Accord d'entreprise "Accord prévoyance HRC et fililales CCN Cafétérias" chez HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC

Cet accord signé entre la direction de HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T09218000941
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC
Etablissement : 37945523100033

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

Accord collectif instituant un régime de prévoyance au sein de l’UES HRC et ses filiales sous CCN Cafétérias

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les filiales de la Société HRC (S.A. au capital de 28 999 000€) soumises à la Convention Collective des Cafétérias et assimilées, dont le siège social est situé 9/11 allée de l’arche – 92032 Paris La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 379 455 231, représentées par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés:

Le syndicat C.F.T.C.

Hôtellerie-Restauration

34, quai de la Loire

75019 PARIS

représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical central de la société HRC et ses filiales

Le syndicat F.O.

Fédération générale des Travailleurs de l'Agriculture,

de l’Alimentation et des secteurs connexes.

7 passage Tenailles

75680 Paris Codex 14

représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical central de la société HRC et ses filiales

Le syndicat C.F.D.T.

Fédération des services CFDT

Tour Essor

14 rue Scandicci

93508 Pantin Cedex

représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical central de la société HRC et ses filiales

Le syndicat C.G.T.

Fédération des Personnels du Commerce
de la Distribution et des Services
Case 425
93514 Montreuil Cedex
représenté par Madame XXXXen qualité de Déléguée syndicale centrale de la société HRC et ses filiales

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Après avoir consulté le Comité d’Entreprise HRC en date du 29 juin 2017, la Direction du Groupe Elior a lancé un appel d’offres en vue d’optimiser les contrats de mutuelle et de prévoyance en vigueur dans les différentes sociétés du Groupe.

L’objectif a été de challenger les gestionnaires et assureurs en place depuis plusieurs années sur les différentes divisions du Groupe en France.

Pour la partie Gestionnaire en mutuelle et prévoyance, l’appel d’offres avait pour but de :

  • S’assurer que les frais de gestion sont conformes au marché ou réaliser des économies en frais de gestion, donc sur les cotisations payées par les collaborateurs et l’employeur

  • S’assurer que les délais de remboursement et les prestations de service auprès des collaborateurs sont conformes au marché ou les améliorer

Pour la partie Assureur en mutuelle et prévoyance, l’appel d’offres avait pour but de :

  • S’assurer que les frais des assureurs sont conformes au marché ou réaliser des économies en frais d’assurance, donc sur les cotisations payées par les collaborateurs et l’employeur

  • S’assurer que les garanties et cotisations sont compétitives, ou les rendre compétitives, donc réaliser des économies sur les cotisations des collaborateurs

Lors de la réunion du Comité d’Entreprise HRC du 26 octobre 2017, la Direction a informé les membres du choix arrêté de confier les contrats en vigueur à Gras Savoye (nouveau gestionnaire) et à KLESIA (nouvel assureur).

La Direction a précisé que ce changement n’impacte pas les garanties qui restent inchangées et permet même une baisse des tarifs (comparaison effectuée à PMSS constant).

La Direction du groupe a donc résilié avant fin octobre 2017 les contrats signés auprès de JP. Colonna pour la partie conseil et gestion et de Uniprévoyance, pour la partie assurance.

Les syndicats, et plus particulièrement Force Ouvrière, ont clairement fait savoir à la Direction qu’ils s’opposaient à ce choix de l’entreprise de changer de gestionnaire sans avoir associé les syndicats à l’appel d’offres. Lors de la réunion suivante, cette position a été partagée par les autres syndicats.

Dans ce contexte, la Direction a dénoncé les accords d’entreprise en vigueur et convié les organisations syndicales représentatives à négocier un nouvel accord.

Les organisations syndicales représentatives dans L'entreprise et la direction se sont donc réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’UES HRC et ses Filiales soumises à la convention collective des Cafétérias et assimilées, en matière de garanties collectives contre les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès.

La conclusion du présent accord s'inscrit dans la continuité de l'accord relatif à la santé et la sécurité au travail signé le 24 juillet 2013, cet accord ayant notamment pour finalité de prévenir et donc réduire l'accidentologie et les arrêts de travail.

Les négociations se sont tenues en 2 réunions les 27 novembre 2017 et 8 décembre 2017.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES HRC et de ses filiales soumis à la Convention Collective Nationale (CCN) des Cafétérias et assimilées.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel visé au sein de cet accord, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur et de l'intermédiaire de gestion.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

En cas de changement de l'organisme assureur et conformément à L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera
assurée et la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité.

Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à La couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

Article 2 : Adhésion et bénéficiaires

Le régime prévoyance institué par Le présent accord est à adhésion obligatoire pour l'ensemble des salariés de l’UES HRC et de ses filiales soumis à la Convention Collective Nationale (CCN) des Cafétérias et assimilées, visés au présent article, et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans la société.

