Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Travail dans les services en continu" chez AIR LIQUIDE SANTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE SANTE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520017922
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE SANTE FRANCE
Etablissement : 37936946500271 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE

TRAVAIL DANS LES SERVICES EN CONTINU

La société Air Liquide Santé France, dont le Siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay, RCS PARIS B 379 369 465, représentée par M. xxx, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

Les syndicats suivants affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité au sens de l'article L.2231-1 du code du travail :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

M.xxx en sa qualité de délégué syndical d’entreprise

La Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

M. xxx en sa qualité de délégué syndical d’entreprise

D'autre part

  1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise sur le travail dans les services en continu du 22 octobre 2014. Il s’inscrit dans l’évolution de l’organisation du Service xxx afin de mieux répondre à l’organisation du travail en continu.

Le présent accord a pour objet de définir les règles particulières applicables aux salariés “postés” et “postables” au sein des équipes assurant un service continu.

Il pourra être étendu à toute activité ou service nécessitant ce type d’organisation.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’accord du 21 juin 2000 d’Air Liquide Santé France sur le temps de travail.

  1. DÉFINITION DU TRAVAIL EN CONTINU

Le travail dans les services en continu dans les industries est défini à l’article L3132-14 du Code du Travail.

Le service en continu est celui qui impose la présence de personnel 24 heures sur 24 tous les jours de l’année, y compris samedi, dimanche et jours fériés.

Le salarié est dit “posté” s’il travaille sur un rythme de 8 heures consécutives avec une pause de 30 minutes et alternativement matin, soir et tous les jours de la semaine.

  1. DURÉE DU TRAVAIL EN CONTINU DU PERSONNEL POSTÉ

3.1. Calcul du nombre de postes

Le personnel posté effectue annuellement 188 postes ou journée de 8 heures consécutives, y compris une pause payée de 30 minutes assimilée à du temps de travail effectif.

Ces 188 postes résultent du calcul suivant :

(365,25/7) x (35/8) = (52,18 * 4,375) = 228,28 postes par an arrondis à 228 postes. Il convient de déduire de ce nombre théorique les éléments suivants :

Congés payés : 25 jours

Congés pour fractionnement : 1 jour

Repos correspondant aux jours fériés : 11 jours

Repos compensateurs conventionnels pour travail posté prévu à l’article 4 de l’accord du 16 septembre 2003 de la CCN Chimie relatif au travail de nuit dans les industries chimiques : 3 jours

Soit au total : 39 jours, auxquels il convient d’ajouter la journée de Solidarité

Soit 228 - 40 = 188 jours correspondant à 188 postes à travailler annuellement.

La décomposition sera optimisée en réduisant la proportion des postes les plus contraignants sans que cela n’entraîne une diminution de la prime de poste fixée à l’article 3.3 du présent accord.

Le décompte des postes est établi par année civile (1er janvier au 31 décembre).

Sont comptés comme temps de travail :

  • les 2 jours de repos annuels correspondant au temps de passation des consignes prévus à l’article 12 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques - avenant n° 1 du 11 février 1971

  • les repos compensateurs en cas d’heures supplémentaires

  • les absences pour accident du travail

  • les absences pour formation totalement prises en charge par l’entreprise

  • les absences pour évènements familiaux légaux et conventionnels,

  • les jours d'ancienneté si le salarié répond aux conditions fixées par la convention collective

  • les jours d'âge (55 et 59 ans)

  • les 2 jours de pont Air Liquide

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale prévus par L.2145-5 du code du travail et suivants

  • le temps passé dans l'exercice de leur mandat électif ou syndical par les représentants du personnel ou syndicaux,

  • les absences pour maladie accordées par arrêt de travail

  • les congés de maternité

3.2. Organisation du temps de travail

Le séquencement du travail en continu en 188 postes s’établit de la manière suivante :

  • 2 jours : 7h - 15h

  • 2 jours : 15h - 23h

  • 2 jours : 23 - 7h

Chaque cycle complet de 6 jours sera suivi d’un temps de repos incompressible de 2 jours et sera précédé d’un temps de repos incompressible de 1 jour. Les temps de repos obligatoires seront précisés sur le planning.

Pour des raisons de fonctionnement du service, la Direction se réserve la possibilité de modifier le contenu du cycle de façon ponctuelle (ex : lors d’absence pour formation, congé ou maladie), avec l’accord du salarié posté.

