Accord d'entreprise "UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SEDP - RATP REAL ESTATE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEDP - RATP REAL ESTATE et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09418006055
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT P (NAO 2018)
Etablissement : 38003868700030 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

XXXX (ci-après dénommée « XXX »), située XXXXX représentée par XXX, en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée, la Direction

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXX,

Ci-après dénommée « la délégation syndicale »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées à l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 30 novembre 2017,

  • Le 19 décembre 2017.

Des négociations ont ainsi été menées sur :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. 

Ainsi, les thèmes suivants ont notamment été abordés :

  • les salaires effectifs,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • le temps partiel,

  • l’évolution de l’emploi,

  • le régime de prévoyance maladie,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • l’articulation entre vie personnelle et la vie professionnelle,

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques,

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur l’ensemble des thèmes requis par la loi et se sont déroulées de manière loyale et sérieuse.

A l’issue de ces discussions, les parties sont parvenues au présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de XXXX.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 

Les parties ont convenu que la NAO pour l’année 2018 portera notamment sur l’augmentation des salaires effectifs. L’ensemble des autres sujets ayant trait à la NAO ont été abordés.

2.1. Diagnostic emploi 

Le document « diagnostic emploi » remis à la délégation syndicale regroupe les informations prévues par les dispositions légales et nécessaires à la tenue de négociations loyales et sérieuses.

La délégation syndicale n’a pas formulé de questions particulières concernant le « diagnostic emploi »

La délégation syndicale a souhaité un rappel sur le 1% logement aujourd’hui action logement et les nouvelles possibilités offertes à XXXXX par la réforme de ce collecteur. Le mail envoyé le
15 septembre 2016 à l’ensemble des collaborateurs est à nouveau transmis au DS accompagné d’une explication en séance.

2.2. Epargne salariale :

Rappel du contexte : Signature en 2010 d’un accord de participation avec l’ouverture d’un PEE. En 2012, la délégation syndicale a demandé la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite (PERCO).

En 2013 a été signé un avenant à l’accord de participation afin d’y intégrer le PERCO.

Ce dispositif permettait notamment de compenser la demande de compte épargne temps, avec la possibilité de valoriser 5 jours de CP ou de RTT par an. Depuis 2015, le nombre de jours valorisables est passé à 10 jours (RTT ou CP).

Nombre de personnes bénéficiaires de ce dispositif :

  • 2013 : 3 personnes

  • 2014 : 6 personnes

  • 2015 : 9 personnes

  • 2016 : 10 personnes

  • 2017 : 7 personnes

La délégation syndicale a formulé une demande de révision du mode de calcul de l’abondement, pour rappel aujourd’hui la règle est la suivante :

De 0 à 200€ : 25%

De 201 à 500€ : 15%

De 501 à 2550€ : 10%

Plafond maximum 300€

La délégation syndicale et la direction de XXXXX se sont mis d’accord sur la règle suivante :

De 0 à 300€ : 30%

De 301 à 700€ : 20%

De 701 à 2550€ : 15%

Plafond maximum 300€

  • Modification des tranches et des pourcentages associés.

2.3. Salaires effectifs

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, après consultation des salariés, la demande d’augmentation générale a été abandonnée au profit d’augmentations individuelles.

Cette année, la délégation syndicale souhaite une enveloppe d’augmentation de 2,2% de la masse salariale.

La Direction accepte cette demande d’augmentation de la masse salariale (à effectif constant) de maximum 2,2%.

ARTICLE 3 – EGALITE FEMMES/HOMMES

Il est acté entre les parties que XXXX est toujours aussi vigilante quant à réduire les inégalités constatées entre les femmes et les hommes. Ces inégalités sont peu importantes à XXXX et d’autant plus que l’égalité FEMMES/HOMMES a fait l’objet d’un accord d’entreprise donc amène XXXX à apporter une vigilance particulière à ce sujet.

Les parties constatant la vigilance en place à XXXX quant au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière, autres que celles indiquées dans l’accord, n'est nécessaire.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

4.2. Suivi de l’accord :

La délégation syndicale est responsable du suivi de la bonne application de l’accord.

4.3. Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

4.4. Modification et révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Fait à XXXXX, le 19 décembre 2017

XXXXX Le syndicat CFDT

Représentée par Représenté par

XXXXXX XXXXXX

En sa qualité de Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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