Accord d'entreprise "accord portant sur la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels" chez POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE et le syndicat CGT-FO le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T59V19000521
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE
Etablissement : 38017890500044 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail Accord d'entreprise issu de la NAO 2021 (2021-12-16)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE

162, route de Mons

59600 Maubeuge

Siret : 380 178 905 00044

ACCORD PORTANT SUR LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE,

Dont le siège social est sis 162 Route de Mons à Maubeuge (59600)

Siret : 380 178 905 00044

Représentée par M…………………………..,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale :

  • FO représentée par M……………………, déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L'article D4163-1 du code du travail impose aux entreprises dont plus de 25% des salariés sont soumis à des facteurs de pénibilité de consigner dans un accord les mesures qu'elles entendent appliquer pour réduire ou limiter ceux-ci.

Par ailleurs, le décret 1102017-1768 permettant l'application des dispositions de l'ordonnance no2017-1389 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention impose également la mise en place de cet accord pour les entreprises d'au moins 50 salariés dont la sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dépasse un seuil de sinistralité de 0.25.

Les parties aux présentes considèrent qu'une politique de prévention et de réduction de la pénibilité est un enjeu majeur pour la Société. A ce titre, les parties se sont réunies afin de négocier le contenu du présent accord les 18 Novembre 2019 et 9 Décembre 2019.

Il est rappelé que l’ordonnance du 22 Septembre 2017 a supprimé 4 facteurs de risques (avec une date d’effet au 1er Octobre 2017) : manutention manuelle, postures pénibles, vibrations mécaniques et risques chimiques. En conséquence, ces 4 facteurs d’exposition ne sont plus déclarés depuis le 4ème trimestre 2017.

En revanche, pour apprécier l’effectif d’exposition aux facteurs de pénibilité pour la rédaction du présent accord, il a été tenu compte des 10 facteurs et de l’effectif au 31 Octobre 2019.

Certains facteurs de risques professionnels font peser sur les salariés un risque d'altération de leur santé au cours de leur carrière qui peut se traduire par une maladie, un accident ou une usure prématurée de l'organisme.

Les parties au présent accord ont convenu en conséquence d'œuvrer ensemble pour voir se développer des actions à court, moyen et long terme afin de prévenir les risques liés à certaines tâches et des situations de travail, tant physiques que psychiques, et les supprimer, ou à défaut les réduire.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI –CDD/ temps plein-temps partiel) dès lors qu'ils sont exposés à au moins un des facteurs de pénibilité tels que ci-après définis, et dont la Société entend réduire ou effacer l’exposition.

Il est rappelé que la prévention de la pénibilité doit bénéficier à tous les salariés, quels que soient le contrat qui les lie à l’entreprise, leur qualification, leur ancienneté et leur place dans la hiérarchie professionnelle.

Article 2 – Identification des facteurs de risques professionnels

Préalablement à la négociation du présent accord, la Direction de la Société a établi un diagnostic en vue d'identifier les postes et situations de pénibilité dans l'entreprise. Ce diagnostic a été établi dans les même conditions que les années précédents, c'est-à-dire en collaboration avec Mme AMBROISE, déléguée syndicale FO et les représentants du personnel (CSE pour ses attributions relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail).

Ce diagnostic préalable a consisté à identifier les emplois exposés à un ou plusieurs des 10 facteurs de pénibilité.

La Société a listé les catégories de poste pour lesquels un facteur de pénibilité ou un cumul de ces facteurs existent et rendent ces postes a priori susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé des salariés.

Du fait des seuils déterminant la reconnaissance de l’exposition aux facteurs de pénibilité, très peu de salariés de la Polyclinique sont concernés par les textes réglementaires, hormis les personnels de nuit ou travaillant en équipes successives (conduisant à 50 nuits par an).

Le diagnostic a permis d'identifier l’existence de trois facteurs de pénibilité au sein de la Société:

  • Equipes successives/Rythme de travail ;

  • Travail de nuit ;

  • Risque chimique.

Ce diagnostic est annexé au présent accord.

Il s’avère que seuls ces facteurs de risque existent au sein de la Polyclinique et qu’il concerne 15% des salariés. Pour autant, le taux de sinistralité de la Polyclinique est au-dessus de la norme réglementaire.

Nous observons que comme tous les diagnostics pénibilité établis les années précédentes, notre seuil d’exposition aux facteurs n’excède pas 25% des salariés.

