Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE DU 27.11.2019 PORTANT SUR LES PETITS DÉPLACEMENTS" chez SOCIETE PINARD FINANCE (S.P.F)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PINARD FINANCE (S.P.F) et les représentants des salariés le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005665
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : PINARD SA
Etablissement : 38058810300040

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUE LES PETITS DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER (2020-02-28)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 NOVEMBRE 2019 PORTANT

SUR LES PETITS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER DE LA SOCIETE PINARD

Entre

D’une part,

Le Comité Social et Economique de la société PINARD dont le siège est 10 chemin Montplaisir à

44100 NANTES, représenté par Monsieur ……………., membre titulaire du collège ouvrier et Secrétaire du dit Comité, ayant été mandaté à l’effet de signer le présent accord par résolution lors de la réunion du C.S.E en date du 27 novembre 2019,

Et

D’autre part,

La société PINARD, représentée par Monsieur ………., Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

Une décision de justice a annulé le texte conventionnel du 7 mars 2018 et un nouveau texte n’a pas été adopté en remplacement.

C’est donc le texte de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 qui est applicable.

Un texte sous forme d’Avenant à la Convention Collective de 1990 portant notamment sur les petits déplacements a été applicable à compter du 7 mars 2018. Ce texte modifiait sensiblement le montant des indemnités de petits déplacements du fait qu’il retenait la distance réelle du chantier à l’établissement. Ceci correspondait au mode retenu par l’Entreprise.

Par suite d’une décision de justice le texte a été annulé, ce qui a abouti, faute d’un nouveau texte, au retour à l’application de la Convention Collective de 1990.

De façon à continuer d’appliquer les dispositions adoptées par l’Entreprise, les parties décident de procéder à un Accord d’Entreprise.

Les parties après concertations, discussions et négociation ont décidé d’un commun accord ce qui suit :

ARTICLE 1 : DEFINITION ET INDEMNISATION DES SUJETIONS LIES AUX PETITS DEPLACEMENTS

Le texte reprend à l’identique le texte du 7 mars 2018 (Source : Légifrance convention collective en date de juin 2019) et en conserve les titres et numéros d’articles, sans pour autant appliquer l’Avenant avec toutes ses implications juridiques, à savoir :

Article VIII-11

Objet des indemnités de petits déplacements

Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes :

– indemnité de repas ;

– indemnité de frais de transport ;

– indemnité de trajet ;

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

Article VIII-12

Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements

Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements

Article VIII-13

Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de 5. La première zone est définie par une limite de 10 kilomètres, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article VIII-14 ci-dessous.

Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par avenant régional ou départemental, notamment par la division en 2 de la 1ère zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine.

À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur 2 zones.

Article VIII-14

Point de départ des petits déplacements

Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.

Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, pour les salariés embauchés sur le chantier, le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Dans les autres cas et sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être créé des zones au-delà de la zone 5 au niveau de l'entreprise. Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur à celui de la zone 5.

Article VIII-15

Indemnité de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

– l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

– un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

– le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Article VIII-16

Indemnité de frais de transport

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Article VIII-17

Indemnité de trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article VIII-18

Détermination du montant des indemnités de petits déplacements

Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :

VIII-181. Indemnité de repas

Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par avenant paritaire régional.

Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.

VIII-182. Indemnité de frais de transport

Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des

différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.

VIII-183. Indemnité de trajet

Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

ARTICLE 2 : DATE DE PRISE D’EFFET, DUREE, MODALITE DE

DENONCIATION

L’Accord prend effet au 1er janvier 2019 de façon à assurer la continuité de la méthode. L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé seulement globalement à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS

3-1 Suivi

Un suivi de la mise en œuvre de l’Accord fait l’objet d’une réunion des parties signataires tous les six mois. Les éventuelles difficultés d’application seront étudiées.

3-2 Bilan

Un bilan de l’application du présent Accord sera établi après chaque exercice civil. Il sera transmis au CSE pour avis.

3-3 Actualisation de l’Accord

En cas de modifications d’origines législatives, réglementaires, interprofessionnelles, conventionnelles ou autres, conduisant directement ou indirectement à des dispositions mettant en cause certaines des dispositions de l’Accord, les parties se réuniront à l’effet de négocier les modifications à y apporter.

3-4 Règlement des différends

Si un différend d’ordre individuel ou collectif venait à surgir, ou si une question se posait du fait que le présent Accord n’en traite pas d’une façon explicite, les parties signataires s’obligent à mettre en œuvre une procédure de règlement amiable en recherchant une solution en conformité avec les obligations légales et conventionnelles et avec le souci de respecter l’intention et la volonté des parties qui ont présidé à l’établissement de l’Accord. Cette disposition est un préalable obligatoire avant toute autre procédure.

3-5 Publicité de l’Accord

Outre une copie de l’Accord transmise aux Membres du CSE, un exemplaire de l’accord sera transmis à l’ensemble du personnel ouvrier de la société et à chaque salarié, embauché ou intérimaire.

La Direction assurera les obligations légales.

ARTICLE 4 : PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE

Après avoir constaté que le Comité Social et Economique de la société PINARD représenté par Monsieur …………………, membre titulaire du collège ouvrier de la délégation du personnel du C.S.E., mandaté à l’effet de signer le présent accord par résolution votée à l’unanimité par les membres titulaires à l’issue de la réunion du 27 novembre 2019, lesquels membres titulaires du C.S.E représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections ; en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail le présent accord est réputé valide.

Nantes, le 27 novembre 2019

Fait en 4 exemplaires originaux

Pour le Comité Social et Economique représenté par Pour la Société PINARD

Monsieur ………………mandaté à cet effet Monsieur …………….

Par ledit Comité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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