Accord d'entreprise "Individualisation de l'activité partielle" chez CARTE BLANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTE BLANCHE et les représentants des salariés le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08120000977
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : CARTE BLANCHE
Etablissement : 37992873200054 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

Accord d’entreprise

Individualisation de

l’activité partielle

Entre les soussignés,

Société CARTE BLANCHE

Sarl au capital de 50 000 €,

dont le siège social est situé 7 chemin En Barbaro – 81710 SAIX,

RCS Castres B379 928 732,

Représentée par M. XX, Gérant, agissant au nom et pour le compte de la société,

d’une part,

et

Madame XX,

Employée par Carte Blanche en tant que Chef de Projet,

Membre titulaire du CSE de Carte Blanche,

Elue à 100% des suffrages exprimés en date du 16 décembre 2019,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

Préambule 4

Article 1. Rappel de la situation 5

Article 2. Les compétences identifiés comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité 5

Article 3. Critères justifiant la répartition différente des heures travaillées 5

Article 4. Réexamen des critères 6

Article 5. Conciliation vie privée / vie professionnelle 6

Article 6. Information des salariés sur l’application de l’accord 6

Article 7. Durée de l’accord 6

Article 8. Révision de l’accord 6

Annexe 7

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 «portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19», a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux congrès ont été annulés ou reportés, d’autres en fin d’année sont encore incertains. Ce contexte ne nous permet pas de maintenir une activité normale pour encore plusieurs mois.

Toutefois, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité au plus tôt, nous recherchons de nouveaux débouchés et notre impératif est de répondre aux demandes de nos clients. Il a donc été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Rappel de la situation

Depuis le 16 mars 2020, l’ensemble des salariés est placé en activité partielle, à l’exception de Mme XX, en congé maternité, et de M. XX, Gérant de la société.

Bénéficiant des mesures exceptionnelles annoncées par le gouvernement en faveur du secteur du Tourisme et de l’Evènementiel, la société a demandé une prolongation du dispositif d’activité partielle jusqu’à fin août, puis prévoit une diminution progressive du chômage partiel d’ici fin décembre si la situation le justifie.

Les compétences identifiés comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

Le temps d’activité pour l’ensemble de l’entreprise a été déterminé à 4 heures par semaine afin d’assurer le suivi des emails des clients, exposants et participants, que les congrès soient annulés, reportés ou pour l’instant maintenus.

Toutefois la société a durant cette période plus de besoins dans les domaines suivants :

  • Administratif : pour le montage et le suivi des aides financières durant cette période (Fonds de solidarité, activité partielle, formation, ….) ;

  • Comptable : pour la finalisation du bilan 2019, la facturation des travaux effectués, les paiements des fournisseurs et le suivi des encaissements ;

  • Ressources Humaines : pour la gestion RH, la préparation de la paie, le suivi des 35 heures annualisées et le montage du plan de formation du personnel ;

  • Production : pour le suivi de certains congrès ;

  • Informatique : pour la maintenance de nos serveurs, la mise à jour des logiciels et des sites Internet dédiés aux manifestations, la conception et la publication des nouveaux sites Internet de certains congrès ;

  • Commercial : suite à la démission de notre assistant commerciale au 31/05/20 et son remplacement en interne, pour la formation de notre nouvelle assistante et l’organisation de réunions clients de suivi des expositions en cours ;

  • Digital : pour le lancement de notre nouveau Pôle Digital, la modification de notre identité visuelle, la préparation des propositions techniques, les actions de communication prévues

Critères justifiant la répartition différente des heures travaillées

Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord sont, dans un premier temps, les suivants :

  • L’assistante de direction, XX, est à 21h de travail par semaine ;

  • Le comptable, XX, est à 8h de travail par semaine ;

  • Un chef de projet, XX, pour le suivi et l’organisation d’EPE, un important congrès international prévu en septembre et dont le format est en pourparlers avec le comité d’organisation. De nombreuses réunions sont programmées nécessitant un temps de travail de 21h par semaine ;

  • Le technicien principal de programmation, XX, pour le suivi et la programmation informatique d’EPE, est à 21h de travail par semaine ;

  • La directrice des opérations, XX, pour la coordination des congrès et le développement du Pôle Digital, est à 14h par semaine ;

  • Une assistante projet, XX, qui a accepté de remplacer XX au poste d’Assistant commercial est à 8h par semaine.

Cette liste pourra être amenée évoluer selon la situation sanitaire et économique.

Réexamen des critères

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 3 du présent accord.

La liste sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués au CSE qui pourra faire part de ses observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Conciliation vie privée / vie profes-sionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures énoncées tiendra compte, pour les salariés qui auront repris le travail, de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés par email et par mise à disposition sur le White, l’extranet de Carte Blanche.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23_1 et suivants du code du travail.

Saïx, le 11 juin 2020

XX XX

Annexe

Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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