Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez JARDINIER DUPRE LA TOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JARDINIER DUPRE LA TOUR et les représentants des salariés le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002145
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : DUPRE LATOUR PAYSAGE
Etablissement : 38054982400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

L’entreprise DUPRE LATOUR PAYSAGE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCE, sous le numéro 380 549 824, dont le siège social est sis Ferme de la Tour N°869, Route de la Voulte, 26250 LIVRON SUR DROME

Représentée par

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de l’Entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

L’entreprise DUPRE LATOUR PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre l’Entreprise et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège de l’Entreprise avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord et négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège de l’Entreprise pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de Déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions).

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule, nettoyage etc.) constituent du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel selon un forfait fixé à une demi-heure par jour travaillé.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège de l’Entreprise pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, l’Entreprise se trouve isolée dans un secteur géographique rural et forestier, étendu sur plusieurs dizaines de km² autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège de l’Entreprise et le lieu de travail qu’est le chantier, ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5, soit dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 30 minutes, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Ce temps de pause est obligatoire.

Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage à l’exclusion des chauffeurs poids lourds exclusifs et des mécaniciens

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 5 : Modalités d’organisation

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile ;

  • les temps de trajet siège ou agence / chantier aller et retour.

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

  • de faire face à la saisonnalité des activités,

  • de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

  • d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

  • de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 5-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

Article 5-2 : Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail de base est fixée à 35 heures en moyenne.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 6 – Compte individuel de compensation

L’Entreprise tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’Entreprise clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 6-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.

  • Paiement en argent :

Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Chaque heure supplémentaire reportée est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant un quart d’heure de majoration, soit 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Ce repos de remplacement devra être pris au plus tard sur la période annuelle suivante.

  • Avances sur heures supplémentaires

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées.

Ces avances pourront être payées mensuellement ou trimestriellement.

En fin de période, un bilan des heures supplémentaires sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées.

Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.

Article 6-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 7 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. L’Entreprise informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 8 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne fixée à l’article 5 ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 350 heures.

Article 9 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (MSA, Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire programmé.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.

Article 10 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine.

Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches chantiers qui sont complétées de manière journalière par le chef d’équipe.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Sous-titre II – Personnel non itinérant sédentaire

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non annualisés et non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 12 – Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 13 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. L’Entreprise informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 14 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.

Article 14-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 14-2 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Au choix de l’employeur, ces heures peuvent être payées ou transformées en repos compensateur de remplacement dont les modalités d’utilisation sont fixées par l’Entreprise après information des salariés.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Article 15 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

TITRE IV – INDEMNITE DE NETTOYAGE

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de chantier itinérant non-commercial suivant :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Les indemnités visées dans le présent titre se substituent à toute prime ou indemnité de même nature.

Article 16 – Indemnité de nettoyage

L’activité de l’Entreprise impose aux salariés visés au titre IV du présent accord d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter.

Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 0,50 euro net par jour travaillé.

Ces vêtements doivent être portés en bon état et propres.

TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 17 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars de l’année suivante.

Les jours non-pris à l’expiration de la période seront perdus.

Article 18 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 19 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21du code du travail.

Article 20 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 21 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LIVRON SUR DROME

Le 3 juillet 2020

En trois originaux

Pour l’Entreprise

L’ensemble du personnel de l’Entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Par les membres du bureau de vote

  • …………..

  • …………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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