Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APAHM - AIDE AUX PERSONNES AGEES OU A HANDICAP MOTEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAHM - AIDE AUX PERSONNES AGEES OU A HANDICAP MOTEUR et les représentants des salariés le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19006894
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS AIDE AUX PERSONNES A HANDICAP MOTE
Etablissement : 37929452300038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2020-06-23) MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SERVICE INTERM AIDE (2019-04-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01

Accord d’entreprise sur la durée, l’aménagement

et l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :

L’Association APAHM, loi 1901 dont le siège sis 760, boulevard de la République 59378 DUNKERQUE, représentée par Monsieur DAIRIN Jo agissant en qualité de Président

D’une part,

Et :

Le CSE (Comité Social et Economique) de l’A représenté par ses 6 membres titulaires LEROY Evelyne (Secrétaire), COURTOIS Julie (secrétaire adjointe), DEPLANQUE Nathalie (Trésorière), DECLERCK Philippe (trésorier adjoint), NDIAYE Cheikh et SCHEERS Fanny

D’autre part.

Préambule

Des négociations ont été engagées au sein de l’A en vue de la conclusion d’un accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel aux fins :

  • De définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail,

  • De les adapter aux besoins actuels de l’association A,

  • Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques existantes.

Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité,

  • Préserver, développer et adapter l’emploi du personnel féminin et masculin aux exigences des activités de l’association,

  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales règlementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d‘en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord sur les modalités prévues à l’article 7.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’association A.

  1. Définition des différentes catégories du personnel

    1. Les salariés soumis à l’horaire collectif de travail

Cette catégorie de personnel comprend les salariés :

  • des services généraux et transversaux,

  • du département emploi,

  • du SAVS/SAMSAH (sauf équipe d’accompagnement),

  • du CLIC des moulins de Flandres,

  • d’Hélios,

  • de l’auto-école adaptée,

  • de la Résidence Les Moulins,

  • du personnel administratif de Prest’A.

    1. Les salariés non soumis à l’horaire collectif de travail

Cette catégorie de personnel comprend les salariés :

  • de l’équipe d’accompagnement du SAVS/SAMSAH,

  • de l’accueil de jour Sill’âge,

  • de la Maison d’Aloïs,

  • du service de garde itinérant Interm’aide,

  • de la Maison d’Accueil Temporaire l’ESCALE,

  • des salariés de Prest’A (sauf administratif).

    1. Les salariés « cadres »

Cette catégorie de personnel comprend les salariés :

  • Les cadres techniques, administratifs et statutaires, 

  • Les cadres ayant une mission de responsabilité avec subdélégation,

  • Les cadres dirigeants.

  1. Organisation du temps de travail

    1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux catégories de salariés telles que définies à l’article 3

    2. Durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail

      1. Les salariés soumis à l’horaire collectif de travail (cf. annexe 1)

      2. Les salariés non soumis à l’horaire collectif de travail (cf. annexe 2)

      3. Les salariés cadres (cf. annexe 3)

      4. Dispositions diverses

  2. Entrée en vigueur des dispositifs prévus au présent accord

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, aux dispositions et pratiques existantes, dont celles fixées en référence aux accords collectifs antérieurs.

  1. Cessation des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  1. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2019 sous réserve de l’exercice du droit d’opposition.

  1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par courrier à chaque signataire.

  1. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par simple lettre, ainsi qu’à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet deux mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L2261-11 du Code du Travail.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (1 exemplaire papier et 1 sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et 1 exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En outre, conformément à l’article R2262-2 du Code du Travail, un exemplaire sera remis au CSE.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Dunkerque, le 1er août 2019

Pour l’association,

Le Président

Pour le CSE (Comité Social et Economique)

Annexe 1 - Aménagement du temps de travail pour les salariés soumis à l’horaire collectif

  1. Salariés à temps plein

  1. Durée du travail et horaire hebdomadaire

La durée du travail applicable aux salariés soumis à l’horaire collectif est fixée à 1 607 h par an incluant l’accomplissement de la journée de solidarité.

