Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez INTERMARCHE - YOCAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - YOCAM et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319006334
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : YOCAM
Etablissement : 38027121300015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

L’entreprise SAS YOCAM

D’une part

Et

Le syndicat CFTC

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Direction de l’entreprise YOCAM a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 13 novembre 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

Le lieu et le calendrier des réunions de négociation,

Les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise,

Les modalités de déroulement de la négociation.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise YOCAM.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Nouvelle grille de salaire minimum

Ci-dessous la grille de salaire minimum en application. Annexe 1

A noter qu’aucune embauche dans l’entreprise ne se fait sur des coefficient 1A ou 1B.

Article 2.2 : Primes

Mettre chapitre convention collective. Annexe 2

Article 2.3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail effectif à temps complet telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord de branche en vigueur (hors temps de pause conventionnel).

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sont maintenues.

Article 5 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

La gestion des emplois comme celle des parcours professionnels, s’intègre dans le cadre des entretiens d’évaluation annuels individuels (qui permettent d’évaluer les performances et les compétences du salarié dans le poste qu’il occupe au moment de l’entretien. Il permet également de dresser un bilan de la période écoulée au regard des objectifs fixés et définir les objectifs du salarié pour l’année suivante), ainsi que le cadre des entretiens biannuels professionnels (consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié et aux actions à mettre en œuvre pour maintenir son employabilité).

Un compte rendu de chacun de ces entretiens sera remis aux salariés à l’issue de la tenue de ceux-ci afin d’observations ou de signature.

Les souhaits des salariés et les actions décidées en l’état de ceux-ci et des constatations effectuées par l’employeur sur les aptitudes professionnelles du salarié, seront mises en œuvre dans les trois mois suivant l’entretien annuel d’évaluation.

Ces entretiens se feront annuellement entre le 1er juin et le 31 décembre de chaque année.

Article 6 : Effet de l’accord

L’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur à une même date.

Le présent contrat prendra effet le 30 novembre 2019.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et de tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du Travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité.

Article 13 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt an deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Bouches du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes des Bouches du Rhône Nb – Il convient aussi d’accompagner le dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n°13092*03) Annexe 3

Fait à Gardanne, le 29 novembre 2019.

En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise YOCAM Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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