Accord d'entreprise "Avenant de révision N°1 de l'accord du 28 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail" chez KOMORI FRANCE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KOMORI FRANCE SA et les représentants des salariés le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218005336
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Avenant
Raison sociale : KOMORI FRANCE SAS
Etablissement : 37974740500031 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-19

AVENANT DE REVISION N°1 DE L’ACCORD DU 28 FEVRIER 2000 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE KOMORI

ENTRE

La Société KOMORI FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.829.388,21 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 747 405, dont le siège social est situé 65 à 67 avenue Léon Jouhaux – 92 167 ANTONY, représentée aux fins des présentes par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Monsieur XXXX , délégué du personnel titulaire

Monsieur XXXX , délégué du personnel titulaire

Ci-après « les délégués du personnel »

D’autre part,

Ensemble « Les parties »


PREAMBULE

Au sein de la société KOMORI FRANCE, les règles relatives à l’aménagement du temps de travail résultent d’un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail conclu le 28 février 2000 dans le cadre des dispositions de la loi dite AUBRY II.

La Direction et les délégués du personnel ont décidé de réviser cet accord pour :

  • Décompter la durée du travail des techniciens non plus en jours mais dans le cadre d’un décompte en heures sur des périodes de quatre semaines de façon à ce qu’ils soient rémunérés en fonction de leur temps réel d’intervention. En effet, le temps de travail des techniciens apparaît maintenant contrôlable compte tenu notamment des outils informatiques qui sont désormais mis à la disposition de cette population.

  • Adapter les dispositions de l’accord afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles en particulier sur le droit à la déconnexion.

Cette révision permet ainsi d’actualiser les dispositions applicables dans le souci de respecter un cadre juridique en évolution et de répondre aux besoins organisationnels de la société, tout en prenant en compte les impératifs de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs.

Les parties entendent préciser que les négociations ont été menées loyalement et en conformité avec les principes énoncés à l’article L.2232-29 du Code du travail.

A l’issue de 2 réunions de négociations qui se sont tenues, en conformité avec les principes énoncés à l’article L.2232-29 du Code du travail, les 05 Mars et 19 Mars 2018, la Direction et les délégués du personnel sont parvenus au présent avenant qui se substitue à tout usage, engagement unilatéral de l’employeur ou accord atypique ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Modification de l’article 2 de l’Accord RTT du 28 février 2000

La première phrase de l’alinéa 2 de l’article 2 intitulé « Champ d’application » de l’Accord RTT du 28 février 2000 (page 3) est modifiée comme suit :

« Les cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail, ne sont donc pas visés par le présent accord, sauf en ses dispositions sur le droit à la déconnexion figurant à l’article 7bis ».

Article 2 - Modification de l’article 3 de l’Accord RTT du 28 février 2000

L’article 3 intitulé « Notion de travail effectif » de l’Accord RTT du 28 février 2000 (pages 3 et 4) est intégralement remplacé par les stipulations suivantes :

« A chaque fois qu’il sera fait référence dans le cadre du présent accord à la notion de durée du travail, celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont ainsi notamment considérées comme temps de travail effectif :

  • Le temps de formation exercé dans le cadre du plan de formation,

  • Le temps passé par les représentants du personnel à l’exercice de leurs fonctions (participation aux réunions et heures de délégation légales),

  • Le temps nécessité par les examens médicaux obligatoires.

  • Les temps d’intervention des salariés qui sont d’astreinte.

En revanche, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif notamment :

  • Les temps de pause,

  • Les temps consacrés aux repas,

  • Les congés payés, les congés pour évènements familiaux, les jours fériés chômés,

  • Les jours de repos accordés dans le cadre du présent accord,

  • Les absences pour maladie, accident etc…

  • Les éventuelles périodes d’astreinte, à savoir toute période située en dehors de l’horaire normal de l’intéressé durant laquelle le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles mais susceptible d’intervenir au sein de la Société,

  • Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel,

  • Le temps de trajet entre le domicile et le premier client ou le dernier client et le domicile,

Il est toutefois convenu entre les parties :

  • Pour tout salarié dont le temps de travail est comptabilisé en heures et qui dispose d’un lieu de travail habituel, s’il lui est demandé exceptionnellement de travailler ailleurs que sur son lieu de travail habituel, que le temps de trajet dépassant exceptionnellement le temps « normal » de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail fera l’objet d’une compensation financière de 110% ;

