Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SEAQUIST CLOSURES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAQUIST CLOSURES FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : A07718005241
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SEAQUIST CLOSURES FRANCE
Etablissement : 38066954900038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE SEAQUIST CLOSURES France S.A.S. PORTANT SUR LA REMUNERATION, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :

La Société SEAQUIST CLOSURES FRANCE S.A.S. (Siret 380 669 549 00038)

Représentée par, Responsable des Ressources Humaines, en vertu des mandats dont il dispose à cet effet.

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales au sein de la société susvisée :

- XXXX

- XXX

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du travail, la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE a convoqué ses délégués syndicaux, en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Après échanges, les Parties ont convenu d’un commun accord de négocier sur les thèmes suivants :

- Les salaires effectifs,

- La durée effective et l’organisation du temps de travail,

- Les modalités de mise en place dans l’entreprise d’un accord de prévoyance, d’un régime frais de santé et d’un accord sur l’épargne salariale,

- L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

- Les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.

Lors d’une réunion préparatoire qui s’est déroulée le 17 octobre 2017, les parties ont fixé le calendrier des négociations. L’intégralité des documents a été communiquée aux délégués syndicaux lors de cette première réunion.

Lors des réunions du 20 octobre et du 7 novembre 2017, les Parties ont revu tous les documents qui avaient été remis par la Direction et ont abordé les thèmes de négociation décrits ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

A- Salaires effectifs

Il a été précisé que la direction a la volonté de favoriser uniquement les augmentations individuelles afin de reconnaitre l’implication de chacun à sa juste valeur en prenant en compte les compétences techniques mais également le savoir être et du comportement.

Les salariés concernés bénéficieront d’une augmentation individuelle différente selon les catégories de salariés. Cette différence est justifiée par des éléments objectifs liés à leur niveau de compétences et de responsabilités.

Les augmentations individuelles seront réparties sur le salaire brut de base selon le barème suivant :

Non-Cadres

(coef 700-740)

Non-Cadres

(coef 750-830)

Cadres
Augmentations individuelles 1,65% 1,35% 1,25%

Prise d’effet des mesures salariales :

  • Augmentations individuelles : 1er janvier 2018.

Cette augmentation peut être intégrée ultérieurement avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

B- Mesures sociales

  1. Médaille du travail

Pour les personnes ayant en 2018 30 ans d’ancienneté au sein du groupe APTAR, la direction versera une prime de 400€ brute.

  1. Journée enfant malade

Les salariés ayant des enfants scolarisés jusqu’à la fin de l’école primaire auront la possibilité de prendre un RTT supplémentaire lorsque leur enfant est malade, ceci se fera sur présentation d’un certificat médicale. Ce qui porte à 3 jours RTT pour enfant malade.

  1. Ouverture des négociations portant sur le Compte Epargne Temps

La direction a pris comme engagement d’ouvrir les négociations début 2018 sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps. Avec l’accord des Délégués Syndicaux, une des mesures qui sera prévue est la possibilité de verser 7 RTT non pris en fin d’année sur le compte épargne temps et se faire rémunérer si nécessaire ces jours.

  1. Ouverture des négociations portant sur le don de jours

La direction accepte de mettre en place un accord début 2018 visant à faciliter le don de jours pour les « aidants ». Le proche doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

C- Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Après analyse et discussions sur les données insérées dans le rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, et tenant compte de la nature de l’activité de l’entreprise, les parties constatent que la population de SCF ne permet pas de constater des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. A poste équivalent, le salaire est identique.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION / INFORMATION

Avant sa signature, le projet d’accord a fait l’objet d’une information/consultation du Comité d’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’une large communication auprès du personnel afin de faciliter la compréhension et la connaissance par tous.

ARTICLE 4 – DUREE, REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2018.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.

Il peut être révisé à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales signataires, par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

ARTICLE 5 – DEPOT LEGAL, PUBLICITE

Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Au terme d’un délai de 8 jours à compter de cette notification et à défaut d’opposition valable, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre par

support électronique, auprès de la DIRECCTE d’Ile de France et en un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Le dépôt précité est assorti de l’indication, de l’adresse des sites où le présent accord est applicable. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Poincy, en six exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le 21 décembre 2017

La Direction Les organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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