  1. Article 3 – Mesures et actions de prévention

En tant qu’établissement de soins, il incombe à la Polyclinique d’accueillir et de prendre en charge les patients de jour comme de nuit. En conséquence, nos obligations de continuité de soins ne nous permettent pas de supprimer le travail de nuit. C’est pourquoi, la Société ne pourra pas supprimer ce facteur (ni celui de travail en équipe successive conduisant à 50 nuit par an) mais elle s’engage à améliorer les conditions de travail des salariés effectuant un travail de nuit.

Elle s’engage également à la réduction d’autres facteurs de risques auxquels les salariés ne sont pas exposés au sens de la loi (les expositions demeurent inférieures aux seuils légaux).

3.1 - Adaptation et aménagement des postes de travail

L'entreprise s'engage à supprimer ou au moins diminuer les contraintes physiques pesant sur les postes exposés aux facteurs de risques :

Manutention :

Du fait du seuil déterminant la reconnaissance de l’exposition au facteur de pénibilité lié à la manutention, nous pouvons relever que beaucoup de salariés sont exposés à la manutention (particulièrement le personnel soignant) mais il n’en dépasse pas les seuils d’exposition.

Pour autant, les parties constatent que, sur les 12 derniers mois, nous avons eu 13 accidents de travail liés à la manutention.

Il est donc décidé de maintenir les sessions de formation relatives à la manutention. A ce titre, la Société organisera deux sessions de formation par an de manière à former l’ensemble du personnel (par roulement). Ces formations consisteront principalement à identifier les précautions à prendre et les gestes à appliquer (gestes et postures).

Par ailleurs, le personnel sera à nouveau sensibilisé sur l’utilisation des équipements d’aide à la manutention mis en place dans les services de soins (lits médicalisés, lève malade, draps de glisse, roll board).

Les indicateurs de suivi seront :

  • le taux d’accident du travail lié à la manutention,

  • le nombre de session de formation

  • le nombre de salariés formés à la manutention.

Par ailleurs, il est rappelé que l’ensemble de l’encadrement s’engagera à respecter les restrictions médicales émises par le médecin du travail en matière de manutention. Au besoin, un reclassement sera envisagé si les restrictions son incompatibles avec le poste actuel du salarié (ex : affectation dans un service de soins plus léger avec des patients plus autonomes nécessitant peu de manutention).

Mobilité professionnelle

De manière à diminuer le temps d'exposition aux facteurs risques identifiés à l'article 2 qui ne peuvent être supprimés, tout salarié ayant subi au moins deux facteurs risques pendant une durée continue de cinq ans sera prioritaire pour occuper un autre emploi, soumis au plus à un facteur risque, ressortissant de ses domaines de compétences qui viendrait à être créer ou qui deviendrait disponible.

Si ce changement d'emploi nécessite une action de formation d'adaptation d'une durée maximale de
35 heures, celle-ci sera automatiquement réalisée, indépendamment du plan de formation en cours.

Equipements individuel de protection et formation

Compte tenu de notre activité, le risque d’exposition de certains salariés aux produits chimiques ne peut pas être évité (stérilisation du matériel obligatoire et prise en charge de patients avec chimiothérapie injectable en service HAD).

A ce jour, les seuils d’exposition ne sont pas dépassés pour les infirmiers de HAD qui prennent en charge des patients nécessitant l’injection de chimiothérapie. Le nombre de patients concernés étant inférieur à
3 patients par mois (avec une durée de traitement de 5 jours au total), cela représente moins de 10% du temps de travail des 9 infirmiers du service HAD.

Il est donc décidé de maintenir les mesures de prévention déjà mises en place et de surveiller leur respect. Il s’agit notamment :

- de la formation obligatoire de tous les IDE du HAD participant à la prise en charge des patients nécessitant une chimiothérapie,

- du respect des protocoles internes et particulièrement de celui relatif au bris de seringue avec kit de protection et tenue spécifique mise à la disposition de tous les IDE du HAD.

S’agissant du personnel de stérilisation, il bénéficie d’équipements individuels de protection tels que le masque, les lunettes, les gants à longues manchettes et le tablier.

Ce personnel est également régulièrement sensibilisé sur les protocoles internes (et conduites à tenir).

Par ailleurs, pour les produits utilisés, chaque agent doit bénéficier d’une formation aux produits utilisés (produits ANIOS) et chaque notice des produit a été remise à l’ensemble du personnel concerné. Il a par ailleurs été décidé par la Société de maintenir ces produits depuis plusieurs années, ces derniers sont donc bien connus du personnel de stérilisation.

