Accord d'entreprise "Accord cardre sur les modalités d'organisation des négociations périodiques obligatoires" chez SOFIPEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFIPEM et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T04319000635
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIPEM
Etablissement : 37951299900010 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

Accord-cadre sur les modalités d'organisation des négociations périodiques obligatoires

Entre :

Les Sociétés

  1. Entreprise PEM SAS dont le siège social est à SIAUGUES SAINT ROMAIN 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par Monsieur ...

  2. Entreprise SOFIPEM dont le siège social est à 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par Monsieur ...

Constituant l’UES SOFIPEM représentée par Monsieur … en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

Et

- L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,

- L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,

- L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Art. 1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les parties avaient définies les modalités d'organisation de la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise et suite aux changements résultant à la fois de la Loi du 8 août 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017, les parties ont décidé de conclure un nouvel accord en la matière notamment afin d’adapter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail, la périodicité des négociations obligatoires ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord qui se substitue à tout autre accord ayant le même objet et qui a pour finalité :

  • de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du travail chargée notamment des négociations périodiques obligatoire prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail ;

  • de fixer la périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Cette négociation continuera de se dérouler chaque année.

La prochaine négociation sur ce premier volet se déroulera donc au cours des mois de mai à septembre 2020.

  • Bien que la thématique sur la qualité de vie au travail ait été abordée en 2019, elle sera de nouveau à l’ordre du jour des négociations en 2020. En revanche, la prochaine négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes se déroulera en 2021, permettant ainsi de mettre l’accent chaque année sur un volet spécifique indépendamment des salaires effectifs qui seront nécessairement abordés chaque année ;

  • En fin de concrétiser, s'il y a lieu, sous forme d'avenants annuels, les accords conclus lors de la négociation annuelle obligatoire résultant de l'article L 2242-1.

Art. 2. - COMMISSION PARITAIRE

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus.

La commission paritaire est composée de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront se joindre 3 personnes salariées ou non de l'entreprise ;

  • une délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise composée du délégué syndical et d’un ou deux salariés de l'entreprise,

Le calendrier de la négociation annuelle est fixé ainsi qu'il suit :

  • les réunions se tiendront au cours des mois de mai à septembre, la direction fixant unilatéralement la date des réunions,

  • le nombre des réunions est fixé à 2 au minimum, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.

  • La durée des réunions est en principe de 3 heures et se déroule en quatre temps :

  • Commentaires des documents d’information remis et/ou sur la réunion précédente

  • Propositions de la délégation syndicale

  • Propositions de l’entreprise

  • Discussions sur les propositions émises

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • huit jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les éventuels documents d'information nécessaire à la négociation s’ils ne sont pas déjà disponibles dans la BDES.

  • à l'issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,

  • entre chaque réunion les parties sont tenues à la confidentialité, les échanges en cours de négociation ne doivent pas être divulgués avant qu’un accord soit trouvé entre les parties. Aussi les comptes rendus ne seront pas affichés, seuls les accords seront affichés à la fin des négociations.

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction des accords éventuels ou des procès-verbaux de désaccord, sur chacun des deux volets.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Art. 3. – THEMES ET PERIODICITE DES NÉGOCIATIONS

La négociation périodique comportera trois volets :

  • le premier volet portant sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Le deuxième volet l’égalité professionnelle portant sur:

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Le troisième volet sur la qualité de vie au travail portant sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Comme indiqué à l’article 1, les parties conviennent de conserver une périodicité annuelle concernant le premier volet des négociations obligatoires et de porter à deux ans la périodicité des négociations sur chacun des deux autres volets (la QVT en 2020 puis 2022 et l’égalité entre les femmes et les hommes en 2021 puis 2023), ceci bien entendu indépendamment des négociations qui pourraient s’ouvrir en fonction des circonstances et de l’actualité sociale.

Art. 4. - ISSUE DE LA NÉGOCIATION

Le ou les accords éventuels feront l'objet d'un avenant au présent accord. Cet avenant conclu à durée déterminée est intitulé selon le cas soit "accord annuel", soit "accord biennal", suivi respectivement de l’indication du millésime de l'année ou de la période concernée.

Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé aux articles 1 et 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord. La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.

Art. 5. – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5.1. Durée

Le présent accord d'entreprise est conclu à effet du 1er octobre 2019 pour une durée déterminée d'un an. Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 30 juin et ainsi de suite pour chaque période de référence.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Pour ce faire les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité pourront demander la révision de certaines clauses. Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.

En l'absence d’avenant conclu conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

5.2. Suivi et rendez-vous

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, la commission paritaire visée à l’article 2 ci-dessus pourra être réunie à la demande d’une des parties avant même de se réunir chaque année pour ouvrir leurs négociations sur le fond.

5.5. Dépôt – publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des signataires, à toutes les organisations syndicales, ainsi qu’au Secrétaire du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

A SIAUGUES, le 25/09/2019

Fait en 6 exemplaires

Pour le syndicat CGT Pour l’entreprise

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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