Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31/12/2012" chez ARPEJ - ASS RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARPEJ - ASS RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09418001035
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNE
Etablissement : 37996107100113 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-25

Avenant n°3 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 décembre 2012

Préambule

Compte tenu d’importantes évolutions en matière de développement, d’organisation et de métier de l’activité de l’Association ARPEJ et du lissage de cette activité sur l’année, il est apparu que la variation du temps de travail applicable au personnel des résidences prévue dans l’accord du 31 décembre 2012 n’est plus adaptée à l’évolution de l’activité.

La direction a décidé de poursuivre l’évolution de son organisation du temps de travail afin de permettre une meilleure adéquation entre l’organisation du travail, l’activité et les clients de l’Association en supprimant définitivement la modulation du temps de travail quelle que soit la catégorie de personnel au sein de sa structure.

Comme déjà évoqué lors des différentes rencontres avec les organisations syndicales, l’organisation du temps de travail doit permettre d’absorber l’important développement tout en maintenant la performance économique de l’Association et en accroissant la qualité de service, en augmentant l’autonomie des collaborateurs et en renforçant la responsabilité de chacun.

Déjà en 2012, il est apparu après un bilan de l’activité d’Arpej que la variation du temps de travail n’était plus adaptée aux exigences de l’activité. C’est dans ce contexte que :

  • Un accord sur l’aménagement du temps de travail a été signé le 31 décembre 2012 visant le personnel Administratif du Siège et les Chargés de Vie résidentielle ;

  • Un premier avenant en date du 26 septembre 2016 a été conclu portant sur le personnel administratif au sein des résidences ;

  • Un second avenant a été signé en date du 17 novembre 2017 portant sur les modalités de mise en place du forfait jours, pour les managers de proximité, en leur qualité de Responsable de secteur ;

Une nouvelle discussion s’est donc ouverte le 26 juin 2018 et s’est poursuivie le 16 juillet 2018 en vue de faire évoluer l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 31 décembre 2012 pour le personnel Employés de Maintenance et les Employés de Ménage.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet du présent avenant

Le présent avenant modifie l’organisation du temps de travail du personnel d’entretien et de maintenance.

Cet avenant a pour objet de déterminer les règles d’une nouvelle organisation du travail qui s’inscrit dans le cadre d’une organisation pluri hebdomadaire telle que prévue par loi du 20 août 2008.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux Employés de Maintenance et de Ménage des résidences d’ARPEJ, qu’il s’agisse de personnel à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou CDD, déjà en poste ou recruté ultérieurement à la signature de celui-ci.

Il s’applique également aux salariés entrés en cours d’année.

Article 3 – Durée et organisation du travail

3-1 Durée annuelle du travail

Les salariés visés par le présent avenant sont soumis à une durée du travail calculée sur l’année civile qui s’élève à 1607 heures par an, soit en moyenne 35h hebdomadaires pour un salarié à temps plein.

Les 1607 heures correspondent à la durée du travail d’un salarié à temps plein présent sur la totalité de l’année. Elles doivent être réalisées sur l’année civile déduction faite :

  • Des 104 samedis et dimanches

  • Des 25 jours ouvrés de congés payés

  • De 18 jours de RTT, dont la journée de solidarité.

3-2 Organisation du travail

La durée annuelle du travail de 1607 heures fait l’objet d’une organisation pluri hebdomadaire. Les salariés visés au présent avenant effectuent 38 heures de travail par semaine et bénéficient en contrepartie de 18 jours de RTT.

Ce nombre de jours de RTT est égal au total des heures de travail (périodes assimilées comprises) effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires cumulées annuellement.

La date de prise de ces jours de RTT est fixée au maximum pour moitié par la direction, en fonction des contraintes de service et des opportunités calendaires, l’autre moitié par le salarié avec l’accord préalable de sa hiérarchie.

Dans ce cadre, un planning sera établi par la direction pour chaque catégorie de personnel visé par cet avenant intégrant les principes d’organisation du travail suivants :

3-2-1 Les Employés de Maintenance :

  • Le salarié devra respecter une plage fixe journalière durant laquelle il est à la disposition de l’Association, soit 7.36 heures. Celle-ci est fixée de 9 heures 30 à 13h et de 14h à 16h et une plage variable où le salarié s’organisera en fonction des contraintes de l’activité entre 8 h 30 et 9 h 30 et entre 16 h et 18 h.

  • La journée de travail ne devra pas débuter avant 8 heures 30 et se terminer après 18 heures.

  • La durée du travail maximale quotidienne est de 10h.

  • La durée du travail maximale hebdomadaire est de 48h sur une semaine et d’une moyenne de 44h sur un cycle de 12 semaines.

  • Le temps de pause déjeuner est au minimum de 45mn.

Le planning d’organisation du travail pourra faire l’objet d’une modification par la Direction en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Les Employés de Maintenance seront amenés à participer à l’organisation des évènements collectifs organisés sur les résidences. Les heures effectuées autorisées feront l’objet d’une récupération. Celles-ci ne sauraient être prises par période ni inférieure à ½ journée ni supérieure à une journée.

Toute demande de récupération fera l’objet d’une demande auprès du manager.

3-2-2 Les Employés de Ménage :

  • Le salarié devra respecter une plage fixe journalière durant laquelle il est à la disposition de l’Association, soit 7.36 heures.

  • La journée de travail ne devra pas débuter avant 8 heures 30 et se terminer après 18 heures.

