Accord d'entreprise "Accord relatif aux dispositions spécifiques dans le contexte de l'épidémie COVID-19" chez FRAMATOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAMATOME et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09220017679
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : FRAMATOME
Etablissement : 37904139500011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

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ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE COVID-19

Entre

La société Framatome SAS, dont le siège social est situé 1 place Jean Millier 92084 PARIS LA DEFENSE, ci-après dénommée «la société », représentée par _________________ agissant en qualité de Directeur des Politiques Sociales.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives représentées par leur Délégué Syndical Central,

Pour la CFDT, par _____________________________

Pour la CFE-CGC, par _____________________________

Pour la CGT, par _____________________________

Pour FO, par _____________________________

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 2

Article 1 – Neutralisation de la période du 18 au 31 mars 2020 3

Article 2 – Dispositions applicables en matière de congés payés, jours de réduction du temps de travail et jours de repos 4

Article 2.1 – Mesure collective mise en œuvre en matière de congés payés avant le 30 avril 2020 4

Article 2.2 – Dispositions en matière de jours de RTT, jours épargnés dans le cadre du CET et jours de repos (autres que les CP) 5

Article 2.3 – Conditions associées au plafonnement du nombre de jours de congés payés pris au cours des mois de juillet et août 2020 6

Article 3 – Conditions et modalités de l’activité partielle 6

Article 3.1 – Cadre du recours à l’activité partielle 6

3.2 – Modalités d’indemnisation applicables à compter du 1er avril 2020 7

Article 4 – Prime exceptionnelle de continuité des activités 7

Article 5 – Dispositions relatives au CET (Compte épargne temps) et CCFC (Compte congé fin de carrière) 8

Article 6 – Calendrier en matière de rémunération 8

Article 7 – Rappel des règles liées au travail à domicile/télétravail 9

Article 8 – Dispositions finales 9

Article 8.1 – Durée 9

Article 8.2 – Dépôt 9

PREAMBULE

La situation causée par l’épidémie de COVID-19 a conduit les pouvoirs publics à mettre en œuvre une mobilisation collective visant au déploiement des mesures d’urgence nécessaires pour limiter et enrayer la propagation du coronavirus.

La protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, première priorité de Framatome, a conduit progressivement au renforcement des mesures sanitaires mises en œuvre au sein des établissements.

Ces mesures sont notamment les suivantes :

  • Mise en œuvre obligatoire du travail à domicile lorsque cela est possible,

  • Renforcement des mesures de barrières sanitaires dans l’ensemble des établissements :

    • Masques :

      • Mise à disposition progressive de masques chirurgicaux à partir d’approvisionnements notamment depuis la Chine à destination des salariés en activités sur les sites/chantiers,

      • Mise à disposition de chacun des salariés en France de 4 masques de protection lavables et réutilisables 10 fois ; A usage privé, ils permettront par exemple de se déplacer ou de faire ses courses avec une protection renforcée si nécessaire.

      • Organisation, en considérant l’enjeu de solidarité nationale au soutien du personnel de santé, de la mise à disposition de masques FFP2 aux Agences Régionales de Santé (restitution pilotée par le groupe EDF avec les services de l’Etat dans le respect de la réquisition faite par l’Etat).

    • Produits hydroalcooliques :

      • Mutualisation des approvisionnements,

      • Production directe de gel sur certains sites selon le décret du 13 mars modifié le 22 mars.

  • Modification des organisations du travail afin de permettre une stricte mise en œuvre des mesures de barrières sanitaires et de distanciation (organisation des équipes, roulement, réaménagement des espaces de travail et de restauration, modification des zones de circulation, conditions de déplacement à l’intérieur des sites notamment)

Framatome maintient également une vigilance particulière à l’égard des personnes susceptibles d’entraîner une fragilité accrue vis-à-vis du COVID-19, avec l’appui des services de santé au travail, également fortement mobilisés en cette période.

Une plateforme d’écoute et de soutien psychologique dédiée au COVID-19 a été mise à la disposition de l’ensemble des collaborateurs dans le cadre des dispositifs « Pro Consulte » déployés au sein de Framatome.

Par ailleurs, l’exigence de continuité des activités de Framatome en tant qu’entreprise stratégique, particulièrement dans ces moments difficiles, alors que la crise s’installe dans la durée, est déterminante.