  • Pour les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures et qui ne disposent pas d’un lieu de travail habituel, que le temps de trajet « normal » domicile (ou hôtel dans le cadre d’un déplacement professionnel / lieu de travail est forfaitairement fixé à 1h aller et 1h retour et en cas de dépassement de ce temps, réalisé sur demande de l’employeur en dehors de l’horaire de travail tel que fixé à l’article 7.2, il fera l’objet d’une compensation financière à hauteur de 110%. Il est expressément convenu entre les parties que la compensation à hauteur de 110% a été fixée en fonction du temps « normal » arrêté à 1h par trajet, ces deux paramètres sont donc indissociables l’un de l’autre dans la commune intention des parties.

Article 3 – Modification de l’article 4.2 de l’Accord RTT du 28 février 2000

A l’article 4.2 intitulé « Durée du travail après application de l’accord » de l’Accord RTT du 28 février 2000 (page 5) :

  • L’alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour les salariés cadres relevant d’un forfait annuel exprimé en jours de travail, à 218 jours travaillés dans l’année (journée de solidarité comprise) (article 5), »

  • L’alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

«- pour les salariés relevant d’un décompte en heures sur quatre semaines, à 150 heures pour quatre semaines (article 6) »

Article 4 – Modification de l’article 5 de l’Accord RTT du 28 février 2000

L’article 5 intitulé « Forfait annuel en jours de travail » de l’Accord RTT du 28 février 2000 (pages 5 à 8) est intégralement remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 5 – forfait annuel en jours

5.1) salariés concernés

Les dispositions du présent article 5 sont applicables aux seuls cadres autonomes de la Société au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire aux salariés ayant le statut de cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les cadres concernés sont au minimum classés position I – coefficient 80 de la classification de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie appliquée au sein de la Société.

Les cadres concernés sont les personnels occupant des postes d’encadrement supérieur ou des fonctions commerciales.

Sont ainsi concernées à ce jour les fonctions suivantes :

  • Responsable commercial,

  • Encadrement commercial

  • Encadrement technique,

  • Encadrement administratif et financier.

5.2) formalisation de la soumission au dispositif de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait jours est proposée par la Direction à chaque cadre autonome, tel que défini au 5.1), dans son contrat de travail, lors de l’embauche, ou par voie d’avenant au contrat de travail requérant l’accord du salarié concerné, en cours de contrat.

Cette convention individuelle précise que le salarié a le statut de cadre autonome, fait référence au présent accord, indique le nombre de jours inclus dans le forfait ainsi que la rémunération forfaitaire inhérente, rappelle le nécessaire respect des repos quotidien et hebdomadaire et les obligations déclaratives relatives au forfait jours.

Un exemplaire du présent accord sera systématiquement remis en main propre contre décharge au moment de la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours.

5.3) durée du travail

Pour des raisons liées à la nature des fonctions imparties à ces salariés, aux responsabilités qu’ils exercent et au degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, il n’est pas possible de définir un horaire précis et de le contrôler.

Ils ne sont donc pas soumis à une durée du travail décomptée en heures.

La durée du travail de ces salariés est en conséquence établie sur la base d’une convention de forfait exprimée en jours de travail par an.

Ce nombre de jours est fixé à 218 par année civile, journée de solidarité incluse (en déduction desquels viendront les éventuels jours d’ancienneté conventionnels) pour une année complète d’activité et pour un salarié ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés.

Les cadres visés à l’article 5.1 pourront demander à bénéficier d’une convention de forfait « réduit » correspondant à un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours dans l’année civile (ou 215 ou 216 jours lorsque le cadre autonome bénéficie de jours d’ancienneté conventionnels) pour une année complète d’activité et pour un salarié ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés.

5.4) Respect obligatoire des durées de repos

Les cadres autonomes au forfait jours doivent impérativement et systématiquement bénéficier, au même titre que les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail :

  • d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Si l’amplitude d’une journée de travail est donc de 13h, ceci ne constitue qu’un maximum et non une durée quotidienne d’activité attendue des collaborateurs concernés.

