sont plus réunies, d’autre part.

Dès lors, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

A l’issue de cette période de 15 mois, les parties prennent acte de la caducité de l’avenant conclu le 10 septembre 2015.

Une négociation s’est engagée entre les parties afin de conclure un accord de substitution, lequel doit répondre aux nouvelles conditions de majorité prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail.

A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 14 février et 1er mars 2018, les parties ne sont pas parvenues à conclure un nouvel avenant.

Il est rappelé que 5 sites de l’Entreprise, dont le site du Coudray Montceaux - Activité CARREFOUR, ont mis en œuvre l’avenant n°2 conclu le 10 septembre 2015, qui organise une 6ème solution RTT d’aménagement du temps de travail.

Conscientes de l’impact que pourrait produire sur la compétitivité du site la cessation du recours à la 6ème solution RTT, la direction et les organisations syndicales représentatives du site ont engagé une négociation afin de mettre en place un accord relatif à une nouvelle solution d’aménagement du temps de travail, et ce en parallèle de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 avril 2000.

Objectif du présent accord

Par accord du 11 avril 2000, les organisations syndicales représentatives et l’Entreprise se sont engagées dans une dynamique d’aménagement et de réduction du temps de travail, afin de permettre notamment un renfort et un rééquilibrage des effectifs par l’embauche en CDI de travailleurs temporaires, pour une meilleure qualité de prestation ainsi que l’octroi de temps de repos supplémentaires pour les salariés.

Cet accord constitue également une opportunité d’offrir des garanties aux personnes et de la cohésion sociale à l’entreprise.

Dans le même esprit, plus de 18 ans après sa mise en place, conscients des évolutions économiques et sociétales ainsi que de la nécessaire adaptation au secteur d’activité fortement concurrentiel de la prestation logistique, et faute d’aboutir à un avenant au niveau national, les organisations syndicales représentatives du site et la direction ont convenu d’ajouter, par voie d’accord au niveau du site, une nouvelle solution d’aménagement du temps de travail, constituant une 6ème solution RTT aux familles de solutions RTT existantes dans l’accord du 11 avril 2000 (article 2.6.1 de l’accord).

Bien évidemment l’intégralité des autres solutions RTT continue d’exister et de s’appliquer le cas échéant.

La 6ème solution RTT a pour finalité, dans un esprit de préservation du statut social, de répondre à la problématique du temps de travail effectif du personnel posté, défini par l’accord du 11 avril 2000 à 32 heures hebdomadaires auquel viennent s’ajouter 3 heures hebdomadaires de pause payée.

Ce temps de travail effectif à 32 heures hebdomadaires pose en effet des difficultés croissantes en termes concurrentiels lors de la négociation d’appels d’offres, préjudiciables à l’entreprise, que ce soit pour des nouveaux dossiers clients comme pour des renouvellements de dossiers existants.

Par ailleurs, nonobstant la contrainte économique décrite ci-dessus, les parties conviennent qu’il est également opportun de proposer aux salariés postés qui le souhaitent un autre mode d’organisation du travail et ce d’autant plus que celui-ci a donné entière satisfaction aux salariés du site du Coudray Montceaux (dossier Carrefour) lors de son application dans le cadre de l’avenant n°2 du 10 septembre 2015.

La 6ème solution RTT établit le temps de travail effectif des salariés à 35 heures hebdomadaires avec l’octroi de jours de congés supplémentaires en lieu et place de la pause rémunérée.

ARTICLE 1 – Définition de la 6ème solution RTT :

La 6ème solution RTT a pour vocation d’être maintenue au sein du site du Coudray Montceaux - Activité CARREFOUR pour le dossier qui y est actuellement soumis en application de l’avenant n°2 du 10 septembre 2015 ainsi que dans le cadre des réponses aux appels d’offres de nouveaux dossiers sur ce site.

Aussi, en parallèle de l’article 2.6.1 de l’accord du 11 avril 2000 et par dérogation à l’article 2.3, il est prévu une nouvelle solution d’aménagement du temps de travail, constituant une 6ème solution RTT, définie comme suit :

La durée hebdomadaire du travail effectif est de 35 heures réparties sur 5 jours au plus avec une pause quotidienne d’un minimum de 20 minutes qui n’est pas rémunérée (en lieu et place de la pause rémunérée de 3 heures hebdomadaires répartie sur les jours de la semaine).

