Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord instituant le règlement du Compte Epargne temps au sein de Rabobank International" chez COOPERATIEVE RABOBANK U.A.

Cet avenant signé entre la direction de COOPERATIEVE RABOBANK U.A. et les représentants des salariés le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518006040
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPERATIEVE RABOBANK U.A.
Etablissement : 38040476400033

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N° 1 A L'"ACCORD INSTITUANT LE REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE RABOBANK INTERNATIONAL" (2017-12-05)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-21

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ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société RABOBANK PARIS, société de droit hollandais au capital de 443.797.051,34 €, dont le siège social est situé à Utrecht, Pays-Bas, Croeslaan 18, inscrite à la Chambre de Commerce d’Amsterdam, sous le numéro 30046259, représentée par Monsieur et Monsieur , dûment habilités en leur qualité respective de Directeur Général et de Secrétaire Général de RABOBANK PARIS, succursale française de la société Coöperative Rabobank U.A, sise à Paris, 5, rue de la baume (75008),

Ci-après dénommée « RABOBANK », « la Banque » ou « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET

En l’absence de Délégué syndical au sein de la Banque, le membre de la Délégation du personnel du Comité social et économique, à savoir le Délégué du personnel Titulaire, Monsieur , représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (Procès-verbal des élections ci-annexé),

Et en présence de l’autre membre de la Délégation du personnel du Comité social et économique, à savoir le Délégué du personnel Suppléant, Monsieur ,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Au mois de septembre 2017, la Banque a souhaité engager une réflexion afin d’améliorer l’équilibre vie professionnelle / vie familiale et personnelle des salariés.

A cet effet, deux possibilités ont été successivement envisagées, avant d’être écartées : le recours au télétravail et l’organisation du temps de travail sur quatre (4) jours.

Pour tenir compte des contraintes inhérentes au bon fonctionnement de la Banque ainsi que des souhaits de son personnel et de ses Délégués, il est en effet apparu préférable de conserver la répartition du temps de travail sur cinq (5) jours mais modifier l’horaire collectif de travail.

Ces réflexions ont été menées en étroite concertation avec les Délégués du personnel au cours de réunions qui se sont tenues les 19 septembre et 16 octobre 2017, étant précisé que les Délégués du personnel ont quant à eux régulièrement informé et consulté les salariés de la Banque.

Le 14 novembre 2017, à l’issue d’une nouvelle réunion avec les Délégués du personnel, la Banque a donc décidé de procéder à une modification de l’horaire collectif applicable en son sein à compter du 1er janvier 2018, et ce afin notamment d’améliorer la répartition quotidienne du travail ainsi que l’équilibre vie professionnelle / vie familiale et personnelle.

Tant les Délégués du personnel que le personnel de la Banque sont en effet convenus de la pertinence de cette modification de l’horaire collectif.

A titre informatif, à compter du 1er janvier 2018, l’horaire collectif en vigueur au sein de la Banque a donc été fixé de la manière suivante : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00 (au lieu de 9h00 - 12h00 / 13h15 - 17h45 auparavant), étant précisé que la Banque s’est réservé la possibilité de modifier ce nouvel horaire collectif s’il s’avérait inadapté, notamment au regard de la prise régulière des « JRTT » supplémentaires qu’il induit.

En effet, cette augmentation d’une demi-heure de la durée quotidienne du travail a dû être compensée par l’attribution annuelle d’un plus grand nombre de « JRTT », à savoir, et à titre d’exemple si l’on raisonne - théoriquement - au titre de l’année 2017, 14 « JRTT » supplémentaires (attribués par l’Entreprise), soit 25 « JRTT » au total au lieu de 11 en application de l’horaire collectif en vigueur avant le 1er janvier 2018.

Par voie de conséquence, il est également apparu nécessaire à la Banque et aux Délégués du personnel d’envisager d’adapter certaines des stipulations de l’« Accord instituant le règlement du Compte Epargne Temps au sein de Rabobank International » en date du 21 octobre 2011, à savoir celles régissant l’alimentation et l’utilisation du compte épargne temps, le financement d’un congé et le versement au plan d’épargne retraite collectif.

