Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez SEGEP - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEGEP - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T07522040282
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS
Etablissement : 38035659200010 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

PROCES VERBAL D’ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Entre les soussignées :

La Société d’Exploitation de la Grande Epicerie de Paris (S.E.G.E.P), SNC au capital de 380 000 euros, dont le siège Social est situé au 5, rue de Babylone - 75007 PARIS, Représentée aux fins des présentes par xxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Ci-après la « Société »,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société représentée respectivement par leurs délégués syndicaux :

Le syndicat FO

Le syndicat CFTC

Le syndicat CFE CGC

Le syndicat CGT

Le syndicat CFDT

D’autre part,

Ci-après les « Organisations Syndicales »,

Ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales et la Société se sont rencontrées au cours de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 1er, 10 et 18 février 2022.

Les Parties confirment que les organisations syndicales ont reçu les informations nécessaires à la bonne tenue de la négociation. 

Au terme des discussions ainsi menées entre les Parties et après prise en compte de leurs positions respectives, elles ont convenu de conclure le présent accord.

Le présent accord a pour objet de remplacer les dispositions préexistantes relatives aux thèmes qu’il aborde, portées par des usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux, par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.

1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

2 – OBJET DE L’ACCORD

  1. 2.1 – LES REMUNERATIONS

  • Mesure collective catégorielle

Les Parties ont souhaité prendre en compte le fait que les salariés ayant un statut Employé bénéficient globalement des rémunérations fixes les moins importantes au sein de la Société. Les salariés agents de maîtrise et cadres bénéficient quant à eux d’une enveloppe d’augmentations individuelles liée à la performance.

En conséquence, les Parties conviennent que sera appliquée une augmentation générale pour l’année 2022, à tous les collaborateurs statut Employé, fixée à 3 % du salaire de base fixe.

Les salaires minimums des différents niveaux sont fixés comme suit :

  • Niveau 2A : 1640 euros bruts mensuel pour un collaborateur à temps plein

  • Niveau 2B : 1670 euros bruts pour un collaborateur à temps plein

  • Niveau 3 : 1720 euros bruts mensuel pour un collaborateur à temps plein

  • Niveau 4 : 1800 euros bruts mensuel pour un collaborateur à temps plein

Cette augmentation concernera tous les collaborateurs(-ices) Employé(e)s présent(e)s à l’effectif et ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2022. Cette mesure interviendra sur la paie du mois d’avril 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. L’augmentation sera réduite prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.

  • Augmentation individuelle à la performance

Les Parties conviennent de consacrer aux augmentations individuelles de salaires liées à la performance :

  • pour les collaborateurs ayant le statut Employé, une enveloppe représentant 1% de la masse salariale de cette catégorie, calculée sur les salaires bruts de base au 31.12.2021 de la population concernée. Ces augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 30 euros bruts pour un temps plein.

  • pour les collaborateurs ayant les statuts d’Agent de Maîtrise et Cadre, une enveloppe représentant 3,5% de la masse salariale calculée sur les salaires bruts de base au 31.12.2021 de la population concernée.

Ces augmentations interviendront sur la paie du mois d’avril 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Une attention toute particulière sera apportée aux collaborateurs qui n’auraient pas été augmenté depuis 3 ans.

  • Prime de performance

Modalités de calcul de la PP 1

A compter du mois d’avril 2022, la prime de performance sera calculée mensuellement, elle sera versée sur la paie du mois suivant.

Modalités de calcul de la PP2

*Pour les équipes « Magasin et Salle des restaurants »

La prime est versée à tout salarié bénéficiaire (salarié présent sur l’ensemble de la période de visite qualité de référence et encore présent à la date de versement) lorsque le rayon (ou ensemble de rayons) a réalisé un score de 90,5 ou plus aux Visites Qualité.

Pour l’année 2022, la prime est calculée 3 fois dans l’année, à hauteur de 80€ par vague de Visite Qualité si l’objectif de 90,5 est atteint.

*Pour les équipes « Laboratoires et Cuisine des restaurants »

La prime est versée à tout salarié bénéficiaire (salarié présent sur l’ensemble de la période des audits hygiène et encore présent à la date de versement) lorsque le secteur a réalisé un score de 88,6 ou plus aux Visites Hygiène.

Pour l’année 2022, la prime est calculée 6 fois dans l’année, à hauteur de 40€ par vague de Visite Hygiène si l’objectif de 88,6 est atteint.

  • Versement d’un supplément d’intéressement

La Direction prend l’engagement d’octroyer un supplément d’intéressement tel que défini par l’article L. 3314 -10 du Code du travail, d’un montant global de 437.000 €, au titre de l’exercice clos courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, dans les conditions qui seront définies ultérieurement par une décision unilatérale.

Il sera en tout état de cause réparti entre les bénéficiaires selon les modalités prévues par l’accord d’intéressement (proportionnellement au salaire et au temps de présence) en vigueur.

2.2 – LES MESURES SOCIALES

  • Mise en place d’un abondement sur le Plan d’Epargne de Retraite Collectif (PERCOL)

Comme elle s’y était engagée, la Société procédera à la mise en place d’un abondement sur ce dispositif d'épargne salariale, par voie d’avenant à l’accord signé en 2021 et au plus tard à la fin du premier semestre 2022.

  • Carence Maladie

A partir du 1er avril 2022, et selon les conditions d’ancienneté des salariés, les trois jours de carence seront maintenus comme suit : le maintien de la carence maladie sera porté à 50% le premier jour et à 100% les deux jours suivants.

Cette mesure prendra effet au 1er avril 2022 et se prolongera au-delà du présent accord valable pour l’année 2022, sous la forme d’un engagement unilatéral de l’employeur à partir de 2023.

  • Régularisation des absences Covid du mois de décembre 2021

La Société régularisera sur la paie de mars 2022, les absences du mois de décembre pour cause d’arrêt maladie dû au Covid 19, venus minorés la PFA 2021.

  • Augmentation du nombre de places en crèche

Les Parties conviennent du doublement du nombre de berceaux pris en charge par l’entreprise dans le cadre de sa politique en faveur de la parentalité.

La Société prendra donc en charge 6 berceaux par an contre 3 auparavant et s’engage à faire bénéficier prioritairement de cet avantage les salariés percevant les salaires les moins élevés.

  • Thème de réflexion

La Société s’engage à initier des groupes de travail sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société (Modulation, travail sur 4 jours, repos le week-end, repos fixe…)

2.3 – AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord de mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail et rappellent que ces sujets feront l’objet d’accords séparés (notamment un accord d’intéressement, un accord de Participation).

L’accord portant sur l’égalité hommes/femmes et la qualité de vie au travail sera renouvelé au cours du 2nd semestre 20222.

Des négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels seront lancées au cours du 2nd semestre 2022.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de sa signature.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application de cet accord.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris, en 6 exemplaires originaux, le 3 mars 2022

Pour la Direction Pour le syndicat XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat XX Pour le syndicat XX

Pour le syndicat XX

Pour le syndicat XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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