Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 3 PORTANT SUR LE TITRE 1 DE L'ACCORD COLLECTIF DU 20 JUIN 2018" chez OGICES - ORGANI GEST INSTIT CATHO ETUDE SUPER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OGICES - ORGANI GEST INSTIT CATHO ETUDE SUPER et le syndicat CFTC le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08521004917
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ORGANI GEST INSTIT CATHO ETUDE SUPER
Etablissement : 37920430800033 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications UN AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 20 JUIN 2018 (2020-07-22)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-23

Avenant n° 3

portant sur le Titre 1

de l’accord collectif d’entreprise

du 20 juin 2018

Organisme de Gestion de l'Institut Catholique d'Études Supérieures (O.G.I.C.E.S.)

Association Loi 1901

17 Boulevard des Belges -BP 691- 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX


Entre les soussignés :

, président de l’OGICES,

d’une part

et le délégué syndical,

(SNEPL-CFTC)

d’autre part

Il a été convenu et arrêté l’accord suivant :

Préambule de l’avenant

Le 25 février 2021, par lettre remise à monsieur Jean-Pierre DESCHODT, délégué syndical, le président de l’ICES, monsieur Éric de LABARRE, agissant au nom et avec l’accord de monsieur Claude COURGEON, président de l’OGICES, a demandé la révision de l’accord du 20 juin 2018.

Dans le contexte de l’installation des facultés à la rentrée 2021, il a été proposé de :

  • définir les modalités afférentes à l’exercice des missions des doyens, directeurs de formation et responsables pédagogiques en déterminant de nouveaux principes de décharges de service d’enseignement et d’indemnités de fonction pour les membres du corps professoral permanent,

  • revoir les dispositions de l’accord relatives aux « mandats à durée déterminée »,

  • ajuster les nouvelles dénominations de doyens, directeurs de formation et responsables pédagogiques,

  • préciser les conditions dans lesquelles les intervenants - chargés de conférences peuvent participer au suivi pédagogique des étudiants.

Les parties ont donc entrepris le 1er avril 2021 des négociations en vue de modifier l’accord d’entreprise du 20 juin 2018, modifié par avenants le 17 mai 2019 et le 22 juillet 2020. Ces négociations ont été conclues par un nouvel avenant à cet accord.

En conséquence, il est convenu entre les parties d’aménager les dispositions conventionnelles de l’accord du 20 juin 2018 modifié par deux avenants (avenant n°1 du 17 mai 2019 et avenant n°2 du 22 juillet 2020) au moyen du présent avenant négocié pour les enseignants du corps professoral permanent et les intervenants - chargés de conférences (titre 1).

Ces dispositions priment sur la convention collective nationale.

Cet avenant à l’accord d’entreprise en date du 23 avril 2021, qui est l’objet de la présente entrera en vigueur le 1er août 2021.

Article 1 : Modification du titre de l’accord modifié après avenant n°2

Le titre de l’accord avant le préambule prend la nouvelle rédaction suivante :

« Texte de l’accord d’entreprise modifié après incorporation des modifications résultant des avenants n°1, 2 et 3 »

Article 2 : Modification de l’article 3.1.1

A l’avant dernière ligne du premier alinéa, les mots « de leurs » sont remplacés par le mot « des ».

Il est inséré après le premier alinéa un second alinéa dont la rédaction est la suivante :

« Conformément à l’article 26 de la section 1 de la convention collective de référence1, le volume d’heures travaillées peut être augmenté en vue d’assurer le suivi personnalisé des étudiants. Cette augmentation figure dans la fiche annuelle d’activités du chargé de conférences pour l’année universitaire à venir. »

A la fin de l’article 3.1.1, il est ajouté une note de bas de page explicitant l’alinéa 2 :

« Article 26 de la convention collective EPNL (section 1) : « Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne pourront excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié́. » ».

Article 3 – Modification de l’article 7

Le titre de l’article 7 « 7. Les mandats à durée déterminée (directeurs de département, responsables de formation, etc…) » est remplacé par « 7. Les missions à durée déterminée (doyen de facultés, directeur de formation, responsable pédagogique ou autre responsabilité) ».