Il est aussi et dans le même temps de la responsabilité de Framatome d’anticiper le plus possible les conséquences économiques de cette situation afin de veiller à la protection des activités et des emplois au sein de l’entreprise.

Dans ce cadre, Framatome a confirmé son attachement à la poursuite d’un dialogue social soutenu, constant et de qualité. Cet objectif est poursuivi à tous les niveaux de l’organisation, en central comme au périmètre des établissements.

C’est donc par la négociation avec les organisations syndicales que Framatome a entendu définir les mesures spécifiques applicables en cette période.

Ainsi, au terme des négociations, il est convenu des dispositions suivantes.

Article 1 – Neutralisation de la période du 18 au 31 mars 2020

Compte tenu des actions et décisions ayant dû être mises en œuvre dans les premiers jours de confinement afin de garantir la poursuite des activités dans le respect des mesures barrières, certains salariés ont été contraints de rester un ou plusieurs jours, à leur domicile sans activité (activité partielle) entre le 18 et 31 mars 2020.

Les salariés concernés par cette situation bénéficieront des mesures suivantes :

  • Garantie d’indemnisation : il est convenu du maintien d’une rémunération brute mensuelle versée à hauteur de 100% de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement, déterminée selon la règle du maintien dans le cadre de l’indemnité de congés payés ;

  • Neutralisation spécifique et exceptionnelle, au titre de cette période, des effets de la mise en œuvre des dispositifs de modulation basse aux périmètres des établissements appliquant un régime de modulation.

  • Décompte, à titre rétroactif, d’au maximum 5 jours de congés :

    • prioritairement les congés payés acquis (CPN1) et non encore pris au titre de la période de prise en cours (1er juin 2019 – 31 mai 2020),

    • à défaut, les congés autres que congés payés acquis (CPN1) expirant au 31 mai 2020,

    • à défaut de solde suffisant, les congés payés (CPN) sont pris en anticipation de la période de prise à venir (1er juin 2020 – 31 mai 2021).

  • le nombre de jours de congés décomptés est opéré dans la limite du nombre de jours sans activité (activité partielle) constatés au titre de cette période ;

    • Exemple : un salarié a été sans activité à son domicile 2 jours (du 19 au 20 mars) – cette situation sera couverte par deux jours de congés

  • Dans le cas où la période d’inactivité (activité partielle) serait, au cours de la période du 18 au 31 mars, supérieure à 5 jours, la garantie d’indemnisation à 100 % sera appliquée sans autre imputation sur les congés ;

    • Exemple : un salarié a été sans activité à son domicile 8 jours entre le 18 et le 31 mars – cette situation sera couverte par 5 jours de congés ; les 3 autres jours seront indemnisés à 100 % dans les conditions visées ci-avant.

  • L’application cumulative des articles 1 et 2.1 du présent accord ne peut aboutir à ce qu’un salarié soit contraint de prendre plus de 5 jours de congés payés avant le 30 avril 2020.

Dans le cadre des situations visées au présent article, Framatome se réserve la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle. Cette décision sera en tout état de cause, au titre de la période visée à l’article 1, sans impact sur la situation des salariés concernés en matière de rémunération.

Article 2 – Dispositions applicables en matière de congés payés, jours de réduction du temps de travail et jours de repos

Article 2.1 – Mesure collective mise en œuvre en matière de congés avant le 30 avril 2020

Face aux conséquences de la crise Coronavirus et dans l’objectif de limiter le plus possible le recours à l’activité partielle au périmètre de l’ensemble des établissements Framatome, tous les salariés devront prendre, avant le 30 avril 2020, 5 jours ouvrés de congés.

Cette disposition concerne l’ensemble des Business Unit (BU), Fonctions Corporate et établissements.

Par exception, des dérogations formelles pourront être autorisées par la BU ou la Direction d’établissement au titre des seules exigences tenant à l’organisation et à la poursuite des activités dans le cadre des plans de continuité des activités (PCA) ou pour des motifs tenant à des contraintes spécifiques opérationnelles, justifiées dans les mêmes conditions. La Direction générale veillera à une stricte application de cette mesure.

Les jours de congés à prendre avant le 30 avril sont :

  • prioritairement les congés payés acquis (CPN1) et non encore pris au titre de la période de prise en cours (1er juin 2019 – 31 mai 2020),

  • à défaut, les congés autres que CPN expirant au 31 mai 2020,

  • à défaut de solde suffisant, les congés payés (CPN) sont pris en anticipation de la période de prise à venir (1er juin 2020 – 31 mai 2021).

