Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité, le système de rémunération, l'évolution des primes, le temps-partiel, le compte épargne temps, le temps de travail, divers points, le système de primes, les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00223003064
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOISSONS IMAGERIE RADIOLOGIE
Etablissement : 38036819100025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

SOISSONS IMAGERIE RADIOLOGIE

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

SOISSONS IMAGERIE RADIOLOGIE

Société Civile de Moyens

Siège social : 30 boulevard Jeanne d’Arc à Soissons (02200)

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIREN 380368191

Ci-après dénommé « l’entreprise » ou « la société » ou « l’employeur »

D’UNE PART

Et

Le Comité Social et Economique de la Société

Agissant en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail

D’AUTRE PART

Vu les articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.

Il a été discuté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La présent accord d’entreprise porte sur deux thèmes.

  1. Les parties signataires ont eu l’occasion de constater que la durée légale du travail et le décompte du temps de travail en heures étaient inadaptés aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.

Bien que chaque situation soit appréciée au cas par cas, sont notamment visées les fonctions support à l’activité de la société.

Aussi la Direction a été amenée à proposer un nouveau mode d’aménagement et de décompte du temps de travail, matérialisé par la conclusion d’un accord d’entreprise à même de répondre à ces difficultés de fonctionnement.

Les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps de travail peuvent ainsi convenir, par accord individuel avec l’entreprise, d’un forfait annuel en jours de travail, dans les conditions définies par le présent accord.

  1. Afin de renforcer l’attractivité de la société et d’adopter une politique de rémunération cohérente avec l’activité, les parties signataires sont convenues d’adapter le niveau de rémunération du personnel technique.

Pour cette catégorie de personnel, la grille de classification conventionnelle est maintenue et assortie de plusieurs sous-niveaux complémentaires, dans les conditions fixées par le présent accord.

_____

De manière générale, la signature d’un tel accord n’a pas pour vocation de réformer ou de minorer les droits des salariés, mais bel et bien d’apporter à l’entreprise un nouvel outil de travail performant, susceptible de simplifier la gestion de l’activité.

Cet outil vise à poursuivre plusieurs objectifs.

  • Apporter une meilleure lisibilité des règles de fonctionnement et des conditions de travail pour les salariés, dans le respect des conditions de vie familiales et professionnelles.

  • Faciliter le décompte du temps de travail et la gestion de la paie.

  • Renforcer la disponibilité de la société, développer la polyvalence et l’esprit d’initiative pour améliorer et sécuriser le service auprès des patients

C’est en tenant compte de ces objectifs que les parties signataires ont, après discussions, adopté le présent accord.

Une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été précédemment effectuée.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Sous réserve des dispositions visant une catégorie de personnel spécifique, le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, indépendamment de la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat de travail (déterminée, indéterminée).

L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.

ARTICLE 2 : PORTEE

Le présent accord se substitue aux règles antérieurement appliquées pour chaque thème abordé. Il emporte ainsi une dénonciation des éventuels usages antérieurs pour les nouvelles pratiques et règles définies.

Le cas échéant, seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 12.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023., excepté pour les articles 8 et 9, donc l’entrée en vigueur est différée au 1er février 2023.

Il est préalablement affiché et/ou diffusé au sein des locaux de l’entreprise.

ARTICLE 5 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel concernés pas le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail et dans les conditions définies par les dispositions légales.

ARTICLE 6 : PREMIER THEME - MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL

Les salariés autonomes, dont le niveau de positionnement tel que défini par l’avenant conventionnel n°76 du 27 juin 2019 à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est, au minimum, égal à 12 (ou toute autre classification équivalente qui lui serait ultérieurement substituée) peuvent convenir, par accord individuel avec l’entreprise, d’un forfait annuel en jours de travail.

Il s’agit de salariés pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.

Ce forfait est fixé à 218 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d’année incomplète.

Il est rappelé que malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi suivantes.

A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.

Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.

Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :

  • à l’équilibre du contrat de travail ;

  • à l’atteinte des objectifs fixés ;

  • à la santé du salarié ;

  • au respect de la vie privée et familiale des salariés.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.

La rémunération du salarié est fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

La rémunération versée aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours de travail est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.

Cette rémunération est au minimum équivalente à la rémunération correspondant à la classification conventionnelle applicable, majorée de 10%.

ARTICLE 8 : DEUXIEME THEME – REMUNERATION DU PERSONNEL TECHNIQUE

Le personnel manipulateur en électroradiologie – dit personnel technique, relevant du niveau 11 de la classification conventionnelle, est classé en quatre sous-niveaux.

  • Sous-niveau 1 : personnel exerçant ses fonctions en mono-site et en imagerie conventionnelle exclusivement.

  • Sous-niveau 2 : personnel exerçant ses fonctions en mono-site, sur une modalité d’imagerie en coupe.

  • Sous-niveau 3 : personnel exerçant ses fonctions en mono-site sur deux modalités d’imagerie en coupe, ou en multi-sites, en imagerie conventionnelle et sur une modalité d’imagerie en coupe.

  • Sous-niveau 4 : personnel exerçant ses fonctions en multi-sites et sur toutes les modalités d’imagerie.

Une rémunération collective est accordée pour chaque sous-niveau.

Le positionnement initial sur chacun des sous-niveaux s’effectue selon l’activité exercée par chaque salarié pris individuellement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les parties signataires conviennent que si un salarié souhaite modifier ultérieurement son activité, il pourra, sur demande écrite et avec l’accord de la société, être affecté à un niveau inférieur ou supérieur.

En cas d’accord entre le salarié et la société, le salarié concerné bénéficiera de la rémunération correspondant au nouveau sous-niveau, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 9 : PERIODE PROBATOIRE

Le salarié qui affecté à un sous-niveau supérieur au sien, dans les conditions visées à l’article 8, et qui se voit confier de nouvelles modalités, est soumis à une période probatoire de quatre mois, destinée à évaluer ses compétences et aptitudes à l’exercice de sa nouvelle activité.

Durant cette période, chacune des parties peut renoncer à l’exercice de la nouvelle activité, sous réserve de respecter un préavis de deux semaines calendaires auquel les parties peuvent déroger.

Si l’une des parties exerce cette faculté de renonciation, le salarié est replacé dans ses fonctions antérieures et affecté au sous-niveau qui était antérieurement le sien.

ARTICLE 10 : COMMISSION DE SUIVI

En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.

Ladite commission sera constituée :

  • d’un représentant syndical, s’il existe, et d’un membre du Comité social et économique ;

  • d’un membre de la Direction ou son représentant.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la société.

ARTICLE 11 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent et à l’Inspection du travail.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, aux parties signataires.

ARTICLE 12 : MODIFICATION OU DENONCIATION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois.

Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties signataires.

ARTICLE 13 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT

Un exemplaire du présent accord est affiché et/ou diffusé au sein des locaux de la société.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires, sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Soissons, le 20/02/2023

Pour la société,

Pour le Comité social et économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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