  • D’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Les salariés bénéficient de deux jours consécutifs de repos - comprenant le repos hebdomadaire de 35 heures - , lesquels sont, en principe, pris le samedi et le dimanche, sauf circonstances liées à l’organisation, l’activité ou la charge collective de travail pouvant conduire en particulier au travail le samedi voire le dimanche conformément aux dispositions, législatives, réglementaires et conventionnelles applicables en la matière.

Ils ne sont en revanche pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En tout état de cause, il est rappelé que, par souci de préservation de leur santé et de leur sécurité, leur amplitude et leur charge de travail doivent rester raisonnables et ils doivent bénéficier d’une bonne répartition de leur temps de travail. Aussi, si un salarié constate qu’il n’est pas ou ne sera pas en mesure de respecter les durées obligatoires de repos, il en avertira sans délai son supérieur hiérarchique ou la Direction des ressources humaines, spontanément ou via le document auto-déclaratif visé au 5.5), afin qu’une solution puisse être trouvée.

5.5) Jours de repos

5.5.1) Attribution des jours de repos

  • Principes

Afin de garantir le respect du nombre de jours devant être travaillés par les cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait jours, la Société leur accordera des jours de repos dont le nombre est obtenu en déduisant du nombre de jours dans l'année civile de référence (365 en général) :

- le nombre de jours correspondant aux week-ends (104 en général) ;

- le nombre de jours correspondant aux congés payés (25 jours ouvrés en principe) ;

- le nombre de jours ouvrés fériés et chômés y compris le 1er mai (8 en moyenne) ;

- le nombre de jours travaillés (218 au maximum),

Soit, sur la base de ces moyennes, 10 jours de repos par an.

Le nombre de jours de repos, susceptible de varier chaque année, fera l’objet d’une note à destination des cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait jours, détaillant les modalités de calcul applicables sur l’année civile.

Les jours de repos s’acquièrent au cours de l’année civile au fur et à mesure des jours travaillés.

  • arrivées, départs, absences au cours de la période de référence

En cas d’année incomplète (embauche ou départ en cours d’année, convention individuelle de forfait jours signée en cours d’année, etc.), le nombre de jours de repos sera réduit prorata temporis. Si un salarié a utilisé plus de jours de repos que ceux auxquels il avait finalement le droit, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.

Les absences en cours d’année réduisent le nombre de jours réellement travaillés à due proportion, ce qui justifie une réduction strictement proportionnelle du nombre de jours de repos, c’est-à-dire que ce nombre sera recalculé compte tenu de la durée de présence du salarié (et des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif) sur l’année civile par rapport à l’année civile entière.

5.5.2) prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile durant laquelle ils ont été acquis, par journée ou demi-journée.

Les jours de repos devant être soldés au 31 décembre de chaque année, le salarié qui, début novembre, n’aura pas pris les jours de repos acquis dans l’année (autres que ceux se rapportant aux mois de novembre et décembre), devra :

  • soit poser au cours des mois de novembre et décembre l’ensemble des jours acquis et non pris de façon à ce qu’il n’y ait pas de reliquat au 31 décembre,

  • soit les affecter au compte épargne temps.

Il est rappelé que les jours de repos devront bien évidemment toujours être pris d’un commun accord entre le cadre au forfait jours et son supérieur hiérarchique compte tenu des nécessités de service.

5.5.3) régime juridique des jours de repos

Les jours de repos n'ont pas la nature de jours de congés payés, au sens de l’article L.3141-3 du Code du travail. La règle du dixième figurant à l’article L.3141-24 du Code du travail ne leur est dès lors pas applicable.

Il est également rappelé, conformément à l'article 3 du présent accord, que les jours de repos ne sont pas des jours de travail effectif.

5.6) modalités de décompte des journées travaillées et des journées non travaillées

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le responsable hiérarchique du salarié en forfait jours assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Pour permettre ce suivi, un décompte des journées travaillées et des journées non travaillées sera mis en place.