Le premier alinéa est modifié en supprimant « des membres du corps professoral permanent » après le mot « administratives » et en ajoutant « et les professeurs associés » après le mot « permanent ».

Le second alinéa est modifié en

  • supprimant « pour des mandats à durée déterminée, » après le mot « administratives, » au 1er tiret,

  • supprimant le mot « et » avant « des activités » au 2ème tiret,

  • ajoutant un 3ème tiret « et des responsabilités académiques et/ou pédagogiques » après le 2ème tiret,

  • supprimant le mot « et » après le mot « d’information, » ainsi que les deux tirets suivants actuellement libellés ainsi :

  • « des responsabilités de direction ou administratives pour des mandats à durée déterminée, 

  • et des activités de représentation, de promotion et d'information. » 

Il est inséré les 4 alinéas suivants après le 2ème alinéa en prenant la rédaction suivante :

« Pour sa bonne organisation et son bon fonctionnement sur le plan académique, l’ICES est composé en facultés administrées par des doyens qui regroupent diverses formations2 placées sous la responsabilité de directeurs qui s’appuient sur des responsables pédagogiques plus particulièrement en charge du suivi de groupes d’étudiants.

Des missions de responsabilité pédagogique consistant essentiellement dans le suivi de cohortes d’étudiants peuvent être confiées aux membres du corps professoral permanent, aux professeurs associés ainsi qu’aux chargés de conférences conformément à l’article 3.1.1 du présent accord.

En ce qui concerne les membres du corps professoral permanent, les différentes missions énoncées dans ce paragraphe 7 donnent droit à des décharges d’enseignement (exprimées en % du volume horaire de face-à-face) ainsi qu’à des indemnités de fonction.

En ce qui concerne les chargés de conférences, les éventuelles missions de responsabilité pédagogique confiées sont allouées et définies dans la fiche annuelle d’activités conformément à l’article 3.1.1 du présent accord et ne donnent lieu ni à décharge, ni à indemnité. Les chargés de conférences peuvent bénéficier, à ce titre, des modalités de l’article 26 de la convention collective nationale (section 1)3. »

Au 7ème alinéa,

  • les mots « mandats » sont remplacés par les mots « missions »,

  • il est ajouté après le 1er mot « à » les termes « 1, 2 ou »,

  • la rédaction « limiter le nombre de mandats. » devient « limitation de temps. »

  • au lieu et place de « débuteront à la prise d’effet de l’accord d’entreprise, soit le 1er août 2018. » la nouvelle rédaction est : « débutent en principe au début de l’année universitaire, soit le 1er août de chaque année. »

Le 8ème alinéa commençant par « A titre exceptionnel… » et s’achevant par « 4 ans » est supprimé.

Le dernier alinéa est modifié en remplaçant le mot « mandats » par le mot « missions » et en ajoutant à la fin de ce dernier alinéa « Sauf accord entre les parties ou cas de faute grave ou lourde, aucune des parties ne peut mettre fin à une mission en cours d’année universitaire. ».

Deux notes de bas de page explicitant les 3ème et 5ème alinéas de l’article 7 sont ajoutées :

« 2 On entend ici par « formation » un cursus d’enseignement (d’une ou de plusieurs années) qui débouche sur la délivrance d’un diplôme de licence ou de master.

3 Article 26 de la convention collective EPNL (section 1) : « Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne pourront excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié́. » ».

Article 4 – Modification de l’article 8 :

L’intitulé de l’article 8 « 8. Les décharges d’enseignement » est remplacé par : « 8. Les décharges d’enseignement (exprimées en % du volume horaire de face-à-face) des membres du corps professoral permanent ».