Dans l’hypothèse ou de nouveaux produits viendraient à être utilisés (produits autres que les produits ANIOS pour lesquels l’ensemble du personnel a été formé), la Société s’engage expressément à prévoir une formation obligatoire aux nouveaux produits, éventuellement animée par le laboratoire qui les commercialise.

L’indicateur annuel sera le nombre de nouveaux produits utilisés et le nombre de formation animée préalablement.

3.2 – Réduction des poly-expositions aux facteurs de risques

L'objectif fixé par le présent accord est qu'au terme du présent accord (soit dans un délai de 3 années), les salariés ne soient pas exposés à plus de deux facteurs de pénibilité.

Pour atteindre cet objectif, l'entreprise s'engage à :

  • Développer des actions d'aménagement du poste du travail pour supprimer tout facteur risque là où c'est possible ;

  • Favoriser la mobilité professionnelle sur des postes non exposés à des risques de pénibilité ou pour lesquels un seul risque a été identifié ;

  • Favoriser la diversité des tâches pour réduire le temps d'exposition.

Les indicateurs de suivi seront :

  • le nombre de reclassement effectués pour éviter une double exposition,

  • le nombre de salariés restant exposés à une double exposition


3.3 – Amélioration des conditions de travail

L'entreprise s'engage à mettre en œuvre une politique de prévention et d’amélioration continue des conditions de travail (notamment d’ordre organisationnel) :

Temps de pause du personnel de nuit

Le temps de pause des salariés de nuit (travail en douze heures) est rémunéré comme temps de travail de travail effectif et est assimilée à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail.

Une salle de repos restera accessible dans tous les services dans lesquels interviennent des équipes de nuit.

Reclassement du travailleur de nuit âgé d’au moins 55 ans

Les travailleurs de nuit âgé d'au moins 55 ans et ayant passé vingt années consécutives sur des postes justifiant leur qualification de travailleurs de nuit, bénéficieront de droit, à leur demande d'une affectation sur un poste de jour.

La demande devra être présentée un mois avant la date envisagée pour le passage à un emploi de jour, ce délai étant nécessaire pour la mise en œuvre de la réorganisation nécessaire du service.

A compter du retour sur un poste de jour, les salariés perdent les droits attachés au travail de nuit (prime, repos compensateur).

Formation du personnel de nuit

La Société s’engage à mettre en place des formations afin de mieux appréhender la situation de pénibilité de travail de nuit et du travail la nuit. Il s’agira de formation de type « travailler la nuit » « lutte contre l’isolement lié au travail de nuit ».

L’objectif est de parvenir à former à minima 10% par an du personnel exposé au travail de nuit ou au travail en équipes successives alternantes (50 nuits par an).

L’indicateur sera le nombre de salariés formés par an.

Réunion et transmission d’information

La Société s’engage à optimiser les transmissions en améliorant la fluidité de l’information, et ce en incitant le cadre de jour à rencontrer les équipes de nuit tôt le matin ou en début de soirée.

L’objectif est de parvenir à organiser à minima 4 rencontres annuelles (1 par trimestre) avec le personnel exposés au travail de nuit ou au travail en équipes successives alternantes (50 nuits par an).

L’indicateur sera le nombre de réunions organisées par service auxquelles ont participé le personnel de nuit.

  1. 3.4 – Aménagements des fins de carrière

L'entreprise s'engage à mettre en place et/ou maintenir diverses mesures destinées à aménager les fins de carrières.

Passage à temps partiel en fin de carrière

Les salariés âgés de 55 ans et plus et exposés au sein de l'entreprise pendant au moins cinq années, à l'un des facteurs de pénibilité visés à l'article 2 du présent accord, désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel seront prioritaires pour l'attribution des emplois disponibles ressortissant de leur catégorie professionnelle.

Les salariés âgés de 55 ans et plus et exposés au sein de l'entreprise pendant au moins quinze années, à au moins deux facteurs de pénibilité identifiés à l'article 2 du présent accord, bénéficieront de droit, à leur demande, d'une transformation de leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel ressortissant de leur catégorie professionnelle.

La demande devra être présentée un mois avant la date envisagée pour le passage à temps partiel par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, ce délai étant nécessaire pour la mise en œuvre de la réorganisation nécessaire du service en raison de cette transformation d'emploi.