Le régime complémentaire de Prévoyance à adhésion obligatoire, institué par le présent accord, s'applique aux catégories objectives suivantes, lesquelles ont été retenues en application de l'article R.242-1-1 du code de la Sécurité Sociale

  • les salariés Cadres. Les salariés Cadres sont les salariés de niveau V tels que mentionnés à l'article 37.2.2 de la Convention Collective Nationale (CCN) des Cafétérias et assimilées ;

  • les salariés Agents de maîtrise. Les salariés Agents de maîtrise sont les salariés de niveau IV tels que mentionnés à l'article 37.2.2 de la Convention Collective Nationale (CCN) des Cafétérias et assimilées ;

  • les salariés Employés. Les salariés Employés sont Les salariés de niveau I, II et III tels que mentionnés à l'article 37.2.2 de la Convention Collective Nationale (CCN) des Cafétérias et assimilées

Les régimes s'appliquent de plein droit aux salariés susvisés, lesquels ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part salariale de cotisations, ni à l'évolution de celle-ci au vu des impératifs de gestion des régimes.

La garantie « incapacité de travail », bénéficie aux salariés ayant une ancienneté minimale de 6 mois révolus au sein de l’entreprise.

Article 3 : Prestations garanties

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par les dispositions légales. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de L'organisme assureur.

En cas de modifications des prestations liées aux évolutions réglementaires et conventionnelles, elles seront mises en œuvre dans le contrat d'assurance sans qu'un avenant au présent accord ne soit conclu.

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Compte tenu de l'existence d'un délai de franchise de 7 jours dans le cadre de la garantie
incapacité de travail, l'employeur consent, en cas d'arrêt de travail pour maladie, à maintenir le complément de salaire maladie du 1er au 7ème jour pour les salariés Cadres et les salariés Agents de Maîtrise - catégories objectives retenues et définies à l'article 2 du présent accord - et ce afin de maintenir l'avantage existant.

Il est précisé qu'en raison du nombre important d'arrêts de travail maladie de courte durée sur la population Agent de Maîtrise, et du coût associé à ces arrêts du fait d'un maintien de salaire à 100% dès le 1er jour d'absence, une analyse et un suivi de l'évolution de la fréquence et de la durée des arrêts de travail pour maladie sera faite à minima une fois par an, et fera l'objet d'échanges en réunion de Comité d'Entreprise, ainsi que lors d'une commission annuelle de suivi du présent accord.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur versera le complément de salaire dès le 1er jour d'arrêt de travail, quelle que soit la catégorie objective à laquelle appartient le salarié victime d'accident de travail ou de la maladie professionnelle, conformément aux dispositions conventionnelles.

En tout état de cause, le complément de salaire ici visé ne doit pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Article 4 : Montant des cotisations mensuelles

Les taux de cotisations de Prévoyance sont de :

Catégorie de personnel Assiette Taux
Cadres de niveau V de la CCN Cafétérias et assimilées Tranche A 3.63 % dont 2,42% au titre du risque décès
Tranche B 5.45 % dont 3,03% au titre du risque décès
Agents de maitrise de niveau IV de la CCN Cafétérias et assimilées Tranche A 3.11 %
Tranche B 4.16 %
Employés de Niveau I, II, et III de la CCN Cafétérias et assimilées Tranche A 1.81 %
Tranche B 1.81 %

Les cotisations s'élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

Le Comité d'entreprise sera informé et consulté en cas d'évolution des cotisations et informé à cette occasion de l’équilibre global du régime au sein des entités concernées.

Article 5 : Financement des régimes

Les cotisations seront prises en charge entre l'employeur et le salarié de !a manière suivante :

Répartition des cotisations
Part patronale Part salariale
Cadres Tranche A 70 % 30 %
Tranche B 30 % 70 %
Agents de
maitrise
Tranche A 70 % 30 %
Tranche B 30 % 70 %
Employés Tranche A 48 % 52 %
Tranche B 48 % 52 %

En cas d'évolution des cotisations, la participation de l'employeur variera dans la même proportion.

Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.

Article 7 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire «incapacité-­invalidité-décès»

En application de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés quittant l'entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier du maintien des garanties en place dans l'entreprise, sous réserve que la rupture du contrat de travail ouvre droit au régime d'assurance chômage.

Le bénéfice de ce maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

La durée du maintien est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de la Société. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur et ne peut en tout état de cause dépasser 12 mois

Article 8 : Information

8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Information collective

Conformément aux articles L. 2323-1 et R. 2323-1 du Code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d'entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de L. 2323-60 du Code du travail.

8.3. Commission de suivi

Une commission de suivi, composée de représentants de la Direction et de 3 représentants maximum de chaque organisation syndicale représentative du présent accord, est instaurée.

Elle se réunira une fois par semestre et aura pour objectif de suivre l'équilibre du régime et le cas échéant proposer les actions correctives.

Article 9 : Durée, modification et dénonciation

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, l'accord peut être dénoncé à tout moment, par l'une et l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation de la convention d'assurance collective par l'organisme assureur entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, Les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.

Article 10 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux membres du Comité d'entreprise, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à ta direction pour sa communication avec le personnel.

A Paris La Défense, le 14 décembre 2017

Fait en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société HRC :

Monsieur XXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat C.F.T.C.

Monsieur XXXX

Pour le syndicat F.O.

Monsieur XXXX

Pour le syndicat C.F.D.T.

Monsieur XXXX

Pour le syndicat C.G.T.

Madame XXXX

Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera ta notice d'information une fois qu'elle aura été communiquée â l'employeur ou notice d'information de l'assureur du contrat souscrit par L'entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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