Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CYCLIFE - CYCLIFE FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CYCLIFE - CYCLIFE FRANCE SA et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-02-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A03018002609
Date de signature : 2018-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCODEI
Etablissement : 38030310700045 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD CYCLIFE FRANCE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-01-28) UN Accord DE Cyclife France CONCERNANT LA négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-01-31) l'accord d'entreprise sur la mise en place d'une prime de partage de la valeur pour 2022 et une augmentation générale (2022-09-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-02

ACCORD SOCODEI NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre :

  • SOCODEI dont le siège social est situé à CODOLET, chemin départemental 138, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général

Et

  • Les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs,

Préambule

SOCODEI et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L 2242-1 1° et L 2242-5 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre de cette négociation annuelle au titre de l’année 2018, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel SOCODEI à l’exception du personnel mis à disposition par le Groupe EDF.

Article 2 - Augmentations générales

Une mesure d’augmentation générale des salaires de base de 1 % avec effet au 1er janvier 2018 sera appliquée à l’ensemble du personnel SOCODEI présent au 31 décembre 2017.

Cette mesure s’appliquera, comme prévu dans les notes internes SOCODEI, aux éléments variables qui sont indexés sur l’augmentation générale (forfait de poste, prime d’incommodité…).

Article 3 - Augmentations individuelles

Les mesures d’augmentations individuelles des salaires de base pour 2018 sont fixées à :

  • 0,9 % des salaires de base des salariés OTAM présents au 31.12.2016.

  • 1,15 % des salaires de base des salariés CADRES présents au 31.12.2016.

Ces mesures s’appliqueront au 1er avril 2018 sur les salaires de base de décembre 2017.

Une attention particulière sera portée aux salariés n’ayant pas été augmentés depuis 3.

Article 4 - Ancienneté

L’impact de l’évolution annuelle de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective s’élève à 0,20 % de la masse salariale au 31.12.2017.

Article 5 - Mobilité

Une enveloppe de 0.10% de la masse salariale au 31.12.2017 est réservée pour reconnaître la mobilité interne.

Article 6 – Indemnité kilométrique

Le montant de l’indemnité kilométrique (trajet domicile - lieu de travail habituel) évolue : 0,37€ du km plafonnée à 14,43€ par jour travaillé (équivalent à un plafond de 39 km aller-retour).

Il est entendu entre les parties que la négociation annuelle obligatoire 2019 sera l’occasion de refaire un point sur le sujet.

Article 7 - Portée de l'accord

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2018.

Article 9 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 10 - Publicité et dépôt légal

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par l’intranet de l’entreprise à savoir « Centranet ».

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du département Gard, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (dans une version intégrale et dans une version anonyme).

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Codolet, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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