Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez TIM - KEOLIS MORLAIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIM - KEOLIS MORLAIX et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006230
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MORLAIX
Etablissement : 38033188400045 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

Protocole d’accord

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

KEOLIS MORLAIX

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, et conformément aux dispositions prévues par la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Entre la société KEOLIS MORLAIX – Rue Antoine Lavoisier – 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur, d'une part

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par M. XXXXX, délégué syndical suppléant

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord procède d’une volonté commune des parties de répondre aux dispositions prévues par la Loi en termes de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Préalablement à la signature du présent accord, les parties se sont rencontrées les 9 février, 7 mars et le 15 mars 2022.

Les parties conviennent que cet accord résulte de la définition commune d’un cadre de négociation, et de la capacité des parties à des concessions mutuelles, en conservant à l’esprit les intérêts et les contraintes de chaque partenaire.

Le présent accord est conclu pour l’année 2022.

ARTICLE 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle et notamment des articles L2242-1 et suivants, ainsi que des dispositions de la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société KEOLIS Morlaix.

ARTICLE 3 : Salaires effectifs

Augmentations générales du personnel de conduite, administratif et atelier

La crise sanitaire liée au Covid a malheureusement engendré une certaine désaffection des transports collectifs, et cet effet semble devoir être durable.

Cette baisse de fréquentation impacte le groupe Keolis dans son ensemble, ainsi que Keolis Morlaix.

Malgré ce contexte, les parties se sont accordées pour les évolutions salariales suivantes :

  • Le point 100 augmente de 8.84 € à 9.00 € au 1er janvier 2022.

  • La prime de vacances augmente de 117 points à 120 points.

Pour contribuer au financement de ces évolutions, dans le cadre de la négociation, la dotation habillement est revue de -35 € TTC par salarié.

Complémentairement à ces dispositions, une prime exceptionnelle dite « Macron » (PEPA Prime Exceptionnelle pour le Pouvoir d’Achat) d’un montant de 100 € est attribuée à chaque salarié présent à la date de versement de la prime, au prorata du temps de travail contractuel à la date de versement, et au prorata du temps de présence des douze mois précédents.

L’attribution de cette prime fera l’objet d’un accord annexé au présent accord.

ARTICLE 4 : Intéressement, participation et épargne salariale

L’accord d’intéressement en date du 25 juin 2019 est arrivé à terme au 31 décembre 2021.

Les parties conviennent de négocier un nouvel accord d’intéressement avant le 30 juin 2022, avec une prise d’effet au 1er janvier 2022.

ARTICLE 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux ont évoqué la situation comparée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et son évolution.

Ils s’accordent sur le fait que le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire pour les salariés des deux sexes, multiplié par une valeur du point identique dans toute l’entreprise donne une rémunération mensuelle) et le mode d’organisation du travail par roulement, indique une égalité certaine entre les hommes et les femmes dans ces domaines.

ARTICLE 6 : Durée et application de l’accord

Par le présent accord les parties signataires ont couvert l’année 2022 au titre des négociations annuelles obligatoires, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

ARTICLE 7 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

Le présent accord, daté et signé, est remis à l’organisation représentative et fait l’objet d’un avis de réception.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société et sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il est ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.

Une copie de l’accord est également adressée au greffe des prud’hommes de Morlaix.

Il est affiché au sein de l’établissement.

Fait à Morlaix, le 15/03/2022

Le Directeur, Le Délégué Syndical suppléant C.F.D.T.,

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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