  • La durée du travail maximale quotidienne est de 10h.

  • La durée du travail maximale hebdomadaire est de 48h sur une semaine et d’une moyenne de 44h sur un cycle de 12 semaines.

  • Le temps de pause déjeuner est au minimum de 45mn.

Le planning d’organisation du travail pourra faire l’objet d’une modification par la Direction en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

3-3 Travail du samedi

La semaine de travail s’étend du lundi au vendredi.

Toutefois, en fonction des impératifs de l’activité, la semaine de travail pourra s’étendre du lundi au samedi.

Les salariés seront informés du travail du samedi au moins 7 jours avant sauf circonstances exceptionnelles.

Pour les samedis travaillés, les salariés bénéficieront d’une journée de récupération en remplacement de chaque samedi travaillé ou une demi-journée de récupération dans la semaine concernée pour un samedi matin ou après-midi travaillé.

Article 4 - Contrôle des horaires

4-1 Affichage

Les horaires de travail seront affichés en précisant la répartition hebdomadaire du nombre de jours de travail

  1. Modalités de contrôle

Le salarié aura l’obligation de déclarer, quotidiennement, le début et la fin des périodes travaillées dans la journée. Les heures travaillées de chaque salarié seront suivies à l’aide d’un récapitulatif mensuel du temps individuel de travail.

Ce document devra être visé mensuellement par la hiérarchie.

Article 5 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif ou assimilées dépassant 1607 heures par an.

Il sera établi un relevé mensuel et annuel d’heures supplémentaires.

La Direction pourra demander aux collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires sans qu’ils puissent s’y opposer.

L’initiative des heures supplémentaires est réservée à la seule hiérarchie. Celle-ci préviendra les collaborateurs dans un délai raisonnable sauf cas d’urgence.

Les heures supplémentaires et les majorations sont remplacées par un repos compensateur équivalent appelé « repos compensateur de remplacement ».

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont celles décrites dans l’accord du 31 décembre 2012.

Article 6 - Temps partiel

Le présent avenant s’applique conformément à l’article 2 aux salariés à temps partiel en poste ou recruté ultérieurement à la signature du présent avenant.

Les salariés à temps partiel en poste à la date de signature du présent avenant se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

Le temps partiel sera calculé sur une base annuelle fixée par le contrat de travail qui devra être en tout état de cause inférieure à 1607 heures.

La durée du travail à temps partiel est fixée dans le contrat de travail et doit en tout état de cause être supérieure ou égale à 1090 heures, sauf demande exprès du salarié et inférieure à 1607 heures.

Par soucis de simplification, le nombre de jours de RTT sera déterminé en appliquant le taux d’activité du salarié concerné.

La répartition du travail à temps partiel peut prendre plusieurs formes : une alternance de jours complets travaillés et non travaillés ou un horaire journalier réduit ou le cumul de l’un et de l’autre.

Lorsque le salarié à temps partiel travaillera des journées complètes, il sera soumis aux mêmes règles d’organisation prévues à l’article 4-2 du présent avenant.

En revanche, la répartition des horaires des autres salariés à temps partiel devra être indiquée à titre informatif dans le contrat de travail et pourra faire l’objet d’une modification dans les conditions prévues pour la modification de la programmation.

Chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure d’une durée ne pouvant excéder 1 heure.

La programmation indicative de la répartition de la durée annuelle du travail sera communiquée, par écrit, un mois avant la fin de chaque trimestre.

La programmation pourra faire l’objet d’une modification éventuelle pour s’adapter aux impératifs des besoins de l’activité en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées à 10% de la durée contractuelle annuelle.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle sont rémunérées au taux majoré de 10%. Celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers de la durée contractuelle le sont au taux de 25 %.

Article 7 - Rémunération des salariés

En cas d’absences ouvrant droit à rémunération, le salaire sera maintenu sur la base de l’horaire lissé.

Article 8 - Temps de travail et déplacements.

Le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

En revanche, est du temps de travail effectif, le temps de déplacement entre différents lieux de travail à l’intérieur de la journée de travail.

Article 9 - Entrée et sortie du salarié en cours d’année

9-1 Entrée en cours d’exercice

Le nombre d’heures de travail à effectuer sera déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés, des jours ouvrés de congés payés que pourrait éventuellement prendre le salarié d’ici la fin de l’année et des jours de RTT acquis par le salarié au cours de cet exercice.

Par soucis de simplification, le nombre de jours de RTT sera déterminé au prorata du temps de présence du salarié au cours de l’exercice.

9- 2 Sortie en cours d’année

Une régularisation éventuelle de salaire sera effectuée, dans le solde de tout compte, en cas de différentiel constaté entre le nombre d’heures de travail payées et le nombre d’heures de travail réellement effectués depuis le début de l’année.

Article 10 - Entrée en vigueur et révision

10-1 Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2018. Toutes les autres dispositions de l’accord du 31 décembre 2012 non visées par cet avenant demeureront inchangées.

10-2 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la direction auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vincennes en un exemplaire.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Créteil.

10-3 Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

10-4 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’avenant qu’il modifie.

Ce nouvel avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

10-5 Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La direction d’Arpej et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations d’un nouvel/accord de substitution.

Fait à Vincennes, le 25/09/2018

En 7 exemplaires

Pour ARPEJ Pour le syndicat C.G.T.

Pour le syndicat C.F.D.T

Pour le syndicat F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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