Les salariés effectueront une durée de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

La durée journalière de travail pourra être établie selon les dispositions suivantes :

  • Plage de présence flexible 8h30-9h00/12h00-13h30/17h00-17h30 (17h00 le vendredi)

  • Possibilité d’une demi-journée d’absence par semaine

  • Pause méridienne de 30 mn minimum

  • Obligation de tenir à la disposition du responsable hiérarchique en permanence un suivi de pointage à chaque arrivée et départ (fiche horaires)

  • Temps de transport pour se rendre au travail est du temps personnel (selon lieu de travail défini sur le contrat de travail)

  1. Heures supplémentaires

  1. Déclenchement

Les parties sont conscientes que l’activité exercée par l’association connaît certaines contraintes spécifiques qui ne permettent pas de planifier à l’avance de manière exacte le temps, qui devra être dédié aux tâches à réaliser en particulier par le personnel.

Dans ce contexte, il est rappelé que les heures supplémentaires peuvent intervenir à tout moment de la semaine sous réserve d’un délai de prévenance suffisant, et seront validées par leur hiérarchie de manière hebdomadaire sur leur fiche de pointage.

Le temps de travail sera comptabilisé à la fin de chaque mois et de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures « supplémentaires » ont été dégagées. Les heures « supplémentaires » déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’exercice, seront déduites du décompte annuel.

  1. Contrepartie : priorité au repos compensateur de remplacement (RCR)

Compte tenu des modalités de recours aux heures « supplémentaires » rappelées ci-dessus, les parties ont souhaité privilégier une rétribution des heures « supplémentaires » sous forme de repos.

En conséquence, il est convenu que les heures effectuées au-delà de 35 heures feront l’objet en priorité, d’une contrepartie sous forme de repos compensateur remplacement dans le cadre visé à l’article L3121-28 du Code du Travail, soit un repos de 1h15 pour les heures majorées de 25 % (36ème à la 43ème) et de 1h30 pour les heures majorées de 50 % (au-delà de 43).

Les salariés seront informés par leur bulletin de paie de l’acquisition ou de la prise progressive de leurs RCR. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de deux mois.

  1. Suivi et décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail est matérialisé par un système de pointage validé par le responsable hiérarchique (fiche horaire) et sera effectué par quatorzaine.

  1. Salariés à temps partiel

  1. Durée du travail et horaire hebdomadaire

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale du travail (35 heures par semaine).

La durée journalière de travail pourra être établie selon les dispositions suivantes :

  • Plage de présence flexible 8h30-9h00/12h00-13h30/17h00-17h30 (17h00 le vendredi), hormis pour les salariés de l’entreprise adaptée en accompagnement

  • Pause méridienne de 30 mn minimum

  • Obligation de tenir à la disposition du responsable hiérarchique en permanence un suivi de pointage à chaque arrivée et départ (fiche horaires)

  • Temps de transport pour se rendre au travail est du temps personnel (selon lieu de travail défini sur le contrat de travail)

  1. Heures complémentaires

  1. Déclenchement

Les parties sont conscientes que l’activité exercée par l’association connaît certaines contraintes spécifiques qui ne permettent pas de planifier à l’avance, de manière exacte le temps qui devra être dédié aux tâches à réaliser en particulier par le personnel.

Dans ce contexte, il est rappelé que les heures complémentaires peuvent intervenir à tout moment de la semaine sous réserve d’un délai de prévenance suffisant, et seront validées par leur hiérarchie de manière hebdomadaire sur leur fiche de pointage.

Le temps de travail sera comptabilisé à la fin de chaque mois et de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures « complémentaires » ont été dégagées. Les heures « complémentaires » déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’exercice, seront déduites du décompte annuel.

  1. Contrepartie : Heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail mentionnée dans son contrat, dans les limites ci-après stipulées.

Seules les heures complémentaires autorisées préalablement ou validées expressément par l’employeur seront prises en compte. Le salarié sera informé au moins 7 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. Les heures effectuées dans le cadre d’un complément d’heures (avenant) ne sont pas des heures complémentaires et ne font pas l’objet d’une majoration de salaire.

  1. Suivi et décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail est matérialisé par un système de pointage validé par le responsable hiérarchique (fiche horaire) et sera effectué par quatorzaine.

