Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA REMUNERATION ET L'AMELIORATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez XPO TRS NORD FR - XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE

Cet accord signé entre la direction de XPO TRS NORD FR - XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE et le syndicat Autre et CGT le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T06219002432
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE
Etablissement : 38063192900128

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22

  1. ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE INDETERMINEE

SUR LA REMUNERATION ET L’AMELIORATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ET DES CONDUCTEURS ROUTIERS

ENTRE :

La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE, agence d’ARRAS, ZI Artoipôle, 360 Allée de Grande Bretagne, BP 82028, 62118 MONCHY-LE-PREUX représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur d’agence dûment mandaté

Dont le siège social est situé à BEAUSEMBLANT (26240), 1208 route des Pierrelles,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

FNCR, représentée par Monsieur XX, délégué syndical

CGT, représentée par Monsieur XX, délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Cet accord annule et remplace tous les accords et usages antérieurs, relatifs à la rémunération des conducteurs routiers de l’établissement d’Arras et ceux rattachés à ce dernier.

Cet accord vient finaliser l’ensemble des discussions des 18 janvier 2019, 25 janvier 2019, 22 mars 2019 et 11 avril 2019 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019 de l’agence d’Arras.

Cet accord constitue un tout indivisible et la remise en cause d’une partie de celui-ci par quelque moyen que ce soit remettrait en cause l’intégralité du présent document.

REMUNERATION

Suivant les barèmes conventionnels ci-dessous :

Taux horaires

Courte Distance et Grands routiers 138 M 10,03 €
150 M 10,21 €

Le principe du respect des engagements contractuels des groupes 138 et 150 et de 169 heures à 200 heures restent inchangés suivant le service et les clients de rattachement, avec l’application du décret 2005/306 du 31 mars 2005 révisé par le décret N° 2007-13 du 4 janvier 2007 en ce qui concerne l’application du repos compensateur et du repos compensateur de remplacement, ceci reste appliqué au trimestre.

S’il y a dépassement des heures de base (engagement contractuel) à titre exceptionnel, les temps de service supérieurs à ce plafond seront rémunérés en repos compensateur de remplacement majorés.

Pour les conducteurs zone longue (plus de 6 découchés mensuels) ou pour les remplacements (zones courtes qui viennent en dépannage sur une activité zone longue) :

  • Pour un retour le samedi, des heures supplémentaires seront attribuées :

  • Moins de 3 heures de temps de service cumulé : + 1 heure majorée

  • Plus de 3 heures de temps de service cumulé : +2 heures majorées

  • Pour un dimanche bloqué ou travaillé (pour une amplitude de 24H) :

Attribution d’une prime conventionnelle de 23,77 euros

+ prime de 9 heures majorées

+ temps de conduite et de travail justifiés

+ frais de déplacement conventionnels

  • Pour jour férié légal bloqué ou travaillé :

Attribution d’une prime conventionnelle de 23,77 euros

+ prime de 9 heures majorées

+ frais de déplacement conventionnels

+ temps de conduite et de travail justifiés

PRIME D’ANCIENNETE ET MAJORATION CFP

Au salaire de base pourra s’ajouter une prime d’ancienneté de 2, 4, 6, 8 % pour respectivement 2, 5, 10, 15 ans d’ancienneté pour les conducteurs groupes 6 et 7.

Une majoration CFP s’applique également dans les conditions suivantes :

  • Conducteurs routiers longue distance :

Le CFP est assimilé au CAP professionnel ; classé dans le groupe 6 (hors groupe 7), l’ancienneté est majorée de 2 ans à l’embauche et lors du passage des tranches d’ancienneté successives.

  • Conducteurs routiers courte distance :

Le CFP est assimilé au CAP professionnel ; classé dans les groupes 4, 5, 6 et 7 l’ancienneté est majorée de 2 ans à l’embauche et lors du passage des tranches d’ancienneté successives.

Pour les nouveaux embauchés justifiant d’une ancienneté de plus de 2 ans en qualité de conducteurs routier, ces derniers bénéficieront des mêmes dispositions que ceux justifiant d’un CFP ou autre diplôme assimilé à savoir une ancienneté majorée de 2 ans à l’embauche.

Cette disposition s’applique à la condition que la Direction en ait connaissance avec justification à l’appui à l’embauche ou dans les 3 mois suivant l’embauche.

Dans le cas d’une déclaration tardive du conducteur, l’application de cette disposition se fera à la date de connaissance par la Direction.

FRAIS ROUTE 2019

Application des barèmes en vigueur :

Repas matin France : 7,35 € Repas matin Etranger : 8,67 €

Repas midi France : 13,56 € Repas midi Etranger : 16,00 €

Repas soir France : 13,56 € Repas soir Etranger : 16,00€

Nuit France : 22,47 € Nuit Etranger : 26,52 €

DEPART DIMANCHE SOIR / JOUR FERIE

Après repos à domicile, prise de service le dimanche soir ou jour férié à 22h pour les conducteurs ayant une conduite d’au moins 4h30 entre 22h et 7h : 23,77€.

Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue dans le cadre des dispositions de la Convention Collective (art 7 bis, ter, quater).

DUREE DES TEMPS DE SERVICE

Personnel salarié concerné Durée de temps de service max hebdo sur 1 semaine isolée Durée de temps de service max hebdo sur 3 mois
Grands routiers 56 heures

53 heures

ou 680h par trimestre

Autres personnels roulants marchandises 52 heures

50 heures

ou 650h par trimestre

ATTRIBUTION RC

Le Repos Compensateur (RC) acquis sera pris au plus tard dans les 3 mois suivant son inscription sur le bulletin de salaire du conducteur faute de quoi les heures seront considérées comme perdues.