Il est attribué 7 jours de congés dits « jours équipe postée » (« JEP »), à raison de 7 jours pour 12 mois de travail complet entre le 1er juin de l’année n-1 et le 31 mai de l’année n (les périodes de congés payés, les congés exceptionnels pour évènement familial, les jours enfant malade, les arrêts de travail suite à accident de travail et accident de trajet, le chômage technique, la maladie professionnelle, les repos compensateurs et les jours pris dans le cadre du CET ainsi octroyés étant assimilés à de la présence effective dans le calcul des jours de JEP). Il est rappelé que seules les absences en journée complète ne sont pas assimilées à de la présence effective dans le calcul des jours de JEP.

Ces « jours équipe postés » seront versés chaque année sur le Compte Epargne Temps au mois de juin, effectif sur le bulletin de paie de juin. Les salariés en disposant à leur initiative selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

De plus et par exception aux modalités en vigueur dans l’entreprise, pour les salariés positionnés sur la 6ème solution RTT, la possibilité de se faire payer par année civile les jours versés sur le Compte Epargne Temps (CET) est portée de 15 à 21 jours (une seule demande par an et par salarié).

En outre, ces salariés auront la possibilité d’accoler, tous les 2 ans, 10 jours de CET au congé principal (à savoir les congés payés pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année).

ARTICLE 2 – Compensation de la perte des 3 heures de pause payée hebdomadaire :

Afin de prendre en compte le passage de la durée du temps de travail effectif de 32 à 35 heures et la suppression du temps de pause rémunéré de 3 heures hebdomadaires qui en découle, et également en cas de passage d’une solution RTT en journée à la 6ème solution RTT en travail posté, les salariés déjà présents dans les effectifs à la date de mise en œuvre de cette 6ème solution RTT et qui seraient positionnés sur cette 6ème solution RTT, se verront octroyer un ou plusieurs jours de repos supplémentaires dits « jours avantage acquis » (« JAA ») définis à la date à laquelle le salarié se voit appliquer la 6ème solution RTT selon les conditions ci-dessous :

- 1 an d’ancienneté = 1 « jour avantage acquis »

- 2 ans d’ancienneté = 2 « jours avantage acquis »

- 3 ans d’ancienneté = 4 « jours avantage acquis »

- 6 ans d’ancienneté = 5 « jours avantage acquis »

- 8 ans d’ancienneté = 6 « jours avantage acquis »

- 10 ans d’ancienneté = 7 « jours avantage acquis »

Ces « jours avantages acquis » seront attribués et utilisables dans les mêmes conditions que les « jours équipe postée » (cf. article 1 ci-dessus).

Dans le prolongement de ce qui est indiqué ci-dessus, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés qui étaient déjà soumis à la 6ème solution RTT par application de l’avenant n°2 du 10 septembre 2015, la détermination du nombre de JAA s’effectue à la date à laquelle le salarié s’est vu appliquer la 6ème solution RTT.

ARTICLE 3 – Cas particulier des salariés postés réaffectés suite à perte du dossier sur lequel ils étaient précédemment affectés :

Dans l’hypothèse d’une réaffectation ou d’une mutation d’un salarié posté d’un Site organisé sans la 6ème solution RTT sur le présent Site organisé avec la 6ème solution RTT, les modalités ci-dessus de l’article 2 lui seront appliquées.

Dans la même logique, dans l’hypothèse d’une réaffectation ou d’une mutation d’un salarié posté d’un Site organisé avec la 6ème solution RTT sur un Site qui en est dépourvu, l’organisation RTT en place sur le site d’accueil lui sera appliquée. Les jours de congé supplémentaires « JEP » (cf. article 1) et le cas échéant « JAA » (cf. article 2) précédemment octroyés restent acquis, mais ne sont plus attribués à compter de la date de la nouvelle affectation.

ARTICLE 4 – Embauches de personnel intérimaire

Dans le même esprit que l’accord du 11 avril 2000, la direction entend renouveler ses efforts afin de permettre un renfort et un rééquilibrage des effectifs par l’embauche en CDI de travailleurs temporaires et par la même un renfort de la cohésion sociale et de la compétitivité de l’Entreprise.

Aussi, sur le présent site, l’Entreprise s’engage, au cours de l’année 2018, à recruter, parmi les intérimaires, 30 personnes en contrat à durée indéterminée (CDI)

Un suivi des embauches réalisées sera assuré auprès des représentants du personnel du site.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5-1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 09 avril 2018, après avoir préalablement recueilli l’avis du CE lors d’une réunion qui s’est tenue le même jour.

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

5-2. Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues par la loi.

5-3. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions de droit commun prévues par les dispositions du Code du travail.

Une copie du présent accord est remise aux délégués syndicaux du Site et sera tenue à la disposition du personnel.

Au Coudray-Montceaux, le 09 avril 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

... Pour la CFE-CGC, ...

Pour la CGT, ...

Pour FO, ...

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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