Le texte de l’article 8, 8.1, 8.2 est supprimé et remplacé par la nouvelle rédaction suivante :

« 8.1 Les différents types de décharge

8.1.1 Décharges facultaires

  • La décharge (d’enseignement) du décanat est allouée au doyen pour la direction de la faculté dont il a la charge (veille générale sur le bon fonctionnement de la faculté, présidence du Bureau de faculté, du Conseil de faculté et des réunions diverses nécessaires, participation au Conseil académique et au Conseil du CRICES, etc.) et sa participation à la direction de l’établissement (notamment Comité de direction, Conseil de l’Institut, missions et délégations confiées par le président de l’ICES, etc.).

  • La décharge (d’enseignement) de direction de formation est allouée pour assurer le suivi académique (maquettes, recherche des intervenants, etc.) d’un cursus de formation au sein d’une faculté, son développement (prospection, recrutement et orientation) et son animation (participation aux réunions du Bureau et du Conseil de faculté, présidence du conseil de perfectionnement, organisation de toutes réunions nécessaires au bon déroulement de la formation, participation au Conseil académique et à toutes autres instances où la présence du directeur de formation est requise, etc.). 

  • La décharge (d’enseignement) de responsabilité pédagogique est allouée pour assurer le suivi individuel, l’accompagnement et l’orientation des étudiants.

8.1.2. Décharges diverses

Des décharges d’enseignement (exprimées en % du volume horaire de face-à-face) spécifiques peuvent être allouées pour diverses tâches qui n’entrent ni dans les charges décanales, ni dans les charges de direction de formation, ni dans les charges de responsabilité pédagogique.

Ces décharges de service concernent des activités autres que les activités d’enseignement et de recherche telles qu’elles ont été définies aux articles 25 et 30 de la section 1 de la convention collective EPNL. Il peut s’agir, par exemple, d’une décharge pour des travaux de documentaliste, pour le secrétariat du CRICES, etc.

8.2 Les principes applicables aux décharges des membres du corps professoral permanent :

Les règles applicables pour les décharges des doyens, directeurs de formation et responsables pédagogiques appartenant au corps professoral permanent de l’ICES sont les suivantes :

8.2.1. L’exercice de la mission de doyen de faculté donne lieu à une décharge de service d’enseignement qui se décompose en deux éléments :

  • une décharge fixe au titre de sa participation à la direction générale de l’établissement égale à 15 %

  • une décharge de direction de la faculté variable en fonction du nombre de formations et du nombre d’étudiants de la faculté considérée et égale à :

1 % par formation 

+

0,01 % par étudiant 

8.2.2. L’exercice de la mission de directeur de formation donne lieu à une décharge de service d’enseignement -chaque formation donnant lieu à une décharge- qui se décompose en deux éléments :

  • une décharge égale à 1,25 % par année de formation

  • une décharge variable en fonction des effectifs d’étudiants égale à 0,04 % par étudiant inscrit dans l’année de formation considérée

8.2.3. L’exercice de la mission de responsable pédagogique donne lieu à une décharge de service d’enseignement proportionnelle au nombre d’étudiants dans les conditions suivantes :

  • 0,10 % par étudiant inscrit dans l’année de formation considérée dans les cursus simples

  • 0,13 % par étudiant inscrit dans l’année de formation considérée dans les cursus doubles ».

Article 5 – Modification des articles 9 à 13 de l’accord 

La numérotation des articles suivants est modifiée de la manière suivante :

Les articles 9 à 9.3 prennent les nouvelles numérotations : 10 à 10.3

Les articles 10 à 10.2.3 prennent les nouvelles numérotations : 11 à 11.2.3

L’article 11 prend la nouvelle numérotation : 12

Les articles 12 à 12.6 prennent les nouvelles numérotations : 13 à 13.5 (l’article 12.5 étant supprimé, voir infra)

L’article 13 prend la nouvelle numérotation : 14

Article 6 – Création d’un nouvel article 9 :

Il est créé un nouvel article 9 et prend l’intitulé suivant :

« 9 Les indemnités de fonction des membres du corps professoral permanent »

Le texte de ce nouvel article est le suivant :

