Accord d'entreprise "Prévention de pénibilité" chez ASSOCIATION LES LAURIERS ROSES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES LAURIERS ROSES et le syndicat CGT-FO le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06620001731
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES LAURIERS ROSES
Etablissement : 37945144600015 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail Négociations annuelles collectives 2021 (2021-05-27)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE

Prévention de la pénibilité

Entre

L’association Les Lauriers Roses

8, rue Chateaubriand

Représentée par XXX

Agissant en qualité de Directeur

d’une part,

Et

L’organisation syndicale FO représentée par YYY en sa qualité de délégué syndical

Préambule

Les signataires du présent accord attachés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés ont, depuis de nombreuses années, sans cesse favorisé la mise en œuvre d’actions de prévention dans ces domaines.

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article 77 de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites, marque une nouvelle fois leur attachement à la prévention.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir des mesures de prévention applicables aux emplois exposés à des facteurs de pénibilité dans les conditions prévues aux articles L.138-29 et suivants du Code de la sécurité sociale, L. 4121-3-1 et D. 4121-5 du Code du travail.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise dont l’emploi a été identifié comme présentant un ou des facteurs de pénibilité.

Article 3 - Diagnostic préalable sur l’exposition aux facteurs de pénibilité

Ce diagnostic s’appuie sur le contenu des réunions des CSE (comité social et économique) et des différents échanges avec le médecin du travail.

1- Au titre des contraintes physiques marquées

AS + personnel de nuit (24,73 ETP)

2- Au titre de l'environnement physique agressif

Néant

3- Au titre de certains rythmes de travail

Néant

Article 4 - Mesures de prévention

Sur la base du diagnostic, il a été décidé de mettre en œuvre des mesures de prévention de la pénibilité qui accompagnent les mesures déjà appliquées par l’entreprise.

Article 4.1 - Mesures de prévention de la pénibilité préexistantes

Lors de l’étape de diagnostic, il a été relevé que l’entreprise avait déjà institué des mesures de prévention de la pénibilité, avant même l’introduction de la démarche, pour certaines catégories d’emploi exposées.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 4. 2 - Mesures arrêtées au titre du présent accord

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales ont choisi de retenir un éventail de mesures de prévention de la pénibilité qui s’inscrivent dans les thèmes suivants :

  • Développement des compétences et des qualifications 

  • Favoriser l’utilisation du matériel de prévention

  • Adaptation et aménagement du poste de travail 

1ère mesure : Développement des compétences et des qualifications :

Salariés concernés (43.35 ETP) : Personnel de Cuisine, Plongeur, Agents Polyvalents, Agents de service, Agents Qualifiés, Ouvriers d'entretien, Lingères, Animateurs, Ergothérapeute, Aides-Soignants Jour et Nuit, Gardes Malades.

Pour réduire ou supprimer la pénibilité associée à la manutention de charges ou de personnes ou aux postures pénibles, à laquelle sont exposés les salariés relevant des catégories d’emploi suscitées, il est convenu de leur faire suivre une formation spécifique sur les mesures de prévention de ces risques au moins tous les deux ans.

Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur la comparaison entre le nombre de salariés formés et le nombre de salariés exposés.

Il est aussi convenu de former l’ensemble des personnels soignants, devant réaliser des actes de manutention des résidents à la prévention liée aux risques physiques d’ici 2022. De plus, un formateur PRAP procèdera à l’observation et à l’analyse des postures du personnel de soin lors du service et établir un échange avec les salariés afin de favoriser les bons réflexes lors des manutentions, notamment lors de situations difficiles.

2ème mesure : Favoriser l’utilisation du matériel de prévention

Salariés concernés (24.73 ETP) : Aides-soignants et personnel de nuit

L’établissement est équipé en matériel de prévention, notamment pour aider à la manutention de personnes. Des formations spécifiques dispensées par les fournisseurs seront organisées auprès des salariés concernés. Le but étant de favoriser son utilisation conformément aux recommandations de bonnes pratiques.

3ème mesure : Adaptation et aménagement du poste de travail :

Salariés concernés (43.35 ETP) : Personnel de Cuisine, Plongeur, Agents Polyvalents, Agents de service, Agents Qualifiés, Ouvriers d'entretien, Lingères, Animateurs, Ergothérapeute, Aides-Soignants Jour et Nuit, Gardes Malades.

Pour réduire ou supprimer la pénibilité associée à la manutention de charges ou de personnes ou aux postures pénibles, à laquelle sont exposés les salariés relevant des catégories d’emploi suscitées, il est convenu de leur permettre de demander à la direction, par courrier simple, une évaluation de leur poste de travail.

L’ergothérapeute salarié de l’établissement sera ainsi missionnée pour effectuer une étude et proposer des aménagements. En cas d’étude plus complexe, les services de la CARSAT ou de la médecine du travail seront sollicités.

Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur la comparaison entre le nombre d’études de postes réalisées et le nombre de demandes.

Article 5 - Fiche d’exposition à la pénibilité

La fiche d’exposition aux facteurs de pénibilité, prévue par l’article L. 4121-3-1 du Code du travail, a été établie pour les catégories d’emplois suivantes : Personnel de Cuisine, Plongeur, Agents Polyvalents, Agents de service, Agents Qualifiés, Ouvriers d'entretien, Lingères, Animateurs, Ergothérapeute, Aides-Soignants Jour et Nuit, Gardes Malades, Infirmières.

Cette fiche sera tenue à jour en fonction des évolutions réglementaires.

La fiche d’exposition aux facteurs de pénibilité consigne les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé, la période au cours de laquelle l’exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.

Article 6 - Rôle des partenaires extérieurs

La spécificité de la prévention de la santé et de la sécurité au travail et particulièrement de la pénibilité nécessite d’associer des partenaires extérieurs à l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires reconnaissent le rôle spécifique en matière de prévention de la « Médecine du travail » ou du « service de santé au travail », des agents de prévention des Caisses régionales d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

Article 7 - Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 8 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de quatre années courant à compter du 12 novembre 2020.

Article 9 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait en trois exemplaires originaux, le 12 novembre 2020

YYY, XXX,

Délégué.e Syndical.e FO Directeur.trice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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