Chaque cadre au forfait jours remplira et signera un document auto-déclaratif qu’il transmettra le dernier jour de chaque mois à son supérieur hiérarchique, faisant apparaître :

- Le nombre et la date des journées (ou demi-journées) travaillées ;

- Le nombre et la date des journées (ou demi-journées) non-travaillées ;

- Ainsi que la qualification des journées (ou demi-journées) non travaillés : repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours, jours d’ancienneté conventionnels, jours fériés chômés etc.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition du temps de travail de l’intéressé. A cet égard, il offrira en particulier la possibilité pour le salarié de signaler la durée du repos quotidien pour les jours où celui-ci aurait exceptionnellement été inférieur à 11 heures ou du repos hebdomadaire pour les semaines où celui-ci aurait exceptionnellement été inférieur à 35 heures et d’informer son supérieur hiérarchique de ce qu’il anticipe une charge de travail excessive au cours du mois à venir. Le salarié pourra, en outre, ajouter toute autre information qu’il jugera utile sur ce document.

Une fois remis au responsable hiérarchique du salarié, le document sera contrôlé par ses soins, signé et transmis à la Direction des Ressources Humaines. Ce document participant de l’évaluation et du suivi régulier de la charge de travail du salarié, une attention toute particulière sera apportée par la hiérarchie au contenu du document auto-déclaratif et à la remise mensuelle systématique de celui-ci.

Au la fin des mois de mai et d’octobre de chaque année, la Direction des Ressources Humaines procèdera à une analyse des documents auto-déclaratifs transmis sur les 5 mois précédents (janvier/mai et juin/octobre) et alertera le cas échéant le supérieur hiérarchique concerné si l’examen de la durée du travail d’un ou plusieurs cadres autonomes fait apparaitre un risque sérieux que le nombre maximum annuel de jours travaillés, calculé conformément aux dispositions du présent accord, ne soit pas respecté en fin d’année. La Direction des Ressources Humaines ou le supérieur hiérarchique organisera alors un entretien de suivi spécifique tel que prévu à l’article 5.7.2 avec le ou les intéressés dans les 15 jours afin, notamment, de faire le point sur leurs souhaits de repos pour le reste de l’année et de s’assurer que leur charge de travail reste raisonnable.

En tout état de cause, au début des mois de juin et de novembre, et afin de sensibiliser les cadres au forfait jours au nécessaire respect de la durée maximale annuelle de travail et des temps de repos, la Direction des Ressources Humaines leur transmettra un récapitulatif du nombre de journées (ou demi-journées) travaillées, du nombre de jours de congés pris et du nombre de jours de repos pris depuis le début de l’année.

5.7) Rémunération des cadres au forfait jours

  • principe

Pour éviter des fluctuations de rémunération en fonction de la prise des jours de repos, la rémunération fixe annuelle des cadres au forfait jours sera lissée de telle sorte que la rémunération fixe mensuelle de ces salariés soit équivalente tout au long de l’année.

  • impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période

Lorsqu’un salarié sera embauché ou que son contrat sera rompu en cours de période, sa rémunération restera lissée sur la base du salaire convenu dans la convention de forfait.

En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire sera calculé à partir du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée (congé sans solde, par exemple), la déduction sera opérée sur la base du salaire mensuel lissé. La retenue sur salaire sera opérée en divisant le salaire mensuel par le nombre total de jours ouvrés dans le mois considéré et en le multipliant par le nombre de jours ouvrés d’absence.

5.8) Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

Outre les systèmes de suivi de la prise effective des jours de repos alloués annuellement (5.5.2) et de décompte des jours travaillés et non travaillés (5.6) qui participent à l’évaluation et au suivi régulier de la charge de travail des cadres au forfait jours, ceux-ci bénéficieront, à l’initiative de l’employeur, d’un entretien semestriel dédié (5.8.1). Un système d’alerte est également prévu, celui-ci pouvant être utilisé à tout moment soit par le salarié soit par l’employeur (5.8.2).

5.8.1) Entretiens annuels de suivi

A l’initiative de l’employeur, les cadres au forfait jours bénéficieront chaque année de deux entretiens individuels avec leur responsable hiérarchique au cours desquels seront impérativement abordés les points suivants :

  • La charge et l’organisation du travail du salarié sur la période écoulée depuis le dernier entretien et sur la période à venir,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • L’adéquation entre la rémunération et les modalités d’exercice de l’activité professionnelle,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • Les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.

Ces entretiens seront distincts de l’entretien annuel d’évaluation mais ils pourront se tenir immédiatement avant ou après cet entretien.

Afin de permettre un échange constructif lors de ces entretiens, un formulaire sera préalablement transmis à chaque salarié afin de servir de support à la discussion, que chaque collaborateur sera tenu de remplir et de remettre à son supérieur hiérarchique à l’occasion de cet entretien.

