Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 31/12/2012" chez ARPEJ - ASS RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARPEJ - ASS RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES et le syndicat CGT le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A09418006517
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNE
Etablissement : 37996107100113 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°3 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31/12/2012 (2018-09-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-17

Avenant n°2 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail d’ARPEJ du 31 décembre 2012

Entre les soussignés :

ARPEJ, Association des Résidences pour Etudiants et Jeunes dont le siège est situé au 10 Cours Lumière à Vincennes représentée par, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Association »,

D'UNE PART,

ET

Madame, déléguée syndicale C.G.T.

D'AUTRE PART,

Préambule

Depuis novembre 2015, ARPEJ a connu d’importantes mutations organisationnelles et a fait évoluer les responsabilités de certaines fonctions de la proximité. Certaines de ces nouvelles fonctions, relevant ou non de statut cadre, répondent à la définition d’autonomie et de responsabilités de l’article Article L3121-58 du code du travail.

Ainsi, l’article L3121-58 du code du travail vise les cadres et les non cadres qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, dont l’horaire ne peut être prédéterminé et dont la fonction ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.

C’est en application de cette disposition que le présent avenant a été conclu. Il a pour objet d’étendre le dispositif du forfait jours aux Responsables de Secteur dont la fonction implique des déplacements fréquents et répond à la condition d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’article 5-2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail d’ARPEJ du 31 décembre 2012 est donc modifié comme suit :

Article 1 – Le forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours s’applique aux Responsables de secteur dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leur fonction, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les Responsables de Secteur sont amenés à se déplacer fréquemment sur les résidences de leur secteur pour l’exécution de leur travail. Ils doivent donc être en mesure de disposer d’un degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent être soumis à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.

1-1 Modalités liées au forfait annuel en jours

Les salariés définis ci-dessus sont assujettis à un forfait jours de 210 jours travaillés.

Par conséquent, les salariés concernés bénéficient de 18 jours de repos pour une année complète de présence pour un collaborateur disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Ce forfait annuel est déterminé selon un décompte tenant compte de 9 jours fériés en moyenne coïncidant avec des jours ouvrés sur une année (365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés en moyenne + Journée solidarité – 18 jours de repos = 210 jours). Ce nombre de jours travaillés dans l’année est susceptible de varier légèrement chaque année en fonction du nombre effectif de jours fériés légaux positionnés sur un jour ouvré.

Compte tenu de l’activité, il est acté que certains jours de l’année sont considérés comme des jours de repos chômés, par les équipes d’Arpej, jours déterminés par la direction chaque année. Ces jours sont déduits des 18 jours de repos visés ci-dessus afin de respecter le forfait de 210 jours travaillés.

Le passage au forfait jours fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Par ailleurs afin de tenir compte des particularités et contraintes liées à la gestion des résidences, il est convenu que les salariés au forfait pourront être amenés à travailler les samedis (matin et/ou après-midi), mais le forfait annuel devra être respecté. Chaque journée ou ½ journée travaillée un samedi donnera donc lieu en substitution à une journée de repos à prendre en semaine.

1-2 Obligations liées au forfait annuel en jours

• Respect de la durée du travail minimale :

Il ne peut être compté une journée de travail que si le collaborateur concerné effectue au minimum 5 heures de travail.

• Respect de la durée du travail maximale

Les salariés relevant du forfait annuel en jours devront respecter les dispositions légales et jurisprudentielles relatives aux durées maximales du travail ainsi que celles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.

• Enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence. Ce planning pourra être modifié en accord avec le responsable hiérarchique direct.

Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la Direction.

A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

Ce document est conservé par l'employeur et tenu pendant 3 ans à la disposition de l'inspection du travail.

• Entretien annuel et bilan sur la charge de travail

Une fois par an, le responsable et le collaborateur établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application du calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées d'activité).
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées par ces personnels est déterminé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Un entretien annuel individuel sera organisé par le responsable avec chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait jours sur l'année.

Article 2 – Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la direction auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vincennes en un exemplaire.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Créteil.

Article 4 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 5 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord.

La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Article 6 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La direction d’Arpej et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations d’un accord de substitution.

Fait à Vincennes le

Pour le syndicat C.G.T Pour ARPEJ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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