Accord d'entreprise "Un accord instituant un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire" chez SOLDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLDIS et le syndicat CFDT le 2017-11-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A09317007438
Date de signature : 2017-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOLDIS
Etablissement : 37903915900015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-10

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

La société SOLDIS

Immatriculée au RCS BOBIGNY 379 039 159,

Dont le siège social est situé au 8, rue Nicolas Copernic – 93600 AULNAY SOUS BOIS,

Représentée par son Président, la société SOL DISTRIBUTION, elle-même représentée par Monsieur dument habilité à l’effet des présentes,

D’une part

Et,

Madame , déléguée syndicale désignée par la CFDT,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise SOLDIS en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties complémentaires obligatoires de frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

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1 - OBJET

L’objet du présent accord collectif est d’instituer un régime collectif complémentaire obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 – CONTRAT RESPONSABLE

Le régime conventionnel obligatoire et les couvertures optionnelles ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1°, quater du code général des impôts.

Le contrat d’assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 322-2, II et III et R. 871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale.

Il est expressément convenu que ce contrat sera adapté en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

Il est rappelé que l’organisme assureur choisi a un rôle de conseil pour l’entreprise couverte. Tout organisme assureur choisi veillera à informer l’entreprise ou son représentant de tout projet dont il aurait connaissance susceptible de remettre en cause le caractère responsable du présent régime.

Les organisations signataires conviennent de se réunir sans délai dès lors qu’elles auront été informées d’une possible modification en ce sens pour envisager les modifications à apporter au présent régime.

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3 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

1) Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, peuvent être dispensés :

* les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivant :

- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;

- le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;

- le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

- Les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- les contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Madelin) ;

- le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

- la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

* les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle jusqu’à l’échéance du contrat

individuel.

* les salariés bénéficiant:

- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),

- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale (ACS),

jusqu’au terme de l’attribution de ces aides.

* les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

- sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

- sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

* les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduira à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs attachés.

Les demandes de dispense devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

2) Les ayants droit couverts à titre facultatif sont et seront affiliés, à titre facultatif, au choix du salarié au régime ainsi mis en place :

- conjoint (marié, pacsé, vie maritale attestée)

- enfant(s) du salarié et enfant(s) du conjoint si le conjoint est affilié

Le choix d’affilier les ayants droits se fera au début de chaque année civile pour l’année civile complète. Le changement d’affiliation devra être communiqué par écrit au service du personnel au plus tard le 31 décembre de l’année précédente.

Le choix d’affilier les ayants droits pourra s’exercer en cours d’année civile en cas de changement de situation familiale sur justificatif.

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4 – FINANCEMENT

Le financement du régime de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées comme suit :

Définition de l’assiette de cotisation : pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Cotisation « Isolé » : 2.38% du PMSS

Cotisation « Famille » : 4.69% du PMSS

Le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivantes :

Cotisation « Isolé »

Quote-part Employeur : 80% de la cotisation totale

Quote-part salariés : 20% de la cotisation totale

Cotisation « Famille »

Quote-part Employeur : Identique en Euro à la cotisation Employeur « Isolé »

Quote-part salariés : Cotisation en Euro égale à la cotisation totale moins la

cotisation Employeur

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’adhésion du salarié est maintenue, à sa demande, en cas de suspension de son contrat de travail sans maintien de salaire (congé parental, invalidité…). Dans une telle hypothèse, l’employeur ne verse aucune contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail non indemnisé. Parallèlement, le salarié doit acquitter la cotisation totale.

5 – PORTABILITE

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent régime se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

7 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sera mis à disposition dans la BDES.

La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

8 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L. 2231-6, L. 2231-7 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à AULNAY SOUS BOIS, le 10 novembre 2017.

En 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise SOLDIS

Monsieur en sa qualité de représentant de la Présidente

SOL DISTRIBUTION

Pour les organisations syndicales représentatives :

Madame

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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