Accord d'entreprise "Accord portant sur les modalités de prise des congés dans le cadre de la pandémie de COVID-19" chez ANDRITZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDRITZ et le syndicat CGT le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03620000571
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : ANDRITZ
Etablissement : 38023790900037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Procès verbal des NAO 2020 (2020-12-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE PRISE DES CONGES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE COVID-19

Le présent procès-verbal est signé entre :

D’une part :

- la société ANDRITZ SAS, au capital de 34.339.286 €, dont le siège social est sis Allée de la Garenne à Châteauroux (36000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Châteauroux RCS 380 237 909, code APE 2829B, représentée par …….,

Et d’autre part :

  • le Délégué Syndical (CGT), Monsieur …..

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont échangé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines afin de réfléchir aux mesures pouvant être mises en place afin de faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.

Ils se sont notamment placés dans le cadre défini par les dispositions légales et issues des ordonnances prises par le Gouvernement dans ce contexte, ainsi que dans le cadre de l’accord de la métallurgie conclu en date du 3 avril 2020.

Les partenaires sociaux ont souhaité privilégier le dialogue social au niveau de l’entreprise afin d’améliorer le dispositif issu de l’accord de branche.

1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements de l’entreprise.

2. CONGES PAYES IMPOSES

  1. Nombre de jours de congés payés visés

Les parties conviennent que l’entreprise aura la possibilité d’imposer 6 jours ouvrables de congés payés, soit 5 jours ouvrés pour les personnes travaillant à temps plein du lundi au vendredi.

Ces jours seront pris dans l’ordre de priorité suivante :

1- jours de congés payés légaux correspondant aux jours acquis lors de la période d’acquisition précédente (1er juin 2018-31 mai 2019) ;

2- jours de congés payés conventionnels acquis lors de la période d’acquisition précédente (1er juin 2018-31 mai 2019);

3- jours de congés payés légaux correspondant aux jours en cours d’acquisition sur la période du 1er juin 2019- 31 mai 2020 (congés par anticipation).

  1. Limites garantissant les droits à congés des salariés

Les parties ont souhaité apporter des limites à la possibilité d’imposer des jours de congés, afin de ne pas pénaliser plus que nécessaire les salariés ayant déjà posé un certain nombre de jours de congés depuis le début des mesures de réduction d’activité, et les salariés dont les droits à congés se retrouveraient réduits de manière trop importante sur la période à venir.

Ainsi, les deux exceptions suivantes sont apportées au principe des jours de congés payés imposés :

  • Les salariés qui auront posé un minimum de 15 jours de congés, quelle que soit la nature de ces jours, depuis le début de la période de réduction d’activité, ne se verront pas imposer de jours de congés payés supplémentaires ;

  • Les salariés ne pourront pas se voir imposer de jours de congés payés par anticipation réduisant à moins de trois semaines leurs droits à congés payés à prendre sur la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Ces exceptions portent sur le droit de l’entreprise d’imposer des jours de congés payés. Elles ne remettent pas en cause la possibilité pour les salariés concernés de poser volontairement des jours de congés payés au-delà des limites précitées.

  1. Période de mise en œuvre

Les présentes dispositions ayant pour objet de faire face aux difficultés rencontrées actuellement dans le cadre de la pandémie de COVID-19, la période sur laquelle elles pourront être mises en œuvre s’achèvera au 31 octobre 2020.

Pour les établissements de Châteauroux et de Vélizy, les congés payés imposés seront fixés sur le mois de mai pour les salariés qui ne seront pas absents pour un autre motif et dont l’activité sera réduite.

  1. Fixation des congés et délai de prévenance

Les jours de congés imposés seront fixés par roulement, en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Ils pourront être attribués en une semaine entière, par journées ou par demi-journées en fonction des possibilités et des besoins du service auquel appartient chaque salarié.

Si la prise de ces jours de congés payés entraîne le fractionnement du congé principal des salariés concernés, l’accord de ces derniers ne sera pas nécessaire.

L’incertitude actuelle sur le cadre juridique au niveau national et la situation économique de l’entreprise ne permet pas de prendre des engagements fermes sur la manière dont seront attribués les congés pendant la période estivale.

Néanmoins, l’entreprise s’engage, sous réserve de changements législatifs, réglementaires ou conventionnels intervenant après la date de signature du présent accord, à respecter l’attribution de deux semaines consécutives de congés payés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre 2020.

Elle s’engage également à prendre en compte, autant qu’il lui sera possible en fonction des besoins des différents services, les difficultés individuelles liées à des situations particulières telles que notamment :

  • Les congés imposés au conjoint du salarié

  • Les contraintes liées aux périodes de fermeture des crèches ou centres aérés

  • Les réservations effectuées avant l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, ayant donné lieu au versement d’arrhes non remboursables.

3. INFORMATION DES SALARIES

L’information des salariés concernés par la mesure de congés payés imposés sera réalisée par tout moyen permettant de respecter le délai de prévenance prévu à l’article 2.d).

4. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 octobre 2020.

5. REVISION

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision sous la forme d’un avenant conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-16 et suivants du Code du Travail.

6. COMMUNICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux, ainsi qu’auprès de l’unité territoriale de l’Indre de la Direccte, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

L’organisation syndicale signataire recevra également un exemplaire original du présent accord.

Fait à Châteauroux, le 6 mai 2020.

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Responsable Ressources Humaines Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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