Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez COLLEGE NATUROPATHIE RENOVEE... - INSTITUT NATUROPATHIE SCIENCES APPLIQUEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLLEGE NATUROPATHIE RENOVEE... - INSTITUT NATUROPATHIE SCIENCES APPLIQUEE et les représentants des salariés le 2018-08-20 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01718000339
Date de signature : 2018-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT NATUROPATHIE SCIENCES APPLIQUEE
Etablissement : 37982104400037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société INSTITUT DE NATUROPATHIE ET SCIENCES APPLIQUEES (INSA), société à responsabilité limitée au capital de €uros, dont le siège social est situé 97, rue Thiers – 17 300 ROCHEFORT, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 379 821 044  R.C.S. La Rochelle, représentée par en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société,

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de la consultation joint et liste d’émargement).

Ci-après dénommés « les Salariés »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société INSA a pour objet d’être un organisme de formation sous toutes ses formes. Elle propose différentes formations professionnelles, liées aux métiers et aux activités recouvrant les termes de la « santé au naturel » et de la « médecine douce », également, aux techniques liées au bien-être de l’individu et à l’éthologie. Afin de répondre aux besoins du public, la société INSA ouvre à la clientèle les formations professionnelles les week-ends.

Pour concilier l’ensemble de ses activités, la société INSA se propose d’offrir aux salariés « cadres » le décidant une importante autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

La convention collective nationale de la Formation : Organismes (IDCC 1516), appliquée par la société INSA, limite la possibilité de conclure une convention de forfait en jours aux salariés « cadres ». En effet, les stipulations conventionnelles ne prévoient aucune disposition relative aux conditions de contrôle de son application. C'est pourquoi, la société INSA et ses salariés ont engagé des négociations aux fins de conclure le présent accord d'entreprise, ayant pour objet de fixer les modalités de suivi de la charge de travail des salariés « cadres ».

La société INSA est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.

En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société INSA a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 le 26 juillet 2018.

La consultation du personnel sur le projet d’accord est organisée le 20 août 2018.

Il est précisé que l’accord doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel pour être considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l’adoption des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INSA relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Sont plus précisément concernés les salariés qui relèvent du statut cadre en contrat à durée indéterminée qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre habituellement l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En revanche, sont exclus du champ d’application les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3-1 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile. Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation du salarié.

3.2 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 215 jours par an, journée de solidarité en sus (soit 216 jours de travail effectif annuel), pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

A titre informatif pour 2018, il est précisé que pour calculer ce plafond sont déduits d’une année civile

de 365 jours :

  • 104 Jours de repos;

  • 6 Jours fériés ;

  • 25 Jours ouvrés de congés payés ;

  • 14 jours de repos liés au forfait.

Le nombre de jours de RTT annuels peut varier d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours fériés qui tombent en semaine ou en week-end.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés bénéficiant le cas échéant de jours de congés supplémentaires, notamment en application de dispositions conventionnelles, le nombre de jours de travail est diminué à concurrence des jours de congés supplémentaires auxquels le salarié peut prétendre.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • le nombre de jours de travail fixés par leur forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

3.3 – GESTION DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.

Les absences du collaborateur qui ne sont pas assimilées à du temps de travail réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos liés au forfait annuel. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre.

En cas d’absences non rémunérées et/ou départ ou arrivée en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :

(Nombre de jours travaillés * salaire annuel du salarié) / Nombre de jours fixés par le forfait

3.4 – EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet. Ce formulaire devra être signé par le salarié et l’employeur.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. 

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Le dit formulaire devra être adressé chaque mois à l’entreprise de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.

Chaque formulaire devra être contrôlé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.

Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous 15 jours afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

3.5 – ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de l’évaluation de la charge de travail ;

  • de l’amplitude des journées de travail ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • de sa rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

3.6 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, laquelle recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 10 jours, sans attendre l’entretien annuel prévus au paragraphe 3 de l’article 5 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi. Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre sera fait par la Direction.

3.7 – CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3.2 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

3.8 – RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 240 jours.

ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION

En application de l’article L.2242-8,7 du Code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la société affirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion se traduit notamment par l’absence d’obligation, pour le receveur, de répondre aux mails, SMS et appels téléphoniques en dehors de son temps de travail. En effet, nul n’est tenu de répondre aux mails ou messages, SMS, adressés durant les périodes de repos.

Le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :

  • le soir après 20 heures jusqu’à 7 heures le lendemain ;

  • les jours fériés non travaillés ;

  • les jours de repos ;

  • pendant les congés payés ;

  • pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

Les responsables hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée et justifiée, de contacter leurs collaborateurs, quel que soit le moyen, dans les cas cités ci-dessus. A titre d’exemple, un risque majeur de dégradation du bâtiment ou de la marchandise, lié à une inondation, un incendie, etc. est considéré comme une urgence avérée et justifiée.

ARTICLE 5 – PERIODES DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont notifiées de la manière suivante.

- Période d'acquisition des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.

- Période de prise des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante : du 1er janvier au 31 décembre.

Ces notifications entreront en application à compter du 1er septembre 2018.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise des jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

La rémunération annuelle prévue dans la convention individuelle de forfait sera versée chaque mois par douzième indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. La rémunération annuelle forfaitaire sera donc lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

ARTICLE 7 – DUREE ET DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L2232-25 du Code du travail, toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, l'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation prévue le 20 août 2018.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle,

  • deux exemplaires (une version sur support papier accompagné du procès-verbal de consultation des salariés et une version sur support électronique) seront déposés auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de La Rochelle.

Une version sera transmise, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche en application des dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail.

Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposé conformément à l’article 2 du décret du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Fait à Rochefort, le 20 août 2018

Pour la société INSA Le personnel de la société INSA,

Annexes :

  • Procès-verbal de consultation du personnel du 20/08/2018

  • Liste d’émargement du 20/08/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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