Accord d'entreprise "Procès-Verbal d'Accord Relatif à la Négociation Annelle Obligatoire pour l'année 2020" chez SNC KERAGLASS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC KERAGLASS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07720004022
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SNC KERAGLASS
Etablissement : 38032506800027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2020

Entre,

La société KERAGLASS S.N.C, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 380 325 068 00027, dont le siège social est situé Rue Saint Laurent – 77167 BAGNEAUX-SUR-LOING, représentée par le Directeur Général Adjoint, dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et,

L’Organisation syndicale CGT, représentative au sein de la Société,

L’Organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Société,

L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentative au sein de la Société,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales » ou « OS »

D’autre part,

Ci-ensemble désignées « les Parties »

Préambule

En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société a convoqué les Organisations Syndicales à une première réunion, qui s’est tenue le 5 mars 2019 et au cours de laquelle ont été déterminées les informations que la Direction remettrait aux Organisations Syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Par la suite, la Société et les Organisations Syndicales se sont réunies les 3, 9 et 16 mars et 11 et 17 juin 2020.

A l’issue de la présentation des revendications, des discussions et des réponses apportées, un accord a été trouvé sur les points énoncés ci-après.

 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société KERAGLASS, c’est-à-dire :

  • Au personnel Ouvriers et Employés ;

  • Au personnel Techniciens et Agents de Maîtrise ;

  • Au personnel Maîtrises Supérieurs et Cadres.

Selon les modalités précises définies à l’article 4.2 du présent procès-verbal d’accord.

ARTICLE 2 – SITUATION DE L’EMPLOI

Au 31 décembre 2019, la société KERAGLASS comptait 302 salariés dont 294 298.

STATUT CDI CDD TOTAL
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Cadres 16 9 25 0 0 0 25
Agents de maîtrise 78 15 93 0 0 0 93
Employés 0 4 4 0 0 0 4
Ouvriers 167 8 175 0 0 0 175
Contrat suspendu 0 1 1 0 0 0 1
Apprentis/Pro 0 0 0 2 2 4 4
TOTAL (effectifs inscrits) 261 37 298 2 2 4 302

Les femmes représentaient 12,9 % de l’effectif total (CDI+CDD).

Sur les 4 personnes en CDD, 4 étaient des jeunes titulaires d’un contrat en alternance (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation).

Parmi les salariés titulaires d’un CDI, 58,7% étaient des Ouvriers, 1,3% des Employés, 31,2 % des Techniciens-Agents de Maîtrise et 8,4 % des Cadres.

ARTICLE 3 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au 31 décembre 2019, et exclusion faite des contrats d’alternance, 128 salariés travaillaient sur un rythme horaire « journée » (dont 2 hommes et 2 femmes à temps partiel), 156 salariés sur un régime continu « 5X8 », et 14 salariés sur un régime discontinu « 3X8 ».

La durée et l’organisation du temps de travail pour chacune de ces populations sont encadrées par les accords suivants :

  • Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, en date du 14 mars 2000 ;

  • Accord sur la mise en place d’une cinquième équipe en date du 20 avril 2005 ;

  • Accord sur les rythmes de travail à l’atelier Finition, en date du 27 juillet 2015 et prorogé par accord du 31 mai 2018.

ARTICLE 4 – SALAIRES EFFECTIFS EN 2019

4.1 Echanges intervenus entre les parties

Après une réunion de présentation de la situation économique et humaine de l’entreprise, le 3 mars 2020, les propositions respectives des parties ont été abordées au cours des réunions des 9 mars, 11 et 17 juin 2020 :

  • A l’issue de la réunion du 9 mars 2019,

la proposition de la Direction était la suivante : revalorisation de la prime vacances à hauteur de 1900 euros.

