Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez APAHM - AIDE AUX PERSONNES AGEES OU A HANDICAP MOTEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAHM - AIDE AUX PERSONNES AGEES OU A HANDICAP MOTEUR et les représentants des salariés le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008724
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : Aide aux Personnes Âgées ou à Handicap Moteur
Etablissement : 37929452300038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

L’Association APAHM, loi 1901 dont le siège sis 760, boulevard de la République 59378 DUNKERQUE, représentée par M XXXXX agissant en qualité de Président

D’une part,

Et :

Le CSE (Comité Social et Economique) de l’APAHM représenté par ses 6 membres titulaires

D’autre part.

Préambule

L’entretien professionnel est devenu obligatoire avec la réforme de 2014. Les entreprises sont tenues de le réaliser tous les 2 ans et de faire par ailleurs un bilan tous les 6 ans. Cependant, la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 est venue modifier certaines modalités relatives à l’appréciation du parcours professionnel des salariés.

Ainsi, la loi du 5 septembre 2018 permet qu'un accord d'entreprise ou de branche puisse prévoir une périodicité différente.

Dans ce cadre, l’objectif de cet accord est de réduire la périodicité des entretiens professionnels pour la période 2014-2020.

Article 1 – Cadre Juridique

L’Article L6315-1 modifié par loi n°2019-486 du 22 mai 2019 prévoit qu’ « un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I ».

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 3 – Modalités de l’accord

Le salarié bénéficiera d’au moins un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour la période 2014-2020.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par simple lettre, ainsi qu’à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet deux mois après la réception de cette demande.

Article 6 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (1 exemplaire papier et 1 sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et 1 exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En outre, conformément à l’article R2262-2 du Code du Travail, un exemplaire sera remis au CSE.

Fait à Dunkerque, le 10 février 2020

Pour l’association

Le Président

Pour le CSE (Comité Social et Economique)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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