A l’issue de leur réunion du 14 novembre 2017, la Banque et les Délégués du personnel sont donc convenus de poursuivre leurs discussions lors d’une prochaine réunion devant se tenir le 19 décembre 2017, finalement avancée au 5 décembre, afin d’adapter l’accord précité pour tenir compte du nouvel horaire collectif de travail applicable à compter du 1er janvier 2018.

Le 12 décembre 2017, la Banque et les Délégués du personnel se sont réunis afin de discuter des termes du projet d’avenant préalablement transmis par la Banque aux représentants du personnel et sont finalement tombés d’accord sur la signature d’un avenant n°1 à l’« Accord instituant le règlement du Compte Epargne Temps au sein de Rabobank International » en date du 21 octobre 2011.  

Toutefois, à l’issue de plusieurs mois d’application de cet avenant n°1, sa modification est apparue nécessaire, notamment en raison de la difficulté éprouvée par certains salariés au regard de la prise régulière de leur « JRTT ».

Le 28 septembre et le 12 novembre 2018, la Banque a donc réuni et informé les Délégués du personnel de son intention de procéder, à effet du 1er janvier 2019, à une nouvelle modification de l’horaire collectif applicable en son sein, consistant à revenir à l’horaire collectif applicable jusqu’au 31 décembre 2017, à savoir : 9h00 - 12h00 / 13h15 - 17h45.

Ainsi, à titre informatif, à compter du 1er janvier 2019, l’horaire collectif en vigueur fixé par la Banque en son sein sera donc le suivant : 9h00 - 12h00 / 13h15 - 17h45 (au lieu de 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00 en 2018), étant rappelé que la Banque se réserve la possibilité de modifier ce nouvel horaire collectif s’il s’avérait inadapté à l’avenir.

Par voie de conséquence, il est également apparu nécessaire à la Banque et aux Délégués du personnel d’envisager d’adapter certaines des stipulations de l’« Accord instituant le règlement du Compte Epargne Temps au sein de Rabobank International » en date du 21 octobre 2011, à savoir, notamment, celles régissant l’alimentation et l’utilisation du compte épargne temps.

C’est dans ce contexte que les parties sont convenues de conclure le présent avenant n°2, qui annule et remplace l’avenant n°1, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail modifié par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

1.1. Eléments permettant l’alimentation du CET

Le CET pourra être alimenté par tout ou partie des congés suivants :

  • Congés légaux de fractionnement

  • Congés conventionnels

  • Journées générées au titre de l’ARTT (Aménagement et Réduction du temps de Travail)

Les modalités de décompte des jours ou de conversion des compléments de salaire en jours sont définies à l’article 8.2 de l’« Accord instituant le règlement du Compte Epargne Temps au sein de Rabobank International » en date du 21 octobre 2011.

1.2. Eléments exclus du CET

Sont notamment exclus des éléments éligibles à l’affectation du CET :

  • L’intéressement

  • Les sommes issues de la participation ou du plan d’épargne d’entreprise à l’issue de la période d’indisponibilité

  • Congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables (soit la 5ème semaine de congés payés)

1.3. Plafonds du CET

Le Bénéficiaire pourra chaque année épargner sur son Compte Epargne Temps jusqu’à 13 jours sans jamais pouvoir excéder un nombre de jours total épargnés supérieur à 60 jours.

Article 2 : UTILISATION DU CET

L’épargne figurant au CET pourra être utilisée :

- soit pour financer :

. un passage à temps partiel en cours d’activité ou en fin de carrière

. un congé de formation hors temps de travail et champ d’application du plan de formation de l’entreprise

. un congé en cours d’activité ou de fin de carrière

. un congé parental d’éducation, congé de soutien ou de solidarité familiale, un congé de présence parentale

. un congé pour création d’entreprise

. un congé sabbatique

. un congé de solidarité internationale

. un congé sans solde

. un rachat des cotisations d’assurance vieillesse

- soit pour alimenter le plan d’épargne retraite collectif (PERCO) ouvert au nom du bénéficiaire à hauteur mais dans la limite de 13 jours par an,

- soit pour compléter la rémunération du salarié,

Les jours ainsi utilisés seront convertis en numéraire sur la base du salaire journalier de référence au jour de la demande d’utilisation ; étant entendu que le salaire journalier de référence est égal au salaire de base hors prime et bonus du dernier mois connu divisé par le nombre de jours ouvrés moyens mensuels soit 21.67 jours.