3.3. Prime de poste

Le salarié “posté” perçoit une prime de poste correspondant à 25% du 12ième de sa rémunération de base annuelle ancienneté comprise pour 188 postes effectivement réalisés en contrepartie des contraintes relatives à cette forme de travail.

Le montant de cette prime ne peut être inférieur à 25% du salaire mini Air Liquide pour le coefficient 225. Cette prime est payée mensuellement. En cas d'absence pour maladie justifiée par arrêt de travail, la prime de poste mensuelle est maintenue au salarié concerné dans les limites fixées par la convention collective et les accords d'entreprise Air Liquide.

3.4. Notion de rappel des postés

Entre deux cycles, et en dehors des périodes de repos incompressibles, tout posté pourra faire l’objet d’un rappel selon la définition suivante : il y a rappel lorsque que le "posté" vient effectuer un poste de travail un jour disponible en dehors du planning habituel et hors des périodes de repos obligatoires, étant entendu que la référence au jour de repos se fait par rapport :

► au planning annuel initial mis en place dans l'établissement

► au planning susceptible d'être aménagé pendant les périodes de congés payés ou qui résulterait de la prise en compte d'une circonstance exceptionnelle.

Tout rappel ne peut se faire sur le jour de repos précédant le cycle ou sur les 2 jours de repos suivant le cycle complet.

3.5. Contrepartie du rappel de postés

Pour tout rappel effectué au delà des 188 postes prévus par l’accord, les postes seront rémunérés en tenant compte des majorations pour postes supplémentaires suivantes :

+ 15% pour les postes de jour en semaine

+ 20% pour les postes de nuit en semaine

+ 20% pour les postes de jour les dimanches, jours fériés ou ponts

+ 25% pour les postes de nuit les dimanches, jours fériés ou ponts.

Un tableau récapitulatif des majorations prévues précédemment figure en annexe du présent accord en reprenant les différentes configurations possibles.

Un décompte annuel du nombre de postes réellement effectués sera établi au mois de janvier de l'année n + 1. Ce décompte se fera par rapport au nombre de postes de l'article 3.1 soit 188 postes.

Si ce bilan fait apparaître un nombre de postes supérieur à 188, la prime de poste mensuelle sera complétée sur les bases du barème exposé précédemment.

Le temps supplémentaire ainsi effectué est rémunéré au taux horaire de base.

3.6. Heures supplémentaires

La volonté des parties signataires est d'éviter au maximum le recours aux heures supplémentaires. Ainsi tout sera mis en oeuvre en cours d'année pour favoriser la récupération en temps de repos majoré dans les mêmes conditions qu'en cas de paiement.

Cependant, si le personnel posté, pour répondre à des impératifs de service et notamment pour pallier un retard, était amené à prolonger son poste de travail, les heures correspondantes seraient payées aux conditions fixées par la loi et la convention collective applicable.

3.7 Poste non effectué

Si, par ailleurs, ce bilan fait apparaître un nombre de postes inférieur au nombre initialement prévu au planning, un ajustement de la prime de poste mensuelle sera calculé sur les bases du barème suivant :

- 10% pour les postes de nuit en semaine

- 20% pour les postes de jour les dimanches, jours fériés ou ponts

- 25% pour les postes de nuit les dimanches, jours fériés ou ponts.

  1. RÉGIME DES COLLABORATEURS DITS “POSTABLES”

4.1. Définition du travail postable

Un salarié est dit "postable" si, par accord individuel, il s'engage à effectuer un certain nombre de postes par an en cas d'absence d'un salarié posté du Centre xxx, à la demande de la hiérarchie.

Dans la mesure du possible, la hiérarchie évitera au maximum de solliciter les postables pour effectuer des remplacements non programmés.

Il est convenu que le nombre de postes tenus par une personne postable ne pourra être supérieur à 11 postes par an.

En dehors des périodes au cours desquelles le salarié postable effectue des postes, son horaire de travail sera celui du personnel de jour d’xxx.

Lors du passage entre l'horaire de jour et le travail “posté”, il peut arriver que le temps de travail de la semaine calendaire soit inférieur à 35 heures : dans ce cas, la rémunération du salarié postable ne sera pas affectée.

La hiérarchie s'efforcera d'établir un planning de remplacement équitable qui

prendra en compte les engagements et les contraintes individuelles des agents postables.

Il sera fait appel au personnel postable pendant les périodes habituelles de congés par accord tacite, ou lors d’une absence non prévue, ne pouvant être pourvue par un autre collaborateur posté.