Annexe 2 – Aménagement du temps de travail pour les salariés non soumis à l’horaire collectif/Modulation du temps de travail

Chaque responsable de service concerné a la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année de référence, à condition que sur une période qui ne peut excéder un an, cette durée n’excède pas la durée moyenne fixée par le présent accord.

  1. Dispositions communes aux temps plein/temps partiels

  1. Objet

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

  1. Période de référence

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Délais de prévenance

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés.

  1. Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant au volume horaire défini dans le contrat de travail, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

  1. Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

  1. Embauche/Départ

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

  1. Salariés à temps plein

  1. Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 607 heures pour une période complète.

Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée précédemment. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

  1. Salariés à temps partiel

  1. Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.

  1. Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires :

  • toutes les heures complémentaires dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %

  • toutes les heures complémentaires au-delà de 1/10ème et dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle de travail donnent lieu à une majoration de 25 %

Annexe 3 – Aménagement du temps de travail pour les salariés soumis au forfait jours

  1. Salariés concernés

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre, tels que définis à l’article 3.4 du présent accord, à temps plein, et ayant fait le choix d’être soumis au forfait jours

Il s’agit de cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Ils doivent organiser leur présence et leur activité dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ces salariés partant des directives données par leur supérieur, doivent :

  • Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ;

  • Etudier des projets et participer à leur exécution.

    1. Durée annuelle décomptée en jours

La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel sur une année civile.

Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l’article 3.3 du présent accord est égale à 218 jours par année civile.

  1. Contrôle du nombre de jours travaillés/Droit à la déconnexion

  1. Respect du temps repos minimal

Il est expressément rappelé que l’amplitude d’une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures.

Les salariés concernés bénéficient en outre de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 48 heures consécutives de repos complémentaires, auxquels s’ajoutent les heures de repos quotidien (sauf dérogation dans les conditions prévues par les dispositions légales).

  1. Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

Si les salariés cadres titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des réunions périodiques et par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés.

  1. Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.

Il est tenu pour chaque salarié un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

  1. Octroi de jours de RTT

Les salariés soumis au forfait jour bénéficient de 18 RTT par année civile.

Annexe 4 – Dispositions diverses

  1. Télétravail

Les conditions d’accès au télétravail feront l’objet d’un groupe de travail composé du Comité de Direction et d’un membre du C.S.E à partir de septembre 2019.

  1. Absences

Le cumul récupérations, RTT et congé n’est pas autorisé.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité est destinée à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées selon le Code du travail. Pour les salariés, cela consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée.

Un courrier sera adressé aux salariés chaque année lors de l’ouverture des droits aux congés avec libre choix sur les modalités d’accomplissement de cette journée :

  • La pose d’une journée de récupération, d’un RTT (cadres), d’une journée de congé d’ancienneté

  • La possibilité de faire 7 heures en plus dans l’année (proratisée selon le contrat de travail)

  • La possibilité d’effectuer des actions de solidarité en lien avec le handicap ou les personnes âgées dans l’année (équivalent à une journée de travail)

  1. Rémunération heures de nuit

Pour les salariés répondant à la définition des travailleurs de nuit, la contrepartie pour les heures travaillées sur la plage horaire nocturne sera la suivante :

  • La prise du repos de compensation de 7 % par heure de travail effectif sera transformée en majoration financière pour la totalité des heures.

  1. Transferts occasionnels

Cette disposition vise les personnels qui effectuent, au titre d’un transfert d’activités, un déplacement supérieur à 48 heures et entraînant pour eux des découchers.

Sont prévus :

  • Une prime journalière forfaitaire de « transfert » de 3 points par journée,

  • Une prime forfaitaire spéciale de « responsabilité exceptionnelle » de 2 points par journée indivisible pour la personne appelée à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur,

  • Un surclassement internat pendant le transfert,

  • Chaque départ en séjour de répit fait l’objet d’un planning horaires établi au préalable, qui ne pourra excéder 44h par semaine,

  • Les heures supplémentaires effectuées sur la base de ce planning seront payées par l’association,

  • Les salariés travaillant à temps partiel bénéficieront d’un avenant à leur contrat de travail sur la base de 35h, pour la durée du séjour.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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