Les salariés qui transformeront leur contrat à temps plein en contrat à temps partiel, auront la possibilité d'opter, pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse et des régimes complémentaires obligatoires de retraite, pour le maintien d'une assiette de cotisations à la hauteur de la rémunération correspondant à temps plein, sous réserve d’en formuler expressément la demande.

Priorité de reclassement des salariés âgés

Les salariés âgés d’au moins 55 ans intégrés à une équipe successive alternante ou équipe de nuit pourront bénéficier d'une priorité d'affectation sur un poste de travail à la journée sous réserve qu'ils aient les compétences ou la capacité de les acquérir (dans le cadre d'un changement de métier ou non) par une formation adaptée.

Ainsi, à leur initiative et en accord avec l'employeur, les salariés âgés d’au moins 55 ans pourront solliciter une affectation sur un poste de travail de jour.

Dans l'hypothèse où le salarié souhaite bénéficier de cette mesure, sa demande adressée par courrier (remis en main propre au service ressources humaines ou envoyé en LRAR), devra contenir les éléments expliquant et justifiant cette demande.

A compter de la réception de la demande, l'employeur disposera d'un délai d'un mois pour apporter sa réponse motivée. Un refus devra être justifié par des raisons objectives qui pourront être notamment l'absence de poste disponible compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise ou du service auquel est affecté le salarié.

A compter du retour sur un poste de jour, les salariés perdent les droits attachés au travail de nuit (prime, repos compensateur).

Les partenaires signataires conviennent de mettre en œuvre tout leur possible pour que d'ici 3 ans, la Direction remplisse un objectif chiffré de 90% de réponses positives aux demandes formulées.

Pour assurer un suivi de cet objectif, les parties signataires conviennent d’un indicateur annuel identifiant le nombre de demandes et le nombre de réponses positives accordées par la Direction.

Jour de congé payés supplémentaire

Les salariés bénéficiant de 20 ans d’ancienneté et plus au sein de l'entreprise bénéficient à compter du
1er Juin de l'année suivant leur énième anniversaire, d'un jour de congé payé supplémentaires. La prise de ce jour de congé payé supplémentaire répond aux mêmes conditions que celles applicables pour les congés payés légaux. En aucun cas, ils ne peuvent donner lieu à indemnisation s'ils ne sont pas pris au 31 Mai de chaque année.

Affectation du personnel de plus de 55 ans :

La Société s’engage à assurer le maintien au sein d’un service pour tout salarié âgé de plus de 55 ans et bénéficiant d’une ancienneté d’au moins cinq années au sein de l’établissement.

Aussi, tout salarié répondant à ces deux conditions ne pourra pas être affecté à un POOL et sera dispensé d’effectuer ses tâches au sein de plusieurs services.

Il est cependant bien entendu entre les parties que cette stabilité au sein d’un service ne fait cependant pas obstacle à l’exécution ponctuelle de sa mission dans un autre service de soins lorsque le bon fonctionnement de la structure et notamment la prise en charge des patients le nécessite (ex : fermeture temporaire du service auquel est affecté le salarié, remplacement ponctuel d’un salarié absent, périodes de congés payés).

3.5 – Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques

L’entreprise s’engage à maintenir dans ses effectifs le nombre de salariés exposés aux facteurs de pénibilité âgés de plus de 55 ans (au besoin après reclassement professionnel ou adaptation du poste de travail). A la date de signature du présent accord, les salariés en CDI âgés de plus de 55 ans exposés aux facteurs de pénibilité représentent 2,5 % de l’effectif total de l’entreprise (soit 5 salariés en CDI âgés de plus de 55 ans et exposés à la pénibilité au 31 Octobre 2019).

L'entreprise s'engage à prendre en compte, lors des entretiens professionnels, l'anticipation de l'évolution des carrières, le développement des compétences, l'amélioration des conditions de travail et la prévention des situations d'exposition aux risques professionnels.

Au cours de ces entretiens, pourront être proposés au salarié :

  • une évolution vers une fonction de tuteur ;

  • un travail en binôme avec un nouveau salarié ;

  • une évolution professionnelle par une formation à un autre métier moins exposé à des facteurs de risques ;

  • un aménagement ou une réduction du temps de travail.

    Par ailleurs, l'entreprise s'engage à confier en priorité des missions d'accueil, d'accompagnement et de parrainage des salariés nouvellement embauchés à des salariés exposés à des facteurs de risques.