Un délai de prévenance minimum de deux jours francs sera respecté par le manager.

Ces 5 jours de congés peuvent, après accord du manager, être pris de manière consécutive ou non.

La demande devra être transmise par les outils de gestion des temps (Protime notamment) ou autre modalité en vigueur au sein des établissements. Une communication spécifique sera déployée en ce sens.

Dans un souci d’équité de traitement, les salariés actuellement en arrêt de travail garde d’enfant ou personnes vulnérables seront, sauf exception spécifiquement justifiée par la Direction de l’établissement, en congés aux dates suivantes : 24, 27,28,29 et 30 avril 2020.

Les salariés qui auraient pris des jours de congés entre le 16 mars et le 31 mars pourront déduire ces jours du nombre de 5 jours requis.

Des congés positionnés sur le mois de mai pourraient, dans ce cadre, être déplacés sur le mois d’avril afin de se conformer aux dispositions du présent article.

Article 2.2 – Dispositions en matière de jours de RTT, jours épargnés dans le cadre du CET et jours de repos (autres que les CP)

  • Mesure collective obligatoire pour les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle au titre du mois d’avril 2020.

Afin de limiter le plus possible le volume d’heures chômées dans le cadre de l’activité partielle, les salariés concernés par ce dispositif, au titre du mois d’avril 2020, devront prendre 5 jours de repos (congés autres que CP, RTT, jours de repos (JRS) ou jours épargnés dans le cadre du CET), avant le 31 mai 2020.

L’ordre de priorité est le suivant :

  • Congés autre que les congés payés annuels dont le terme de la période de prise est fixé au 31 mai 2020 (ex : congés d’ancienneté) ;

  • Jours de repos (JRS) ou jours de RTT à prendre avant le 31 décembre 2020 ;

  • Jours épargnés dans le cadre du CET.

Les dates de prise seront fixées en accord avec le manager en considérant par ailleurs les besoins de l’activité, particulièrement si l’activité partielle est mise en œuvre par réduction du temps de travail.

La prise de ces 5 jours de repos (congés autre que CP, RTT/JRS ou jours CET) pourra être répartie sur le mois d’avril 2020 ; les jours de repos pourront être pris de manière consécutive ou non en accord avec le manager. Ces jours pourront être pris par journées ou demi-journées.

Ces 5 jours seront répartis sur les périodes d’activité partielle des salariés concernés durant le mois d’avril 2020. Les salariés seront ainsi considérés comme étant en JRS / RTT ou jours CET et non en activité partielle pour ces 5 jours.

Au périmètre des établissements concernés, le calendrier des jours de RTT/jours de repos JRS à l’initiative de l’employeur, pourra en conséquence être modifié par la Direction de l’établissement après information du CSE.

Sur la base du volontariat, les salariés en activité partielle pourront, avec l’accord de leur manager, prendre davantage de jours de repos (soit au-delà des 5 jours) afin de limiter le volume d’heures chômées dans le cadre de l’activité partielle.

  • Prise de 5 jours de RTT, de jours de CET ou de jours de repos congés (autres que CP), sur la base du volontariat avant le 30 avril 2020.

Dès lors que la charge et l’organisation du service le permettent, les salariés sont invités, sur la base du volontariat, après accord de leur manager, à prendre 5 jours de repos, avant le 30 avril 2020, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Congés autre que les congés payés annuels dont le terme de la période de prise est fixé au 31 mai 2020 (ex : congés d’ancienneté) ;

  • Jours de repos (JRS) ou jours de RTT à prendre avant le 31 décembre 2020 ;

  • Jours épargnés dans le cadre du CET.

Les dates de prises de ces congés/jours de RTT/jours de repos sont fixées en accord avec le manager.

Article 2.3 – Conditions associées au plafonnement du nombre de jours de congés payés pris au cours des mois de juillet et août 2020

Les établissements qui décideraient de plafonner à deux semaines (soit 10 jours de congés RTT, jours de repos ou jours épargnés dans le cadre du CET), les jours pouvant être pris sur la période 1er juillet – 31 août 2020, pourront le faire pour des motifs d’organisation des activités en considérant les besoins en compétences nécessaires à la continuité et reprise des activités.