« 9.1 Indemnités de base

Chaque étudiant inscrit dans un cursus de formation initiale de l’ICES donne lieu au profit des doyens, des directeurs de formations et des responsables pédagogiques au versement d’une indemnité annuelle de :

  • 60 euros bruts par étudiant en cursus simple répartis de la manière suivante :

  •  15 % pour le doyen

  •  30 % pour le directeur de formation

  •  55 % pour le responsable pédagogique

  • 75 euros bruts par étudiant en cursus double répartis de la manière suivante :

  •  15 % pour le doyen divisé par le nombre de doyens concernés

  •  30 % pour le directeur de formation divisé par le nombre de directeurs de formation concernés

  •  55 % pour le responsable pédagogique

9.2 Indemnités forfaitaires

En outre, les doyens et les directeurs de formation bénéficient d’une indemnité forfaitaire de fonction calculée de la manière suivante :

Pour les doyens : 150 euros bruts mensuels

Pour les directeurs de formation : 50 euros bruts mensuels par année de formation initiale dont ils assurent la direction ».

Article 7 – modification du nouvel article 10 (ancien article 9) :

Au quatrième alinéa, le mot « conseil » après « avis du » est remplacé par le mot « Comité ».

7.1 Mise en cohérence des nouvelles dénominations :

Le titre du nouvel article 10.1 (ancien article 9.1) devient « Le doyen de faculté ou le directeur de formation : »

Le titre du nouvel article 10.3 (ancien article 9.3) devient « Les chargés de conférences et les chargés de cours : »

7.2 Modification du nouvel article 10.1 (ancien article 9.1) :

Le texte du 1er alinéa de « il est rappelé » jusqu’à « par étudiant, à » est remplacé par le texte suivant : « La prospection, le recrutement et l’orientation des prospects entrent dans les missions confiées aux doyens et directeurs de formation. A »

7.3 Modification du nouvel article 10.2 (ancien article 9.2) :

Au premier alinéa, les termes « selon les modalités arrêtées en accord avec les directeurs de département ou les responsables de formation concernés» du 1er alinéa sont supprimés.

7.4 Modification du nouvel article 10.3 (ancien article 9.3) :

Au 1er alinéa, les termes « et de cours » après les « chargés de conférences » sont supprimés.

Le mot « arrêtés » est supprimé, le texte « figurant dans leurs fiches annuelles d’activités et » est ajouté à la suite de « selon les modalités », les termes « département ou les responsables de formation concernés » sont remplacés par « formation ».

Il est ajouté après le 1er alinéa, le second alinéa suivant : « Les chargés de cours peuvent participer à la prospection selon les modalités arrêtées en accord avec les directeurs de formation».

Article 8 – Modification du nouvel article 13 (ancien article 12) :

L’annexe 5 : NOTE DE CADRAGE DES DÉCHARGES ACADÉMIQUES est supprimée.

L’annexe 6 devient l’annexe 5.

En conséquence, l’article 12.5 devient le nouvel article 13.5 et prend le titre suivant : « 13.5 ANNEXE 5 : ENTRETIEN D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT » 

Article 9 – Modification du numéro des annexes dans les articles 2.1.5 et 2.2.5 :

L’annexe 6 devenue l’annexe 5, les articles 2.1.5 et 2.2.5 sont par conséquent modifiés :

La dernière ligne « (cf. ANNEXE 6 : ENTRETIEN D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT) » devient « (cf. ANNEXE 5 : ENTRETIEN D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT) ».

Article 10 - Dispositions finales

10.1  entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant à l’accord collectif du 20 juin 2018 est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er août 2021.

10.2  clause de revoyure

Le présent avenant fait l’objet d’un suivi dans les conditions prévues à l’accord du 20 juin 2018.

10.3  révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du titre 3 de l’accord du 20 juin 2018.

10.4  enregistrement, dépôt, publication et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur le site « Téléaccords » et au greffe du Conseil des Prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 23 avril 2021

en 4 exemplaires.

Le président de l’OGICES Le délégué syndical (SNEPL-CFTC)


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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