Accord d'entreprise "Protocole de fin de conflit" chez STOCKALLIANCE - XPO SUPPLY CHAIN FRANCE

Cet accord signé entre la direction de STOCKALLIANCE - XPO SUPPLY CHAIN FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07821007793
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : XPO SUPPLY CHAIN FRANCE
Etablissement : 37899289501290

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fin de conflit Protocole d'accord de fin de conflit (2019-10-18) PROTOCOLE DE FIN CONFLIT ET DE REPRISE DU TRAVAIL (2018-12-28)

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT

Dans le cadre du règlement du conflit collectif débuté le vendredi 26 février 2021 et ayant concerné une partie des effectifs du site *** , les organisations syndicales *** et la Direction du site se sont réunies à plusieurs reprises au cours des journées du 1er au 8 mars 2021.

A l’issue des négociations, le 08 mars 2021, les parties sont parvenues à un accord de règlement du conflit collectif dans les termes suivants :

Article 1 : Fin de conflit

Les représentants des organisations syndicales s’engagent à faire cesser le conflit au jour de la signature du présent accord et à faire reprendre le travail dans des conditions normales dès le 09 mars 2021 à 5h00.

Aucune sanction disciplinaire et poursuite judiciaire ne sera prise à l’encontre du personnel du seul fait de sa participation au mouvement de grève.

De façon générale, le présent accord sera exécuté de façon loyale par les parties.

L’ensemble des dispositions de l’accord forme un tout indivisible. Chaque concession des parties en présence a été réalisée en contrepartie de l’entérinement définitif des dispositions sur l’ensemble des sujets. Les revendications de la plateforme intersyndicale sont ainsi épuisées.

Article 2 : Arrêt du Travail du Dimanche pour le service Chargement

Notre client décide d’arrêter, pour une période de test de 3 mois, le chargement le Dimanche. Les salariés concernés ne peuvent donc plus bénéficier de la majoration liée au travail du Dimanche. Conscient des difficultés engendrées par cette perte de majoration, la Direction propose un dispositif de compensation exceptionnel sous la forme du versement d’une prime exceptionnelle de 150€ brute mensuelle pendant la durée du test.

Si pendant la durée de ce test, le client décide de faire reprendre les chargements du Dimanche, la prime ne sera pas due.

Si, pendant la durée du test, il y a un Dimanche dans le mois qui est travaillé, la prime exceptionnelle de 150€ brute est diminuée de 50% sur le mois en question.

Si à l’issue du test, notre client revient sur sa décision, les Dimanches redeviendront travaillés et l’équipe de chargement bénéficiera de la majoration pour chaque Dimanche travaillé et la prime exceptionnelle ne sera pas due.

Si à l’issue du test, notre client décide de confirmer l’arrêt du chargement le Dimanche, la Direction s’engage à verser une prime exceptionnelle de 125€ brute mensuelle complétée d’une prime de productivité d’un montant maximum de 100€ bruts, dont les critères seront déterminés par la Direction et les 3 Délégués Syndicaux cités. Dans ce cas de figure, et dans la mesure où il y aurait un Dimanche travaillé dans le mois, la prime exceptionnelle de 125€ brute sera diminué de 50%.

Ce dispositif de compensation exceptionnelle est applicable uniquement aux chargeurs permanents (titulaires) concernés actuellement, affectés au service Chargement au jour de signature du présent protocole. Ce dispositif n’est pas applicable aux intérimaires, ni aux salariés titulaires ou intérimaires qui seraient affectés au service chargement postérieurement au 08 mars 2021.

Article 3 : Traitement d’une situation de danger grave

Le groupe *** attache la plus haute importance au traitement de situations de danger grave et imminent rencontrées dans l’entreprise pouvant avoir des répercussions sur la santé mentale de collaborateurs. A cet effet, une procédure spécifique est mise en œuvre permettant de garantir toute l’impartialité et objectivité nécessaire à la manifestation de la vérité dans ce type de situations.

Saisi par les Organisations Syndicales du site d’une situation de risque grave sur le plan psychologique pour harcèlement par un membre de la Direction, la Direction du site de *** convoquera dans les meilleurs délais (dans la semaine considérée) une réunion extraordinaire CHSCT afin de mener une enquête interne, co-réalisée par la Direction accompagnée d’un service indépendant de l’organisation nationale et au maximum de deux membres désignés du CHSCT.

Le résultat de cette enquête sera partagé avec les membres du CHSCT ; L’inspection du travail et le médecin du travail sera conviée aux réunions du CHSCT.

Il appartiendra à la Direction de faire cesser ce danger grave et imminent dans la mesure où le risque de danger grave et imminent est établi.

Article 4 : Prime Exceptionnelle

Il est décidé de créer une prime exceptionnelle spécifique de Mars à Décembre 2021 liée à la réduction de charges d’exploitation, telles que l’entretien/casse matériel et la casse produits (Charges Propres Assureur). Cette prime exceptionnelle d’exploitation sera d’un montant de 15€ brut mensuel.

Les critères de versement sont les suivants :

  • 50% pour l’Entretien matériel : coût inférieur à 2500€ mensuels

  • 50% pour les CPA : coût inférieur à 2000€ mensuels

Seul le personnel d’exploitation bénéficiant d’une prime QSP sera éligible à cette prime exceptionnelle d’exploitation. Sont exclues du bénéfice de cette prime exceptionnelle d’exploitation, le personnel Cadre et le personnel RH et AQHSSE.

Cette prime exceptionnelle sera proratisée au temps de présence et hors absences considérées comme temps de travail effectif.

Article 5 : Statut des contrôleurs

Il est entendu que les contrôleurs du site de Trappes doivent être positionnés sur le statut Ouvrier 120L conforme à la Convention Collective Nationale ***.

Article 6 : Sortie de grève

Il est acquis que les jours de grève entre le 26 février et le 08 mars 2021 ne sont pas payés.

Toutefois, il sera offert aux salariés grévistes la possibilité de récupérer la perte financière :

  • En leur donnant la faculté de réaliser des heures supplémentaires demandées par la Direction en fonction du volume d’activité et dans le respect de la législation en vigueur sur les maximum horaires

  • En leur permettant de poser 3 jours de CP ou RC ou RCR sur les jours de grève.

Pour les salariés grévistes ne disposant pas de compteurs suffisants, les jours de grève seront étalés sur 2 mois (Paie de mars et Paie d’Avril).

Article 7 : Entrée en vigueur – durée – révision – dénonciation

Le présent accord a été signé le 08 mars 2021. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé et dénoncé par les parties signataires selon la réglementation en vigueur.

Article 7 : Dépôt et Publicité

La société notifiera le présent accord, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical central), à l’ensemble des organisations syndicales représentées.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la Société en deux exemplaires à la DIRECCTE *** (Unité Territoriale des ***), dont un sur support électronique, et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de ***.

Fait à *** le 8 mars 2021, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction Le Délégué Syndical ***

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Le Délégué Syndical ***

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Le Délégué Syndical ***

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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