Chaque demande d’utilisation des jours CET devra porter sur 5 jours au minimum.

Plafonnement des droits acquis : dès que le montant des droits affectés au CET atteint le plus haut montant des droits garantis par l’AGS (79.464 € en 2018), les droits « excédentaires » sont monétisés et versés sous forme d’indemnité au salarié.

Article 3 : FINANCEMENT D’UN CONGE

3.1 Congés pouvant être financés par le CET

En application du Code du travail, les droits acquis peuvent être utilisés pour financer des congés sans solde.

A titre d’exemple :

- Congé parental d’éducation

- Congé pour soigner un enfant malade

- Congé pour adoption d’enfant

- Congé pour création d’entreprise

- Congé pour accompagnement d’un personne en fin de vie

- Congé de solidarité internationale

- Congé pour convenance personnelle

- Congé de fin de carrière

- Congé de formation hors temps de travail et champ d’application du plan de formation de l’Entreprise

3.2 Durée du congé

La durée du congé financée par le CET ne pourra pas excéder 60 jours ouvrés (hors disposition de congé de fin de carrière). Le congé pourra être précédé ou suivi de congés prévus dans l’entreprise (congés payés, RTT, etc.).

3.3 Indemnisation de la personne en congé

Pendant son congé la personne percevra une indemnité calculée sur la base de son salaire de base hors prime et bonus au moment du départ calculé selon la méthode suivante :

Pour le cas où la durée du congé excèderait la durée épargnée au CET, qui ne peut excéder 60 jours ouvrés (cf. supra 5.2), la ressource globale sera lissée sur l’ensemble de la période de congé. L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’Entreprise. L’indemnité perçue pendant cette période est considérée comme un salaire et soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.

3.4 Situation de la personne en congé et reprise du travail à l’issue du congé

La personne bénéficiant d’un congé fait toujours partie de l’Entreprise.

Les congés pris au titre du CET ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congé ; ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé.

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf lorsque le Compte Epargne Temps précède une cessation volontaire d’activité.

Article 4 : VERSEMENT AU PLAN D’EPARGne RETRaiTE COLLECTIF

4.1 Versement minimum

Les jours capitalisés sur le CET peuvent faire l’objet d’une conversion monétaire en vue d’être versée au plan d’épargne retraite collectif en vigueur dans l’entreprise. Chaque demande devra porter sur la limite annuelle de 13 jours par an.

4.2 Exonération fiscales et sociales

Les exonérations fiscales et sociales résultent de l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 5 : DATE DEFFET – DUREE – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant n°2 prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Il est déposé en deux exemplaires (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, dépositaires de l’accord initial. Il est porté à la connaissance des salariés.

Toutes les modifications éventuelles du présent avenant n°2 seront constatées sous forme écrite, par voie de nouvel avenant. Tout nouvel avenant modificatif éventuel devra être déposé à la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, et être porté à la connaissance des salariés.

Article 6 : DIVERS

Les parties conviennent que l’ensemble des stipulations de l’« Accord instituant le règlement du Compte Epargne Temps au sein de Rabobank International » en date du 21 octobre 2011, non contraires au présent avenant n°2 qui annule et remplace l’avenant n°1, demeurent inchangées.

Fait à Paris,

Le ,

En double exemplaire.

Pour RABOBANK PARIS

Monsieur Monsieur

Directeur Général Secrétaire Général

Pour la Délégation du personnel du Comité social et économique

Le membre de ladite délégation,

à savoir le Délégué du personnel Titulaire,

Monsieur ,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

En présence de l’autre membre de la Délégation du personnel du Comité social et économique,

à savoir le Délégué du personnel Suppléant,

Monsieur

P.J. : Procès-verbal des élections.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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