Une information spécifique du CSE sera réalisée en amont de cette décision au périmètre des établissements concernés.

Une priorité dans la prise des congés d’été de la période juillet / aout, sera accordée aux salariés ayant été mobilisés dans le cadre de la continuité des activités sur la période de mars à avril.

Article 3 – Conditions et modalités de l’activité partielle

Article 3.1 – Cadre du recours à l’activité partielle

Compte tenu des enjeux stratégiques des activités de Framatome pour le parc nucléaire français et mondial, la continuité des activités en sécurité et dans le respect des mesures barrières est déterminante.

Dans cet objectif, Framatome vise à limiter le plus possible le recours à l’activité partielle. Les mesures prévues aux articles 2.1 et 2.2 répondent à cet objectif.

Néanmoins certaines situations contraignantes auxquelles Framatome fait face dans le contexte de crise du Coronavirus nécessitent ponctuellement, afin de préserver les emplois et les compétences de Framatome, de recourir à l’activité partielle.

Il est rappelé que le recours à l’activité partielle peut prendre deux formes : une réduction du temps de travail ou l’arrêt/suspension temporaire de tout ou partie des activités d’un établissement.

Au périmètre des établissements de Framatome, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, le recours à l’activité partielle pourra notamment être mis en œuvre dans certaines situations contraignantes déterminées et/ou particulièrement temporaires consécutives à la crise Covid 19, telles que :

  • Suspension temporaire d’activité dans l’objectif de :

    • Mettre en œuvre les mesures barrières préconisées par les pouvoirs publics,

    • Favoriser le déploiement de mesures d’organisation notamment en matière de temps de travail en vue d’une reprise/continuité des activités (PCA),

  • Absentéisme important rendant impossible la continuité de certains services ou activités en sécurité,

  • Baisse d’activité : baisse des commandes, arrêt ou suspension de projets/interventions/prestations à la demande du client.

3.2 – Modalités d’indemnisation applicables à compter du 1er avril 2020

Le dispositif légal d’activité partielle prévoit que le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de sa rémunération horaire brute (telle que retenue dans le cadre de l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien).

Dans une volonté commune d’équité les parties conviennent de déroger aux dispositions de l’article 14.3 de l’accord collectif de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998.

En tenant compte du caractère contraignant de la situation à laquelle il est fait face collectivement et dans un souci d’équité dans le cadre de l’indemnisation de l’activité partielle, Framatome complétera, à compter du 1er avril 2020, l’indemnisation de l’activité partielle de façon à ce que pour tous les salariés concernés, sans distinction, soit maintenue une rémunération brute mensuelle leur assurant le maintien d’une rémunération nette mensuelle à hauteur de 90%, déterminée selon la règle du maintien dans le cadre de l’indemnité de congés payés ;

Par ailleurs, Framatome garantit aux salariés concernés par une mesure d’activité partielle le maintien des cotisations de retraite complémentaire sur une base temps plein.

Article 4 – Prime exceptionnelle de continuité des activités

Dans le cadre de l’ordonnance à paraître adaptant le dispositif de prime exceptionnelle dans le contexte spécifique lié au Covid 19, les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de continuité des activités pouvant atteindre 930 € pour la période du 18 mars au 30 avril 2020 selon les conditions suivantes :

  • Le bénéfice de cette prime est ouvert aux seuls salariés dans l’obligation de se déplacer sur site, dans leurs organisations habituelles de travail ou avec validation managériale, pour assurer la continuité des activités en référence aux PCA (plan de continuité des activités) des établissements ;

  • Sont visés par le terme « site » les localisations suivantes : établissements Framatome SAS (en ce compris les implantation EDVANCE et SI-NERGIE) et implantations des clients de Framatome (chantiers/CNPE notamment) ; les intervenants en attente de remobilisation en proximité des CNPE, contraints par ailleurs d’être éloignés géographiquement de leurs proches en périodes de confinement, sont également éligibles au bénéfice de cette prime ;

  • L’attribution de cette prime intervient selon les modalités suivantes :

    • 30 euros par jour de travail effectif réalisé, dans les conditions visées aux points a et b ci-dessus, entre le 18 mars et le 30 avril 2020 ;

  • Cette prime est applicable sans considération de la catégorie professionnelle ou du niveau de rémunération des salariés en cohérence avec le principe d’équité visé à l’article 3.2.

