Accord d'entreprise "LES CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS" chez INTERVET PRODUCTIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INTERVET PRODUCTIONS et le syndicat CFDT le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02719001158
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERVET PRODUCTIONS
Etablissement : 37953569300079 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-26

AVENANT n°7 PORTANT SUR LES CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA SOCIETE INTERVET PRODUCTIONS SA

ENTRE d’une part :

L’entreprise INTERVET PRODUCTIONS SA, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX, Président du Directoire ;

ET d’autre part :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, délégué syndical.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Afin de tenir compte de l’évolution des technologies et des métiers, des mutations de l’organisation du travail et des spécificités des entreprises, un nouvel accord de branche, relatif à la classification a été signé le 17 janvier 2018 avec une date d’entrée en vigueur au 13 avril 2018.

Ce nouvel accord de branche vient modifier les éléments suivants :

  • Passage de 12 à 23 niveaux de classification

  • Toujours 7 critères classants avec une révision de la pondération de chacun des critères

  • Nouvelle grille de Rémunérations Minimales Mensuelles Garanties avec les 23 niveaux.

La mise en œuvre de cette nouvelle classification devra se faire sur une période transitoire de 24 mois, soit au plus tard au 13 avril 2020.

Cet avenant n°7 précise la méthodologie employée pour la mise en place des nouvelles dispositions relatives à la classification. De fait, il annule et remplace toutes autres accord ou avenant portant sur la classification des emplois.

Il est a noté que pour toutes dispositions qui ne sont pas expressément précisées dans cet avenant, les parties s’en remettront aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 1 : Fonction de la Commission Technique de Classification (CTC)

La CTC a pour fonction de suivre la mise en place de la classification dans l’entreprise et sa mise en œuvre pérenne. Elle veille à la bonne application de la méthode de classification définie par l’accord de branche.

ARTICLE 2 : Composition de la Commission Technique de Classification (CTC)

2.1 : Paritarisme

La Commission Technique de Classification est composée paritairement, entre les représentants de l’employeur et les membres du personnel élus ou non élus.

2.2 : Nombre de membres

Le nombre de membres qui composeront la CTC est de 4 membres : 2 représentants employeur et 2 membres du personnel élus ou non élus.

Chacune des parties représentantes, disposera de la possibilité de faire appel à « un invité » en relation étroite avec la définition de fonction présentée en CTC. Il est précisé que « les invités », non-formés à la méthodologie, ne pourront pas participer à la détermination des niveaux des critères.

De façon à élargir les connaissances sur les métiers qui seront revus en CTC, les parties s’entendent sur le fait qu’au-delà du nombre de 4 membres requis en CTC, d’autres représentants pourront être formés à la méthodologie et pourront assister, par pertinence, à la Commission Technique de Classification, sans dépasser le nombre de membres cité précédemment : soit 2 représentants employeur et 2 membres du personnel élus ou non élus.

Seront ainsi formés pour un total de 7 représentants : 3 représentants employeur et 4 membres du personnel élus ou non élus. Les 7 membres seront nominativement cités dans le cadre d’un procès-verbal à l’occasion de la première CTC – nouvelle classification.

2.3 : Rôle des membres

Le rôle de Président sera assuré par un représentant de l’employeur. Le rôle de Secrétaire sera assuré par un membre du personnel, élu ou non élu.

Le Secrétaire sera nommé à chaque début de commission.

2.4 : Renouvellement des membres

Les membres sont à renouveler ou à reconduire tous les 2 ans.

ARTICLE 3 : Fonctionnement de la Commission Technique de Classification (CTC)

3.1 : Temps passé à la CTC

Le temps passé aux réunions de la CTC et à sa préparation, est payé comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures éventuel des membres élus.

Afin de permettre de maintenir l’activité, sauf circonstances exceptionnelles, les parties s’entendent sur le respect d’un délai de prévenance raisonnable pour l’utilisation des heures de préparation et de finalisation de la CTC.

3.2 : Compte-rendu des réunions

A l’issue de chacune des commissions, un compte-rendu sera élaboré par le secrétaire.

Le salarié en charge du secrétariat prend le temps nécessaire à l’issue de la commission pour finaliser le compte-rendu. Ce temps de rédaction ne s’impute pas sur le crédit d’heures éventuel du salarié concerné.

3.3 : Formation des membres

Les membres de la commission ainsi que les délégués syndicaux et les membres élus de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) doivent être formés à la méthodologie de la classification.

La formation est assurée par un organisme choisi par la branche.

ARTICLE 4 : Méthodologie

La CTC sera informée et consultée sur le calendrier prévisionnel de mise en place et les résultats d’évaluation des fonctions selon la nouvelle méthodologie. En tout état de cause, la nouvelle méthodologie devra être appliquée dans l’entreprise à l’issue de la période de mise en place de 2 ans, soit au 13 avril 2020.

La méthodologie à respecter est la suivante :

  • Information du salarié et de ses possibilités de recours ;

  • Information-consultation de la commission technique de classification sur le calendrier de mise en place ;

  • Inventaire des définitions de fonction de l’entreprise ;

  • Rédaction des définitions de fonction ;

  • Evaluation des définitions de fonction à l’aide des critères classants et recherche des niveaux de classification correspondant aux fonctions ;

Dans le cadre de l’évaluation des définitions de fonction, il est autorisé à avoir des salariés sur un même poste de travail, avec des niveaux de classification différents, liés à l’historique des salariés.

  • Pour une description de fonction inchangée, le nouveau niveau de classification ne peut avoir pour conséquence de placer le salarié dans une catégorie socio-professionnelle inférieure à celle qu’il avait au moment de l’application de la nouvelle méthodologie. En outre, sa rémunération ne pourra être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son précédent niveau de classification, ni au minimum conventionnel de son nouveau niveau de classification.

  • Notifier le nouveau niveau de classification au salarié, par écrit.

ARTICLE 5 : Suivi de la classification après la mise en place

Au minimum une fois par an, il devra être procédé à la révision des fonctions modifiées ou des fonctions créées en Commission Technique de Classification.

Les salariés dont les fonctions ont été évaluées se voient informés par écrit de leur niveau de classification dans un délai d’un mois après la date de la commission.

ARTICLE 6 : Bilan

Chaque année, un bilan des modifications apportées aux évaluations des fonctions ou des évaluations des nouvelles définition de fonction, sera présenté au Comité Social et Economique.

ARTICLE 7 : Durée de l’avenant et révision

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de sa signature par l’ensemble des parties.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision, partielle ou totale, sera tenue de respecter les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE compétente sur la plateforme électronique prévue à cet effet et en un exemplaire au Secrétaire du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Louviers.

Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Un exemplaire de cet avenant sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de chacun des salariés sur l’Intranet de l’entreprise. Il sera tenu à disposition des salariés de la société au service RH.

Fait à Igoville, le 26 août 2019, en 4 exemplaires.

Pour la société Délégations syndicales

XXX XXX

Président du Directoire Délégué Syndical CFDT

XXX

Chargée des Relations Sociales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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