Le planning élaboré au début de chaque année permet d’identifier les périodes et le nombre de postes pour lesquels il sera fait appel à du personnel postable et ainsi anticiper l’identification des personnes postables disponibles.

4.2. Prime de postabilité

Un postable qui effectue un poste bénéficiera d’une prime de postabilité calculée comme suit : 25% de la rémunération journalière brute ancienneté comprise.

4.3. Intervention

En cas d'appel d’un postable pour une période de nuit, l'heure de reprise du travail le lendemain sera différée conformément à l’article Article à savoir 11 heures.

Ces interventions donneront lieu à :

  • Paiement des heures au taux applicable à L'Air Liquide

  • Paiement de la prime de postabilité

  • Remboursement des frais kilométriques.

Si l'intervention a lieu un jour férié ou pont, le salarié bénéficiera, de plus, d'un repos compensateur égal à la durée de l'intervention.

4.4. Prime d’astreinte

Les postables bénéficient d’une prime d'astreinte lorsqu’ils sont identifiés dans le planning pour remplacer un posté. Le montant de cette prime correspond à 10% du 12ème de la rémunération de base annuelle ancienneté comprise, par semaine d'astreinte.

Le montant de cette prime ne peut être inférieur à 218 euros, ce montant étant révisé en fonction de la valeur du point AL.

Le salarié, concerné par cette astreinte, bénéficie par ailleurs après chaque semaine d'astreinte d'un repos supplémentaire égal à 1,25 heures par période de 4 heures au delà des 84 premières heures d'astreinte.

La prime d'astreinte est maintenue en cas de :

  • absences pour accident du travail

  • absences pour formation totalement prise en charge par la société

  • absences pour congés familiaux légaux et conventionnels, congés de formation économique, sociale et syndicale prévus par l'article L. 3142-7 du code du travail et suivants

  • temps passé clans l'exercice de leur mandat électif ou syndical par les représentants du personnel ou syndicaux

  • absences pour maladie justifiées par arrêt de travail dans les limites fixées par la convention collective

4.5. Heures supplémentaires

La volonté des parties signataires est d'éviter au maximum le recours aux heures supplémentaires. Ainsi tout sera mis en oeuvre en cours année pour favoriser la récupération en temps de repos majoré dans les mêmes conditions qu'en cas de paiement.

Cependant, si le personnel postable, pour répondre à des impératifs de service et notamment pour pallier un retard, était amené à prolonger son poste de travail, les heures correspondantes seraient payées aux conditions fixées par la loi et la convention collective applicable.

  1. SUIVI MÉDICAL DES TRAVAILLEURS POSTÉS

Conformément à l’article R4624-17 du Code de Travail, les collaborateurs postés bénéficient d’un suivi médical dont la périodicité n’excède pas 3 ans à l’issue de la visite d’information et de prévention.

  1. DISPOSITIONS FINALES

6.1. Modalités de suivi de l’accord

Une commission de suivi du présent accord sera mise en place dans les conditions suivantes :

Elle sera composée de deux représentants de chaque Organisation Syndicale

signataire du présent accord et appartenant à la société et de deux représentants de la Direction ;

Cette commission se réunira pour la première fois à la fin du premier semestre d'application de l'accord, puis tous les ans.

6.2. Durée et reconduction de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée.

A l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, un processus de négociation visant à la révision du présent accord pourra être engagé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

En tout état de cause, cette révision devra donner lieu à la signature d'un avenant signé par toutes les parties signataires.

Dans ce cas, toute modification devra faire l'objet d'un avenant déposé auprès de la DIRECCTE compétente.

6.3. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Gentilly, le 18 décembre 2019

Pour Air Liquide Santé France

xxx

Pour la CFDT Pour la CFE- CGC

Délégué Syndical d’Entreprise Adjoint Délégué Syndical d’Entreprise

xxx xxx

Annexe : Conditions d'indemnisation pour le rappel des postés - Au delà des 188 postes annuels effectués

Heures de travail Majoration (cf §3.5)

Prime de rappel

selon convention collective

(heures)

Récupérations payées

(heures)

Total heures à payer
Poste de jour 8 15% 1,2 heures 1 8 18,2
Poste de nuit en semaine 8 20% 1,6 heures 2 8 19,6
Poste de jours dimanche, jours fériés ou ponts 8 20% 1,6 heures 2 16 27,6
Poste de nuit dimanche, jours fériés ou ponts 8 25% 2 heures 2 16 28
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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