En cas de surcharge de travail identifiée et/ou de non-respect exceptionnel au cours de la période passée du repos quotidien ou hebdomadaire, le responsable hiérarchique proposera toute solution corrective adaptée pour y remédier et assurer le respect pour l’avenir et en particulier des durées impératives de repos quotidien et hebdomadaire. Une fois ces éléments actés sur la partie dédiée du formulaire, celui-ci sera cosigné par les parties à l’issue de l’entretien.

5.8.2) Droit d’alerte

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité.

Aussi et en complément des entretiens périodiques visés au 5.7.1), des entretiens supplémentaires pourront être organisés à l’initiative :

  • De tout salarié en forfait jours pour aborder tout ou partie des thèmes visés au 5.7.1), s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante. Cet entretien devra se dérouler dans les 15 jours suivants la demande du salarié.

  • De la Direction des Ressources Humaines ou de son supérieur hiérarchique, notamment suite à la réception d’un document de suivi auto-déclaratif qui mentionnerait le non-respect, au cours du mois écoulé et de façon exceptionnelle, de la durée du repos quotidien ou du repos hebdomadaire ou qui ferait mention d’une charge de travail anticipée comme excessive au cours du mois à venir. 

Tout entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit cosigné par le salarié et son supérieur ou la Direction des Ressources Humaines décrivant les faits ayant donné lieu au déclenchement de l’alerte et, s’il apparait effectivement que la charge de travail doit être réajustée, les actions correctrices à mettre en place.

5.9) Droit à la déconnexion

Les modalités du droit à la déconnexion des cadres au forfait jours sont celles prévues pour l’ensemble des salariés de la société à l’article 7 bis du présent accord.

Ces dispositions permettent aux collaborateurs en forfait jours d’exercer effectivement leur droit à la déconnexion.

Article 5 – Modification de l’article 6 de l’Accord RTT du 28 février 2000

L’article 6 intitulé « Forfait annuel établi en heures » de l’Accord RTT du 28 février 2000 (pages 8 à 10) est intégralement remplacé par les stipulations suivantes :

«  Article 6 – décompte en heures sur des périodes de quatre semaines

6.1) salariés concernés

Les dispositions du présent article 6 bis sont applicables aux techniciens.

6.2) durée du travail

La durée du travail des techniciens est établie sur la base d’un décompte en heures sur quatre semaines, dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.

La durée du travail est fixée à 150 heures par période de quatre semaines complète d’activité dont 10 heures supplémentaires structurelles.

L’horaire collectif hebdomadaire auquel seront soumis théoriquement les techniciens est réparti de la façon suivante :

Du lundi au Vendredi : de 8 :30 à 12 :30 et de13 :30 à 17 :00, soit un total de 37,50 heures hebdomadaires.

Cela étant, compte tenu de l’autonomie dont disposent les techniciens dans l’organisation de leur temps de travail et des variations d’horaires liées au type d’activité exercée, il est expressément convenu que ceux-ci ont toute latitude pour adapter ces horaires dans la limite hebdomadaire de 42 heures par semaine et dans le respect de la durée globale de 150 heures par période de quatre semaines.

Si la société décidait unilatéralement de modifier les horaires de travail indicatifs rappelés ci-dessus ou la durée hebdomadaire du travail, elle en informerait les techniciens moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Les techniciens ne pourront exercer des heures supplémentaires au-delà de 42 heures par semaine ou de 150 heures sur quatre semaines ou des 10 heures susvisées qu’avec l’accord de leur supérieur hiérarchique.

Il est précisé que cette répartition du temps de travail n’exclut toutefois pas qu’il puisse, le cas échéant, être demandé aux techniciens d’effectuer si nécessaire et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, des heures supplémentaires au-delà de celles visées ci-dessus. Ces heures supplémentaires relèvent du régime défini à l’article 6 bis du présent accord.

6.3) contrôle de la durée du travail

Le suivi des heures travaillées sera réalisé via un système auto-déclaratif organisé sur tablette tactile (iPad).

Le salarié enregistrera ainsi l’heure de départ et d’arrivée pour chacun de ses déplacements professionnels quotidiens.

Une fois par mois, il recevra un récapitulatif distinguant les heures comptabilisées au titre du temps de travail effectif et les heures faisant l’objet d’une compensation financière telle que prévue à l’article 3 du présent accord.