  • la proposition des Organisations Syndicales Représentatives auprès des salariés, sont ressorties les demandes suivantes :

    • Pour la CGT :

      • une augmentation générale de 1,1 % pour les coefficients jusqu’au coefficient 290 (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise)

      • une augmentation de 100 € sur la prime vacances

      • une augmentation du budget CSE de 100 000 euros

      • une prime ancienneté à 20 ans

Lors de la réunion du 11 juin, les Organisations Syndicales ont rejeté la proposition de la Direction mais ont révisé leurs propositions en raison de la situation économique critique à la suite de la période COVID. Ils ont néanmoins insisté sur l’importance d’accorder une revalorisation du budget des Œuvres sociales du CSE afin de maintenir les avantages équivalents auprès des salariés (billetterie, chèques vacances, cartes cadeaux et jouets de Noël) malgré le contexte du PSE déployé en 2020 qui impactera fortement le budget en raison de la baisse de la masse salariale.

Les Organisations Syndicales ont maintenu leur demande d’avoir une augmentation du budget des Œuvres sociales à hauteur de 3,30 % de la masse salariale.

  1. Accord intervenu entre les parties

Au terme des échanges intervenus entre les parties le 17 juin 2020, les signataires conviennent des modifications suivantes :

  • Le budget de fonctionnement du CSE: augmentation du budget à hauteur de 3% de la masse salariale

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES EN 2019

La comparaison de la situation des hommes et des femmes a été discutée lors des réunions de NAO.

Pour l’année 2019, la comparaison de la rémunération moyenne / mini / maxi par coefficient et par sexe ne montre pas d’écart notable entre le salaire moyen des femmes et celui des hommes. Il est cependant à noter que la faible proportion de femmes rend les chiffres peu représentatifs.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé dans l’entreprise le 20 novembre 2015. D’une durée déterminée de trois ans, il réaffirmait la volonté des signataires de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de combattre les préjugés lorsqu’ils existent.

Cet accord, à travers la mise en place d’indicateurs, avait pour objectif d’améliorer la mixité de l’emploi et la féminisation des recrutements, et également de garantir l’égalité d’accès à la formation. Il est entendu entre les parties que cette thématique fera l’objet d’une nouvelle négociation, au plus tard d’ici le 30 novembre 2020.

L’année 2019 a été fortement impactée par le projet du Plan de Sauvegarde de l’emploi. Aucune opportunité ne s’est présentée pour revaloriser les salaires des femmes. La réorganisation prévue en 2020 post PSE sera une opportunité pour veiller à diminuer les écarts de salaire le cas échéant.

ARTICLE 6 – EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES EN 2019

La Société a la volonté de maintenir une politique sur le thème du handicap, en cohérence avec des valeurs de cohésion sociale et d’égalité des chances. Ceci passe notamment par une information au personnel. Ainsi, lors de l’embauche des salariés et/ou des visites médicales avec le Médecin du Travail, ce thème est abordé.

Par ailleurs, la Société encourage les salariés à informer le service RH d’une reconnaissance de travailleur handicapé, ceci afin de permettre la mise en place éventuelle d’aménagements du poste de travail, et d’améliorer les conditions de travail.

Enfin, la Société s’engage à verser au salarié une prime égale à un mois de salaire de base, au moment de la première reconnaissance du statut de « travailleur handicapé ».

ARTICLE 7 – INTERESSEMENT ET PARTICIPATION

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives ont signé un accord d’intéressement le 22 mars 2018.

Cet accord couvre la période du 1er Décembre 2018 au 30 novembre 2021.

Par ailleurs, un accord de participation est en vigueur au sein du Groupe EUROKERA.

Signé en mars 1995, il couvre le site KERAGLASS de Bagneaux-sur-Loing et le site EUROKERA de Château-Thierry.

Un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) est également en place.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent procès-verbal d’accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 et R.2231-1-1 à R.2231-9 du Code du travail.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives qui bénéficieront d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition.

Le dépôt des accords d’entreprise étant, désormais, dématérialisé, il s’effectuera sur la plateforme de téléprocédure suivante :

Ce dépôt dématérialisé vaut dépôt auprès de de la DIRECCTE compétente qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.

Enfin, le présent procès-verbal d’accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu.

Dès sa signature, le présent procès-verbal d’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et de mail.

Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès de la DRH.

Fait à Bagneaux sur Loing,

Le 29 juin 2020

En 7 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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