Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CYCLIFE FRANCE SUR LES FRAIS DE SANTÉ" chez CYCLIFE - CYCLIFE FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CYCLIFE - CYCLIFE FRANCE SA et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022003992
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CYCLIFE FRANCE SA
Etablissement : 38030310700045 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD CONCERNANT LES FRAIS DE SANTE (2017-12-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE CYCLIFE France SUR LES FRAIS DE SANTE

Entre

  • CYCLIFE France dont le siège social est situé à CODOLET, chemin départemental 138, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE, représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale

Et

  • Les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux respectifs,

CFDT

CGT

CFE-CGC

UNSA

Préambule

Suite à l’instruction ministérielle DSS n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer l’accord d’entreprise de Cyclife France sur les frais de santé afin d’intégrer l’obligation de maintien des garanties de protection sociale an cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

Dans ce contexte et, en application de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat collectif Frais de Santé souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.

Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat Frais de santé y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code Général des Impôts.

Article 1 - Bénéficiaires

Article 1-1- Le caractère collectif

Il a été convenu de mettre en œuvre les mesures qui suivent à tous les salariés de Cyclife France et leurs ayants droits (comme définis dans le contrat souscrit), sans condition d’ancienneté.

Article 1-2 Les cas des salariés en suspension de contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien de salaire, total ou partiel

- ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés n’est pas maintenue en cas de suspension du contrat de travail pour des raisons autres que médicales.

Article 1-3 La Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais de santé.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 2 - Régime collectif obligatoire

Les salariés visés à l’article 1 sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 - Dispenses d’affiliation

  1. Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (dispenses de droit) :

  1. les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale (contrat responsable) ;

  2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  3. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant qu’ayants droit ou du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale (le cas visé est, principalement, celui où le salarié se trouve couvert en matière de frais de santé par le régime collectif et obligatoire de son conjoint).

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  1. Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la Sécurité Sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b) et d) ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

  1. Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droits du salarié, tels que définis par le contrat Frais de Santé, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  1. Cas particulier des ayants-droits des salariés déjà couverts par ailleurs

Le présent régime couvre les ayants-droits des salariés à titre obligatoire.

Toutefois, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants-droits, sous réserve que les ayants-droits soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs visés au point d) de l’article 3.1 ci-avant de la présente).

Article 4 - Cotisations et répartition du régime de base obligatoire

4-1 – Cotisations du régime de base obligatoire

Le présent régime de remboursement des frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations servant au financement de ce régime s’élèvent à un montant correspondant à 3,18 % du plafond mensuel de Sécurité Sociale.

Cependant un taux d’appel de 75% est actuellement appliqué. Celui-ci porte donc le taux de cotisations prélevées actuellement à 2,39% du plafond mensuel de Sécurité Sociale.

En fonction des résultats du régime, des modifications de prise en charge, de la mise en conformité du contrat avec les dispositions législatives et réglementaires ou avec la fiscalité, ces cotisations sont susceptibles d’évoluer à la hausse ou à la baisse.

4-2 – Répartition du régime de base obligatoire

La répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés est la suivante :

  • 33,34 % pour le salarié,

  • 66,66 % pour l’employeur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Article 5 - Options volontaires

Les salariés ont la faculté de souscrire, à titre optionnel, aux dispositions spécifiques frais de santé suivantes :

  • Surcomplémentaire 1, dont la cotisation à la charge exclusive du salarié s’élève à 0,5% du plafond mensuel de Sécurité Sociale.

  • Surcomplémentaire 2, dont la cotisation à la charge exclusive du salarié s’élève à 0,9% du plafond mensuel de Sécurité Sociale.

Un taux d’appel de 75% est également actuellement appliqué sur ces deux surcomplémentaires.

En fonction des résultats du régime, de la mise en conformité du contrat avec les dispositions législatives et réglementaires ou avec la fiscalité, les cotisations sont susceptibles d’évoluer à la hausse ou à la baisse.

Article 7 - Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 - Durée et application de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er avril 2022 et se substitue à l’accord du 21 décembre 2017.

Article 9 - Modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois qui commencera à courir à compter du jour de réception du courrier, courrier de dénonciation obligatoirement envoyé en recommandé avec accusé de réception.

La dénonciation s’effectuera conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 10 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS du département du Gard (sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes par la partie la plus diligente).

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé réception à chacune des organisations syndicales représentatives.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par l’intranet de l’entreprise.

Fait à Codolet, le 24 mars 2022, en deux exemplaires.

La Directrice Générale Le délégué syndical CGT

Le Délégué Syndical CFDT Le Délégué Syndical CFE-CGC

Le Délégué Syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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