Ce document récapitulatif sera signé par le salarié et son supérieur hiérarchique, lequel procèdera à cette occasion à la vérification du respect :

  • du repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • du repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives ;

  • de la durée maximale de travail effectif de 10 heures par jours, susceptible d’être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;

  • de la durée maximale de travail effectif de 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

Si à titre exceptionnel, il s’avérait que l’une de ces limites n’avait pas été respectée, un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique serait organisé au cours de la semaine afin que soient étudiées les mesures à prendre de façon à garantir qu’une telle situation ne puisse se reproduire.

6.4) rémunération et congés supplémentaires

Les techniciens percevront une rémunération mensuelle incluant l’ensemble des heures de travail réalisées, en ce compris les 10 heures supplémentaires sur des périodes de quatre semaines et les majorations afférentes.

Il est précisé que les techniciens bénéficieront, compte tenu des modalités d’exercice de leur activité, de 10 jours de congés supplémentaires qui seront rémunérées selon la règle du maintien de salaire.

6.5) signature d’une convention individuelle

La mise en place de ce régime d’aménagement du temps de travail passera par la signature d’une convention individuelle prenant la forme soit d’une clause du contrat initial, soit d’un avenant ».

Article 6 – Création d’un article 6 bis à l’Accord RTT du 28 février 2000

Après l’article 6 intitulé « Décompte en heures sur des périodes de quatre semaines » et créé dans le cadre du présent accord de révision, il est créé un article 6 bis intitulé « Régime des heures supplémentaires » rédigé dans les termes suivants :

« Article 6 bis – régime des heures supplémentaires

A titre liminaire, il est rappelé que, parmi les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord RTT du 28 février 2000, les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Il est également rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires doit demeurer exceptionnelle et exclusivement à la demande du supérieur hiérarchique du salarié (hors heures supplémentaires structurelles – article 6).

Il est précisé que les heures supplémentaires s’apprécient dans le cadre de la semaine civile, sauf pour les techniciens.

Elles peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel individuel fixé à 220h.

Elles sont rémunérées avec une majoration fixée à 10% ».

Article 7 – Création d’un article 7 bis à l’Accord RTT du 28 février 2000

Après l’article 7 intitulé « Dispositions applicables aux salariés sédentaires » de l’Accord RTT du 28 février 2000 (page 10), il est créé un article 7 bis intitulé « Droit à la déconnexion » rédigé dans les termes suivants :

« Article 7 bis – droit à la déconnexion

Les parties sont conscientes de l’importance d’encadrer, outre la durée du travail et l’aménagement du temps de travail, les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion des technologies de l’information et de la communication – en ce qu’elles sont utilisées à des fins professionnelles - afin d’assurer l’effectivité des temps de repos et un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, dans une démarche de protection de la santé et du bien-être de tous les salariés.

Il est rappelé que le respect du droit à la déconnexion nécessite l’implication de chacun à son niveau.

Avant d’aborder les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, les parties entendent insister sur l’importance d’une gestion raisonnée des outils numériques. Dans ce cadre, il est demandé aux managers de s’assurer que la mise à la disposition d’un salarié d’outils numériques professionnels est strictement nécessaire à la réalisation de sa mission et il est rappelé à tous l’importance :

  • S’agissant des mails :

  • d’indiquer dans l’objet de tout message son sujet précis et le degré d’urgence,

  • de s’interroger systématiquement sur la pertinence de chacun des destinataires et du moment de l’envoi,

  • d’activer son gestionnaire d’absence pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail en indiquant les coordonnées de la personne à contacter pendant l’absence.

  • S’agissant des appels téléphoniques :

  • de modifier le message de sa messagerie téléphonique pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail en indiquant les coordonnées de la personne à contacter pendant l’absence.

Pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, les parties se sont accordées sur les principes essentiels suivants, qui doivent être respectés sauf circonstances exceptionnelles :

  • Il est institué un temps de déconnexion de référence de 20h à 7h30 du lundi au vendredi et le week-end, ainsi que pendant toutes les périodes de congés et plus généralement de suspension du contrat de travail. Pendant ces périodes, les salariés ne sont pas tenus, sauf situation d’urgence ou de force majeure ou au regard de l’importance du sujet à traiter, de prendre connaissance et/ou de répondre aux différents messages professionnels (mails, sms, messages vocaux etc.) dont ils sont directement ou indirectement destinataires et quel qu’en soit l’expéditeur (collègue, supérieur hiérarchique, client etc.).