Article 5 – Dispositions relatives au CET (Compte épargne temps) et CCFC (Compte congé fin de carrière)

Dans un contexte de gestion de crise, les parties conviennent de prendre en compte la charge particulière des équipes paie mobilisées, en situation de télétravail, par le traitement des différentes situations individuelles et collectives nouvelles (multiplication des arrêts de travail et activité partielle).

Parallèlement, la situation de travail à distance ou d’activité partielle peut rendre la réalisation de certains processus à l’initiative des collaborateurs plus complexe (remise ou transmission de formulaire notamment).

Les parties conviennent en conséquence du report au mois de septembre 2020 de la mise en œuvre des dispositions de l’accord du 9 janvier 2020 relatives à l’ouverture du CCFC (Compte congé fin de carrière). Le formulaire de demande d’ouverture du CCFC sera adressé à l’ensemble des collaborateurs en septembre 2020.

Par ailleurs, en considération des enjeux visant à la limitation du nombre d’heures chômées et compte tenu des efforts collectifs devant être opérés en cette période, il est convenu de la suspension temporaire de la conversion du 13ème mois en jours épargnés dans le cadre du CCFC, exclusivement au titre du 1er acompte du 13ème mois 2020. La conversion sera applicable au titre du second acompte 13ème mois 2020 – la demande de conversion pourra alors être réalisée dans le cadre du formulaire d’ouverture du CCFC qui sera diffusé en septembre 2020.

Dans le cadre des discussions à intervenir au terme du mois d’avril, les parties examineront les modalités pratiques susceptibles d’être mise en œuvre de manière à permettre aux salariés éligibles aux CCFC de convertir une somme correspondant au premier acompte du 13ème mois versé en juin.

Article 6 – Calendrier en matière de rémunération

Dans le contexte de crise sanitaire Covid 19, il est confirmé les éléments de calendrier suivants :

  • A titre exceptionnel et afin de permettre un déroulement adapté à la gestion de crise de la campagne revue de salaire, la mise en œuvre des mesures salariales 2020 interviendra sur le bulletin de paie de juin 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 ;

  • Dans le même temps, il est convenu que Framatome ne fera pas usage des possibilités exceptionnelles de report du versement de l’intéressement 2019 jusqu’au 31 décembre 2020 ouvertes par les mesures réglementaires d’urgence adoptées dans le cadre de la gestion de crise Covid 19 – l’attribution de la prime interviendra selon le calendrier habituel soit au 31 mai 2020.

Article 7 – Rappel des règles liées au travail à domicile/télétravail

Dans le respect des préconisations gouvernementales de lutte contre le Covid-19, Framatome met en œuvre le travail à domicile dès que cela est possible.

Ce cadre exceptionnel justifié par l’urgence des mesures sanitaires doit être mis en œuvre dans les conditions suivantes.

Le salarié gère l’organisation de son temps de travail à domicile dans le respect des durées maximales de travail, temps de repos prévus par la loi et lorsqu’il lui est applicable, de l’horaire collectif de son établissement d'appartenance.

Le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude du temps de travail applicable habituellement au sein des locaux de l’entreprise. Toutefois, la situation particulière et tout à fait exceptionnelle tenant à la garde des enfants au domicile résultant de la fermeture des écoles peut impacter l’organisation du salarié en télétravail. Les managers sont invités à faire preuve de bienveillance et de compréhension dans le cadre de ces situations.

L’ensemble des salariés de Framatome utilisateurs d’outils de communications mobiles ou numériques sont invités à se déconnecter en dehors de leur temps de travail. La confusion des sphères professionnelles et personnelles, particulièrement dans cette situation inédite de confinement, doit inviter à une vigilance particulière de chacun dans ce cadre.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 – Durée

Le présent accord prend effet à da date de signature pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets au 30 septembre 2020.

Les parties se réservent le droit, notamment en cas d’évolution législative, réglementaire ou remettant en cause le contenu de tout ou partie du présent accord, d’en réviser les dispositions dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 du code du travail.

Les parties conviennent d’ores et déjà de se rencontrer dans les premiers jours du mois de mai 2020.

Article 8.2 – Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires et légales en vigueur.

Fait à Lyon, le 3 avril 2020

Pour la Société Framatome : Pour les Organisations Syndicales :

_________________________ CFDT, ______________________________

CFE-CGC, ___________________________

FO, _________________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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