GESTION DES TEMPS DE SERVICE

Liés à la transposition française des directives européennes 2000/34 et 2002/15 et conformément aux décrets 2005/306 du 31.03.2005 et 2007.13 du 04.01.2007 relatifs à la durée du travail dans les entreprises de transport routier et de marchandises, il est convenu entre les parties certaines règles liées à la garantie des rémunérations des conducteurs présents à ce jour dans l’entreprise.

Selon les termes du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois. Ainsi, il est convenu que les temps de service de l’agence seront calculés au trimestre.

Les temps de service doivent être le plus proche des temps retenus et rémunérés correspondant aux engagements contractuels soit de 169 à 200 heures et en tout état de cause ne pas dépasser 56 heures hebdomadaires sur une semaine isolée et 689 heures trimestrielles pour les conducteurs zone longue et 52 heures hebdomadaires sur une semaine isolée et 650 heures trimestrielles pour les conducteurs zone courte.

Les temps de service retenus seront ceux lus sur les disques du chrono tachygraphe analogique ou sur les cartes du chrono tachygraphe numérique des conducteurs. En cas de divergence entre les temps enregistrés sur les disques et ceux enregistrés par le service d’exploitation, il pourra être procédé à une rectification contresignée du salarié. Cette demande de rectification de temps de service peut être adressée au conducteur  par courrier, courriel ou remise en main propre et sans réponse de sa part dans les 30 jours nous considérons l’accord du conducteur sur la rectification.

Si le conducteur devait dépasser, à titre exceptionnel, le temps de service retenu, les heures effectuées au delà de ce plafond ne sauraient dépasser les temps maximum autorisés par les engagements contractuels et par trimestre et seraient rémunérées en Repos Compensateur de Remplacement (RCR) majoré suivant les dispositions du Codes du Travail.

Les heures de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) seront portées à la connaissance du conducteur sur le bulletin de paie du trimestre T+1 et devront être prises dans les 12 mois suivants leur inscription sur le bulletin de salaire. Les Repos de Remplacement ne pourront être pris lors des périodes de vacances de Juillet et Août réservées uniquement aux congés payés.

En généralité, la prise des Repos Compensateur de Remplacement (RCR) et Repos Compensateurs (RC) doit être accolée à un repos hebdomadaire et sera soit à l’initiative de l’entreprise, soit à la demande du salarié déposée par écrit au minimum 14 jours avant la date souhaitée sur des imprimés de demande de congés.

L’entreprise se donne le droit de refuser une fois la demande du conducteur et doit proposer une autre date. Dans le cas contraire, si le salarié refuse de poser ses Repos de Remplacement au delà des 3 mois et au plus dans les 12 mois, les heures seront considérées comme perdues.

TRAVAIL DE NUIT

Relatif au protocole d’accord du 14/11/2001 portant sur le travail de nuit dans le transport routier de marchandises.

Article 1 : Recours au travail de nuit en période nocturne

La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 06 heures.

Article 2 : Durée du travail
  • Personnels sédentaires

La durée quotidienne du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés et techniciens / agents de maîtrise et comprenant en tout état de cause l’intervalle compris entre 24 heures et 05 heures, ne peut excéder la durée de 8 heures prévue à l’article L.213-3 du Code du travail.

  • Personnels roulants

La durée du travail effectif des personnels roulants dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret n°83/40 du 26 janvier 1983 modifié.

Article 3 : Compensations au travail de nuit

Compensation pécuniaire

Les personnels ouvriers, employés et techniciens / agents de maîtrise bénéficient d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective conformément aux instructions de travail données par l’entreprise.

Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.

En ce qui concerne le personnel conducteur, le paiement pour le travail de nuit se fera sur le mois M+1, c’est à dire que les heures de nuit effectuées en janvier d’une année seront payées sur le salaire de février.

Article 4 : Application des dispositions légales et réglementaires

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent Protocole d’accord, les personnels visées à son article 2 bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent.

Article 5 : Entrée en application

Les heures de nuit effectuées seront portées à la connaissance du salarié le mois M+1.

Les informations obligatoires figureront sur le bulletin de paie.

EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L140-2 du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur
en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon l’article L140-3 du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotions professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le cadre de la mise en place de la journée de Solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, il est convenu que le lundi de Pentecôte serait considéré de nouveau comme un jour férié. Cependant, il a été décidé en accord avec les partenaires sociaux que cette journée sera imputée sur les droits à congés payés.

DATE D’EFFET

Le présent accord prend effet au 1er avril 2019 sous réserve de son dépôt et de la non dénonciation de ce dernier par l’une des parties.

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Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras.

Un exemplaire du présent accord sera adressé à la Direction Départementale du Travail du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas-de-Calais.

Le présent accord sera porté à connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable au Service du Personnel (ou auprès de Responsable du Service Administratif).

Fait en 5 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras

  • 1 pour dépôt à Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas-de-Calais (et copie en version électronique)

  • 1 pour chacune des 3 parties signataires

(PJ : Le procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles, la copie du récépissé de remise en main propre contre décharge et le bordereau de dépôt de l’accord)

A Monchy-le-Preux, le 22 mai 2019

Directeur d’agence Délégué syndical FNCR Délégué syndical CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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