Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REGULARISATION DE LA BASE DE CALCUL DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez STOCKALLIANCE - XPO SUPPLY CHAIN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STOCKALLIANCE - XPO SUPPLY CHAIN FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03121008663
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : UTL - TRANSPORTS BELLMAS - CONFLUEN T STOCKALLIANC
Etablissement : 37899289501548 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord sur l'activité ENTREPOT (hors transport) du site de MALESHERBES suite aux revendication posées par la Délégation FO (2020-02-07) MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE LE WEEK END (2021-02-22)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REGULARISATION DE LA BASE DE CALCUL DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La société XPO SUPPLY CHAIN France, société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 31 171 300 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 378 992 895 et la société XPO SUPPLY CHAIN NORD & EST, société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 963 350 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 484 833 876, et dont leur siège social est situé 1, Rond-Point du Général Eisenhower, 31100 TOULOUSE, représentées par agissant en qualité de Vice-Président Ressources Humaines, dûment habilité,

Formant entre elles une unité économique et sociale,

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical central ;

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical central ;

L’organisation syndicale CGT, représentée par . en sa qualité de délégué syndical central ;

L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical central ;

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est préalablement rappelé que des divergences d’interprétation sont apparues entre la Direction et les organisations syndicales en ce qui concerne l’intégration de certaines primes actuellement versées aux salariés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Partant du constat que ces divergences d’interprétation n’étaient pas clairement tranchées ni par la loi, ni par la jurisprudence, dans un objectif de sécurité juridique et dans le cadre d’une ouverture positive des relations sociales, la direction a souhaité fixer dans le cadre d’un accord collectif les modalités de régularisation de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

A cette fin, les parties se sont réunies le 13 octobre 2020, le 12 février 2021 et le 9 mars 2021. A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.

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Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qui sont susceptibles de réaliser des heures supplémentaires, c’est-à-dire les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Sont ainsi exclus les salariés cadres dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année dans le cadre d’une convention individuelle de forfait.

Il est cependant rappelé que les primes visées dans le cadre du présent accord répondent à des conditions d’attributions précises et que les salariés n’ont vocation à les percevoir que si ces conditions sont remplies.

Article 2 – Décision de la Direction sur l’intégration des primes dans le calcul des heures supplémentaires

La direction rappelle que par principe, seules les primes constituant la contrepartie directe du travail effectué ou inhérentes à la nature du travail ont vocation à intégrer la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Il est précisé que la structure et les modalités de calcul de certaines primes, notamment celles en lien avec le rendement, la productivité ou la qualité ne répondent pas à la définition ci-dessus. En effet, les conditions d’attribution et de calcul, pour partie, ne sont pas directement rattachés à l’activité personnelle des salariés.

Toutefois, la direction de l’entreprise a décidé, dans une démarche de clarté et de simplification, de retenir une solution plus favorable et d’incorporer ces primes dans l’assiette de calcul. Cette décision prise par la direction de l’entreprise, plus avantageuse pour les salariés, a été mise en œuvre à compter de la paie du mois de janvier 2021. Il est expressément stipulé que cette décision ne vaut pas reconnaissance par la direction de quelconques manquements pour la période antérieure à la signature du présent accord.

De manière plus générale, il est rappelé que les primes existantes dans l’entreprise, au jour de la signature du présent accord, qui sont intégrées à l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires sont les suivantes :

Code Libellé Code Libellé Code Libellé
270 PRIME HOR NUIT <=50H 458 PR RESPONSABILITE 518 PRIME_DE_FROID NB
271 PRIME HOR NUIT >50H 460 PROD QUALITE SECURIT 521 PRIME_MISSION
348 HS A 200% 471 PRIME_CHEF_D_EQUIPE 522 PR JF/DIM<=3.5HEURES
353 MAJOR H DE DIMANCHE 479 PRIME DIFFERENTIELLE 523 PR JF/DIM>+3H50<+7H
356 MAJORATION JF 481 PRIME DIVERSE 663 PRIME TRIMESTRIELLE
401 PRIME PERFORMANCE 486 PRIME TUTORAT 1599 PRIME OBJECTIF TRIM
404 MAINTIEN PART PAR DI 500 PRIME_POLYVALENCE 1601 PRIME OBJECTIF
417 PR DIMANCHE/JF 501 PR_OBJECTIFS_MENS 1703 PR CONDUCTEUR FORM
423 PRIME SAMEDI 508 PRIME_TASK_FORCE 1750 PRIME EXCEPTIONNEL.*
429 PRIME EQUIPE 509 REG_PRIME_BRUT_PROD 1751 PRIME EXCEPTIONNEL.2
444 PRIME FORMATION 511 PRIME_DE_POSTE 5177 PRIME OBJECTIF TRIM
446 PRIME QUALITE 513 PR_QUALITE_SECURITE 5178 PR. CONDUCTEUR FORM
448 PRIME ACTIVITE 514 PRIME_EFFICACITE 5183 PRIME EXCEPTIONNEL.2
457 PR RESPECT CONSIGNE 517 PRIME_POLYACTIVITE

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Article 3 – Régularisation

Compte tenu de ce qui précède, les parties signataires ont convenu de reconstituer la nouvelle assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires sur la base des dispositions du présent accord.

Les heures supplémentaires concernées par cette régularisation sont celles effectuées au cours des 20 mois qui précèdent la mise en œuvre des nouvelles dispositions précisées à l’article 2, soit de mai 2019 à décembre 2020.

Les montants ainsi recalculés qui seraient supérieurs aux montants des majorations des heures supplémentaires payés pendant cette période seront régularisés sur la paie des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord concernés sur la paie du mois de juin 2021.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée prenant fin à la date de sa complète réalisation soit au 1er juillet 2021.

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Article 8 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Neuilly sur Seine, le 22/04/2021]

En 7 exemplaires

Pour la, société XPO SUPPLY CHAIN France et la société XPO SUPPLY CHAIN NORD & E

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale FO,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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