  • Une action de sensibilisation sur les risques potentiels de la sur-connexion sur la santé sera mise en place au cours de l’année 2018 et chaque salarié qui sera embauché postérieurement se verra remettre un document de synthèse portant sur ce sujet.

  • Chaque salarié pourra activer son gestionnaire d’absence le vendredi soir de façon à ce que la réception d’un e-mail sur la messagerie professionnelle pendant le week-end déclenche l’envoi d’un message – qui sera rédigé uniformément pour l’ensemble de la société – et selon lequel le destinataire ne prendra connaissance de la demande qu’à partir de la semaine suivante ».

Article 8 – Modification de l’article 8.3) de l’Accord RTT du 28 février 2000

L’article 8.3) intitulé « Droits en temps pouvant être épargnés » de l’Accord RTT du 28 février 2000 (page 11) est intégralement remplacé par les stipulations suivantes :

«  8.3) droits en temps pouvant être épargnés

Les droits en temps pouvant être épargnés sont les jours de congés payés (congés payés annuels excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables soumise à un régime particulier en application de l’article L.2141-17 du Code du travail; jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement ; jours de congés conventionnels pour ancienneté etc.), dans la limite de 10 jours par an, ainsi que les jours de congés supplémentaires et de repos accordés au titre du présent accord.

Article 9 – Modification de l’article 11 de l’Accord RTT du 28 février 2000

L’article 11 intitulé « Suivi de l’accord et interprétation » de l’Accord RTT du 28 février 2000 (pages 12 et 13) est intégralement remplacé par les stipulations suivantes :

«  Article 11 - modalités de suivi et clause de rendez-vous

11.1) Commission de suivi

Pour le suivi et l’interprétation de l’accord est constituée une commission composée des délégués du personnel titulaires et de deux membres de la direction de la société.

Cette commission se réunira une fois par an, si l’un des membres en fait la demande, pour analyser les difficultés éventuelles d’application ou d’interprétation de l’accord et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs dudit accord.

Cette réunion donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu.

11.2) Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les 4 ans à compter de la signature du présent accord pour apprécier l’opportunité d’une éventuelle évolution de son contenu. Ce rendez-vous ne constituera toutefois pas en tant que tel l’engagement d’une procédure de révision ».

Article 10 – Modification de l’article 12 de l’Accord RTT du 28 février 2000

L’alinéa 3 de l’article 12 intitulé « Durée de l’accord » de l’Accord RTT du 28 février 2000 (page 13) est supprimé.

Article 11 – Procédure d’adoption du présent avenant

Le présent avenant a été négocié et signé par les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (article L.2232-23-1 du Code du travail tel que modifié par les ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017).

Pour une meilleure lisibilité, le présent avenant comporte une annexe, qui en fait partie intégrante, où sont reproduits les articles 1 à 11 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail dans leur version issue de l’adoption du présent avenant.

Article 12 – Durée du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux signataires/adhérents ou aux autres signataires/adhérents au présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification du présent avenant. Une première réunion sera organisée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Article 14 – Dénonciation

Les dispositions contenues dans le présent avenant ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 15 – Notification et formalités de dépôt

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant, accompagné des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

L’avenant sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Article 16 – Entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er avril 2018. A cette date, il se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 28 février 2000 qu’il modifie et à tout usage, engagement unilatéral de l’employeur ou accord atypique ayant le même objet.

Article 17 – Transmission à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche

Conformément aux dispositions en vigueur, la partie la plus diligente transmettra copie du présent avenant, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à l’observatoire paritaire de la négociation collective (observatoire-nego@uimm.com). Elle informera l’autre partie signataire de l’avenant de cette transmission.

Article 18 – Publication de l’avenant

Le présent avenant sera tenu à la disposition des salariés dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Antony, le 19 mars 2018

En 4 exemplaires originaux

Directeur Général Délégué du personnel titulaire Délégué du personnel titulaire

PJ : Annexe où sont reproduits les articles 1 à 11 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail dans leur version issue de l’adoption du présent avenant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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