    Tutorat :

Les parties souhaitent continuer de valoriser et reconnaître les missions exercées dans le cadre du tutorat. Le tutorat ne correspondant pas à un poste mais à une mission il peut être proposé et exercé par différentes personnes.

L'exercice du tutorat se fait sur la base du volontariat et implique pour le tuteur de justifier d'une expérience professionnelle suffisante ainsi que d'une réelle pédagogie.

  1. De manière à diminuer le temps d'exposition aux facteurs de pénibilité, les salariés âgés d'au moins 55 ans et qui auront été exposés pendant de manière continue au moins dix années à un facteur de pénibilité pourront solliciter l'exercice d'une mission de tutorat auprès des personnels en formation en cours d'emploi, ou auprès des salariés nouvellement embauchés. Ces salariés auront aussi un accès prioritaire aux formations de tuteur.

Les tuteurs disposeront du temps nécessaire pour assurer leur mission tout en continuant à exercer leur emploi. L'entreprise privilégiera donc des modes d'organisation permettant l'exercice de la fonction de tuteur, cette formule permettant aux intéressés de continuer leur activité habituelle tout en renforçant leur motivation. Les salariés plus jeunes pourront ainsi bénéficier de l'expérience des tuteurs et profiter d'une meilleure intégration.

Les indicateurs de suivi seront le nombre de demandes d'exercice de missions de tutorat et le pourcentage d'acceptation par rapport aux demandes.

  1. Surveillance médicale renforcée :

    Les salariés exposés à au moins deux facteurs de pénibilité bénéficieront d'une surveillance médicale renforcée, une visite périodique aura lieu tous les ans.

    Inaptitude à l'emploi :

    En cas d'inaptitude à l'emploi constatée par le médecin du travail, dont le lien avec le ou un des facteurs de pénibilité du poste est établi, le salarié bénéficiera d'une priorité d'affectation sur un autre poste de qualification équivalente et compatible avec ses capacités.

Anticipation des constats d'inaptitude 

En cas d'absence pour raison de santé d'au moins 30 jours d'un salarié exposé à une ou plusieurs risques de pénibilité, la Direction invitera le médecin du travail à organiser une visite de reprise. En fonction des conclusions du médecin du travail sur d'éventuelles restrictions quant à l'aptitude du salarié, la Direction prendra en compte cette donnée dans la gestion prévisionnelle des emplois et l'organisation prioritaire d'actions de formation visant à faciliter le reclassement lors de la reprise d'activité.

Article 4 – Suivi de l’application de l’accord

Chaque année, à la date anniversaire du présent accord, l'entreprise établit un rapport annuel afin de mesurer l’évolution des objectifs fixés dans le cadre du présent accord.

Ce rapport sera présenté, chaque année, aux organisations syndicales signataires présentes dans l’Etablissement, ainsi qu’au CSE et particulièrement sa section CHSCT (pour consultation).

La délégation syndicale, assistée de deux membres du CSE, auront en charge, en collaboration avec la Direction d’assurer le suivi et l’application des dispositions du présent accord. Une réunion spécifique aura lieu à cet effet, chaque année à la date d’anniversaire du présent accord.

Le rapport annuel précisera le niveau de réalisation des actions contenues dans le présent accord. Il comportera tous les indicateurs retenus dans le cadre du présent accord pour chacun des objectifs que nous nous sommes fixé. Il justifiera, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines des actions prévues n'ont pas été réalisées.

Ce rapport annuel sera envoyé, à la diligence de l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE de Valenciennes. Il est également communiqué aux délégués syndicaux et aux membres du CSE.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5 –Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 9 Décembre 2019 et pour une durée de 3 années de date à date, soit jusqu’au 8 Décembre 2022.

Par ailleurs, au moins un mois avant le terme du présent accord, les parties signataires se réuniront en vue de la conclusion d’un nouvel accord relatif à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels.

Article 6 –Révision

Durant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, sa révision pourra être négociés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ainsi que la Direction de la Société.

A l’issue de cette période (cycle électoral), la révision pourra être négociée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord ainsi que la Direction de la Société.

Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs sans le champ d’application de l’accord même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs prévus par le présent accord.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord (FO) à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes d’Avesnes sur Helpe.

Une version sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera remis au syndicat signataire (FO). Les représentants du personnel (CSE) recevront également un exemplaire du présent accord et du Diagnostic préalable qui lui est annexé.

* * *

Fait à Maubeuge le 9 Décembre 2019

En 6 exemplaires *

Pour FO: Pour la Société

M……………………………. ………………………….

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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