Accord d'entreprise "Accord Egalité Hommes / Femmes" chez EVENEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVENEMENT et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318002385
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : EVENEMENT
Etablissement : 38038315800132 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES - FEMMES

La Société EVENEMENT

SAS au capital de 330 000 €

Dont le Siège Social est sis 21 rue Elie Pelas – 13016 MARSEILLE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille

Sous le numéro 380 383 158

Représentée par en qualité de Président

Et

L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical Madame

  1. Il a été conclu le présent accord

Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions prévues pour l’égalité professionnelles des hommes et des femmes dans l’entreprise.

Préambule

Un accord d’entreprise avait été signé en 2011, sur la thématique de l’égalité professionnelle des hommes et des femmes.

Il a été décidé de renouveler cet accord

Article 1 – Recrutement

  1. – Offre d’emploi

L’entreprise s’engage à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l’âge) n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi.

1.2 – Processus et critère de recrutement

L’activité professionnelle de la société est ouverte aux hommes comme aux femmes. Le processus de recrutement de l’entreprise est donc unique et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués.

Ces critères doivent être strictement fondés sur les compétences et les qualifications des candidats.

1.3 – Candidatures reçues et candidatures retenues

L’entreprise veille à conserver un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les femmes et les hommes. Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats doit tendre à compétences, expérience et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l’ensemble des candidats en proportion des candidatures par sexe reçues.

1.4 – Rémunération à l’embauche

L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes.

La rémunération à l’embauche est liée au type de responsabilité confiée ; elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.

1.5 – Indicateurs de suivi

Au niveau de l’entreprise, dans le bilan social/rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

  • Embauches de l’année : répartition par catégorie hiérarchique et par sexe

  • Proportion des candidatures par sexe

Article 2 – Mobilité et parcours professionnels

2.1 - Parcours et évolution professionnels

L’entreprise réaffirme son engagement de veiller à l’égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne les possibilités d’évolution en termes de parcours professionnel et de rémunération.

La mixité des emplois suppose qu’hommes et femmes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d’évolution professionnels. Ils peuvent avoir accès à tous les emplois quel qu’en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus élevées. A cet égard, l’accès aux femmes aux postes à responsabilité se fait sur les mêmes critères que pour les hommes.

Les critères de détection des potentiels internes, d’évaluation professionnelle et d’orientation de carrière sont de même nature pour les femmes et les hommes. Ils sont fondés exclusivement sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance et des qualités professionnelles.

2.2 - Mobilité et contraintes familiales

Dans toute mesure du possible l’entreprise a le souci d’anticiper les mobilités géographiques du ou de la salarié(e) afin de lui permettre d’intégrer ses obligations familiales, notamment le calendrier scolaire.

Article 3 – Formation professionnelle

3.1 - Accès à la formation

L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle et au dispositif du DIF.

L’accès à la formation professionnelle est en effet un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité de chance dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelles des hommes et des femmes.

L’entreprise veille à ce que hommes et femmes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.

3.2 - Organisation de la formation

Pour favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation et aux séminaires, l’entreprise prend les engagements suivants :

  • Privilégier les sessions de formation de courte durée

  • Veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale

  • Continuer à développer la formation à distance sur les postes de travail

  • Veiller à ce que les formations soient dispensées pendant les horaires de travail.

3.3 - Accès des femmes aux formations managériales

L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès aux formations managériales. Pour celles, lors des entretiens de sélection, les questions spécifiques aux femmes et aux modalités d’exercice de la parentalité sont proscrites.

3.4 - Sensibilisation des managers

L’entreprise s’engage à sensibiliser la ligne Ressources Humaines de l’entreprise aux principes de non discriminations et d’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Article 4 – Promotion et égalité salariale

4.1 - Principe de l’égalité de la rémunération

Le respect du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental.

Pour y parvenir l’entreprise a pris les engagements suivants :

  • Elle veille ainsi à ce que les revalorisations de salaires ou augmentations soient similaires entre les hommes et les femmes,

  • Elle est également vigilante au respect de la proportionnalité des promotions entre les hommes et les femmes à compétences et expériences équivalentes,

  • Le fait que le salarié soit un homme ou une femme ne doit avoir aucune influence sur la détermination de sa rémunération.

Article 5 – Organisation et aménagement du temps de travail

L’entreprise prête attention à ce que les modalités d’organisation du travail du salarié ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans son évolution de salaire.

5.1 - Travail à temps partiel

L’entreprise rappelle le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps pleins et ceux travaillant à temps partiel, en termes de carrière et de rémunération.

Les salarié(e)s qui travaillent à temps plein au sein de l’entreprise et qui expriment leur souhait de passer à temps plein seront reçu(e)s dans le cadre d’un entretien de carrière pour faire un point sur leur parcours et leurs perspectives professionnels au sein de l’entreprise.

5.2 - Organisation des réunions

L’entreprise veille à prendre en compte les contraintes familiales dans l’organisation des réunions et déplacements professionnels.

Ainsi, sauf cas exceptionnels, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires de travail.

L’entreprise s’engage à favoriser l’utilisation de réunion évitant autant que possible les déplacements, tel que la téléconférence ou visioconférence.

5.3 – Indicateurs de suivi

Dans le bilan social/rapport égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

  • Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe)

  • Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe)

  • Nombre de salarié ayant repris un emploi à temps plein au cours de l’année considérée (avec répartition par sexe)

Article 6 – Maternité, paternité et parentalité

6.1 – La maternité

Si un changement provisoire d’affectation lié à l’état de grossesse est demandé par le médecin du travail, s’avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la qualification antérieure, ainsi que de droits afférents à cette qualification, et ce jusqu’au retour dans l’emploi initial.

L’entreprise s’engage à ce qu’en matière d’évolution professionnelle, la maternité ne pénalise pas les salariées dans leur vie professionnelle.

Ainsi, avant chaque départ en congé maternité, chaque salariée est reçue par son responsable hiérarchique pour un entretien individuel au cours duquel les conditions de la reprise à l’issue de ce congé soient examinées.

Préalablement à son retour, la salariée est de nouveau reçue par sa hiérarchie afin d’arrêter les conditions de sa réintégration.

6.2 – La paternité

La période d’absence au titre de la paternité est prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.

6.3- Le congé parental d’éducation à temps complet

Afin de faciliter son retour, le ou la salarié(e) est reçue(e) par sa hiérarchie avant la fin du congé parental, afin d’arrêter les conditions de sa reprise.

6.4 – Indicateurs suivi

Dans le bilan social/rapport égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

  • Nombre de salariés (avec répartition par sexe) en congé parental (pour une durée supérieure à 6 mois)

  • Nombre de jours de congés de paternité pris dans l’année en cours.

Article 7 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée de 4 ans.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception et inscrite à l’ordre du jour des Institutions représentatives concernées un délai maximum de 3 mois.

En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 8 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Marseille, le 10 décembre 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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