Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée" chez SVE - SOCIETE VERRIERE D'ENCAPSULATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SVE - SOCIETE VERRIERE D'ENCAPSULATION et le syndicat CFTC et CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les formations, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les indemnités kilométriques ou autres, l'intéressement, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06021003878
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE VERRIERE D'ENCAPSULATION
Etablissement : 38045374600014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée

ENTRE

La SOCIETE VERRIERE D’ENCAPSULATION (désignée ci-après SVE), située à NOYON (60400), représentée par le Directeur Gérant

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives de la SOCIETE VERRIERE D’ENCAPSULATION, à savoir :

Le syndicat CFTC, Déléguée Syndicale ;

Le syndicat CGT, Déléguée Syndicale;

D’autre part,

PREAMBULE

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 n’est pas complètement terminée et le contexte économique du secteur automobile continue d’handicaper significativement la reprise et l’activité de l’ensemble du secteur automobile.

En effet, la pénurie de matières premières, notamment des composants électroniques impacte le secteur automobile dans le monde entier et spécifiquement l’Europe (-25% de ventes par rapport à 2019) et la France en particulier (-30%), transformant cette crise en véritable crise industrielle qui impacte la Société SVE plus durablement qu’attendu.

Ainsi, le décalage de chiffre d’affaire de Saint-Gobain Sekurit France, dont la société SVE est une filiale à part entière, s’est accentué depuis le début de l’année : - 32 % à fin Octobre 2021 comparativement au budget et - 39 % par rapport à la même période 2020.

L’activité de la société SVE a quant à elle été impactée par une baisse de quantités appelée depuis le début d’année de 32% par rapport au budget à fin Octobre 2021.

L’activité de SVE a été marquée par 7 jours de chômage partiel entre le 1er avril 2021 et le 12 Novembre 2021.

Compte tenu de ce contexte et des perspectives 2022 qui ne montrent pas un retour à la normalité avant fin 2022, une activité partielle temporaire est donc envisagée au sein de la société SVE à hauteur de ce qui permettrait de poursuivre les activités, répondant aux demandes clients et permettant la survie de la Société.

En conséquence, l’activité partielle pourra affecter différemment les salariés en fonction des tâches, des secteurs ou des lignes sur lesquels ils sont affectés.

Face à ce constat, afin de faire face aux fluctuations d’activité de l’entreprise et préserver l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (ci-après APLD), institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n°2020-936 du 28 juillet 2020.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société SVE. La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’Entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée s’applique ou est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des services et des salariés de l’Entreprise.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de cinq mois, et expirera en conséquence le 31/05/2022 sans autre formalité.

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et des éventuels renouvellements de celle-ci, le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en œuvre à compter de la réponse de la DREETS et au plus tard le 01/01/2022 pour une durée de 5 mois.

Les Parties conviennent, au plus tard au cours de la première semaine du mois de mai 2022 de se réunir à nouveau afin d’évaluer la situation de l’Entreprise et, si nécessaire, de négocier un nouvel accord APLD.

Article 3 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’Entreprise, la durée de travail des salariés concernés par le présent accord pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’Entreprise, elle ne sera pas nécessairement mise en œuvre de manière uniforme pendant toute la durée du présent accord, l’application dudit accord pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La Direction pourrait décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur le lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

L’entreprise observera un délai de prévenance d’une semaine avant la mise en chômage partiel en cas de baisse d’activité. La communication aux équipes précisera la durée du chômage partiel.

Article 4 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Selon les dispositions légales, le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail (incluant chez SVE : l’indemnité RTT 35h, la prime de performance, la prime d’ancienneté, les indemnités de nuit, de dimanche et de jours fériés), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’Entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Exceptionnellement, l’entreprise indemnisera le salarié en chômage partiel dans le cadre du présent accord APLD, à hauteur de 75% de la rémunération brute, au lieu des 70% prévus par les textes.

Ainsi, l’entreprise prendra à sa charge, la différence des 5% complémentaires qu’elle octroie aux salariés qui seront concernés par les périodes de chômage partiel, étant entendu que l’entreprise ne percevra que 60 % d’indemnisation par l’Etat.

Les heures chômées sont prises en compte dans le calcul des droits à congés, et sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des droits à RTT.

Par ailleurs, la prime de vacances, le treizième mois, la participation employeur à la mutuelle ne se verront pas appliquer d'abattements du fait des jours chômés. Il en sera de même de l'intéressement.

Article 5 : Engagements de l’Entreprise en matière d’emploi

Pendant la durée d’application du présent accord, la Société s’engage à ne pas procéder au sein de l’entreprise à des licenciements pour motif économique à travers la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Sur le périmètre de l’entreprise, le recours au chômage partiel ne pourra être effectif qu’après avoir envisagé toutes les solutions en interne pour occuper les salariés dont l’activité pourrait être perturbée, y compris à d’autres fonctions quand ce sera possible.

Article 6 : Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

Les parties réaffirment leur volonté d’encourager la formation des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée. A ce titre, ils bénéficieront d’un entretien RH individuel et d’un suivi personnalisé dans l’objectif de développer leur polyvalence et de maintenir leur employabilité.

Le dispositif du compte personnel de formation (CPF) fera l’objet d’une information auprès des salariés.

Article 7 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, les Parties affirment leur souhait de favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération.

Ainsi il est convenu que les salariés qui ont un solde de CP/RTT/repos compensateur provenant des années précédentes seront mis en congés à concurrence de leur solde avant mise en chômage partiel, à l’exception des congés en cours d’acquisition qui sont exclus de cette obligation.

En l’espèce, les congés acquis au cours de l’exercice 2020-2021 et les soldes des CP/RTT/repos compensateur des années précédentes devront être posés au 31 Mai 2022 avant mise en chômage partiel, à concurrence d’un solde de 16 jours.

Il est entendu, qu’à compétences et polyvalence égales, au delta près des restrictions médicales, une rotation devra être mise en œuvre afin que l’impact de l’activité partielle soit réparti équitablement.

A cet effet, les parties conviennent, dans une démarche de développement de la polycompétence mais également d’équité vis-à-vis des situations individuelles qui pourraient être rencontrées lors des baisses d’activité, que le service RH évaluera avec les responsables de service la bonne mise en œuvre de cet accord.

Article 8 : Information des organisations syndicales et du CSE et suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera effectué par la Direction avec les organisations syndicales signataires tous les 3 mois. A cette occasion, la Direction remettra aux organisations syndicales un bilan du recours au dispositif spécifique d’activité partielle précisant :

  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle,

  • La prise des congés liée à cette activité partielle

  • Les services / activités concernés,

  • La réduction de la durée sur la période,

  • Le volume de réduction,

  • Les mesures de formation mises en œuvre

  • Les perspectives de reprise d’activité.

    Parallèlement, la Direction fournit, au minimum tous les trois mois, les mêmes informations au comité social et économique lors d’une réunion ordinaire ou, à défaut, une réunion extraordinaire.

Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’obtention d’une décision de validation de l’accord qui vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de six mois. L’autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

Il est rappelé que le silence gardé par la DREETS au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, la Direction transmettra une copie de la demande et de son accusé de réception par l’administration, au Comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DREETS au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Article 10 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs (explication de texte) doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties signataires en application des dispositions du Code du travail.

Article 13 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Une communication à destination des salariés sera organisée via le PV de CSE une fois l’accord signé.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Compiègne.

Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Noyon

Le 17/12/2021,

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties et un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne,

Pour la CFTC, Mme xxxx, déléguée syndicale

Pour la CGT, Mme xxxx, déléguée syndicale

Pour la Société SVE, Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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