Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE CONTINU" chez KERMEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERMEL et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T06820003601
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : KERMEL
Etablissement : 38087078200030 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE CONTINU AU SEIN DE LA SOCIETE KERMEL

Entre :

La Société KERMEL, Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Colmar sous le numéro 380 870 782, dont le siège social est sis 20, Rue ampère, 68000 Colmar, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après, la « Société »,

D’une part,

ET

CGT représentée par

CFTC représentée par

CFE-CGC représentée par

Ci-après les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »,


PREAMBULE

La Société est le leader européen de la fabrication de fibres aramides pour vêtements de protection contre la chaleur et le feu.

La fibre Kermel est notamment utilisée dans des tenues de protection des pompiers, des militaires, des forces de l'ordre et des personnes travaillant dans les industries à risque (pétrochimie, sidérurgie, électricité, etc.).

La Société applique les dispositions de la convention collective nationale des Textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (ci-après la « Convention Collective »).

La mise en place du travail posté continu a pour objectif d’optimiser l’utilisation de la capacité de production de l’entreprise afin de faire face à l’augmentation de la demande de la clientèle de la Société.

Compte tenu de cet impératif et conformément aux articles L. 3132-14 du Code du travail et suivants, les Parties se sont réunies en vue de négocier un accord d’entreprise (ci-après l’« Accord ») ayant pour objet la mise en place au sein de la Société d’une modalité d’organisation du temps de temps travail, dit travail posté continu.

La mise en œuvre du travail posté par le biais du présent Accord a pour but de garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur celui des conditions de travail.

A cette fin, compte tenu des contraintes imposées par le travail posté, seront également abordées dans le présent Accord les conditions relatives au travail de nuit.

Plusieurs réunions de négociations se sont tenues les 17/09, 09/10, 31/10, 08/11, 29/11/2019 et 29/01 et 18/02/2020.

Cet Accord a été conclu après la consultation du Comité Social et Economique, qui a eu lieu les 16 et 17/04/2020.

Le présent Accord est issu de la volonté commune des Parties de définir un cadre juridique relatif au travail posté adapté au personnel de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Les Parties précisent que le présent Accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes sur le travail posté et équipes de suppléance, résultant d’un accord d’entreprise, usage ou engagement unilatéral dans cette matière au sein de la Société, y compris s’agissant des primes qui constituaient la contrepartie des modes d’organisation du travail antérieure, lesquelles sont remplacées par le présent Accord.

  1. Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux salariés affectés aux postes de travail de Fabrication.

  1. Spécificité du travail posté continu

  1. Organisation et décompte du temps de travail sur la base d’un cycle

Afin d’assurer la continuité de la production, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les Parties sont convenues de mettre en place un système de relai successif et continu des équipes de travail sur les différents postes dits de fabrication à compter du 1er juin 2020.

L'activité des salariés s'effectue selon des plages horaires pouvant se situer entre 0 heures et 24 heures, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des repos obligatoires.

Ce type d'organisation du travail s'exerce en cycles : le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail pourra être répartie de manière fixe et répétitive, de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de 35 heures seront strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée inférieure.

Un planning prévisionnel sera transcrit de façon claire et précise sur un document prévu à cet effet qui devra comporter au minimum les informations suivantes :

  • L’identification des semaines et des jours travaillés et des cycles de travail ;

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe ;

  • La répartition des horaires de travail et de repos de chaque équipe, ainsi que leur durée, sur le cycle ;

Un exemple de planning correspondant aux six (6) premiers mois d’exécution de cette modalité d’organisation du travail est annexé à l’Accord.

Le planning sera affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chaque salarié au moins un mois à l'avance.

La modification individuelle du planning peut survenir :

  • Soit en raison d’un changement d’équipe définitif : dans ce cas, la modification individuelle du planning devra être portée à la connaissance du salarié au moins un mois à l’avance et le salarié pourra rejoindre la nouvelle équipe après avoir bénéficié des jours de repos prévus dans son cycle initial

  • Soit pour renforcer de façon ponctuelle une équipe pour une durée d’au moins 5 à 6 jours selon le planning : dans ce cas, la modification individuelle du planning devra être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance. Ce délai pourra être réduit d’un commun accord entre le manager et le salarié concerné par le changement ponctuel.

  1. Organisation du travail posté continu par équipe successive

Le travail des salariés visés à l’article 1 de l’Accord sera donc organisé selon la formule 5 x 8, définie comme il suit :

  • Le travail sera organisé sur la base de 5 équipes successives composées de 11 collaborateurs (salariés et intérimaires) ;

  • Chaque cycle de travail sera établi sur 5 semaines de travail ;

  • La durée de prise de poste sera, pour chaque salarié, de 8 heures par jour de travail, de sorte que l’horaire hebdomadaire de travail moyen sera de 33 heures et 36 minutes.

L’organisation du travail au sein de chaque cycle se fera selon les modalités suivantes :

  • 5 à 6 journées de travail continues (selon le planning), d’une durée de 8 heures, réparties comme il suit :

  • 1 à 2 journées de travail sur la tranche matinée : de 5 heures à 13 heures ;

  • 1 à 2 journées de travail sur la tranche après-midi : de 13 heures à 21 heures ;

  • 1 à 2 journées de travail sur la tranche de nuit : de 21 heures à 5 heures.

  • A l’issue de ces 5 ou 6 jours de travail, chaque salarié bénéficiera de 3 à 4 jours de repos, selon le planning.

Les Parties sont convenues que le paiement des heures supplémentaires sera effectué au titre d’une année complète d’activité lorsque la durée annuelle de travail effectif dépasse 1607 heures.

Les Parties rappellent toutefois que les heures supplémentaires en service posté doivent être très exceptionnelles et s'apprécient dans le cadre du cycle. En l’absence de demande expresse du supérieur hiérarchique, aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée.

Enfin, les Parties rappellent que cette modalité d’organisation du travail n’a aucun impact sur le nombre de congés payés attribués à chaque salarié, lequel demeure fixé à 31 jours ouvrés par an.

  1. Travail de nuit

  1. Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objet d’assurer la continuité du service, notamment de la fabrication, afin de répondre à l’augmentation de la demande de la clientèle en évitant l’interruption du processus de fabrication de la Société.

Les Parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent que cette modalité d’organisation du travail ne peut être imposée au personnel dont la présence n’est pas indispensable pour assurer l’objectif défini ci-avant.

  1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de distinguer le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit ;

  • soit au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 260 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de travail de nuit.

Le travail de nuit effectué dans le cadre du travail posté tel que défini dans l’Accord ouvre droit aux contreparties détaillées à l’article 5 ci-dessous.

  1. Durées de travail maximales

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

La durée journalière peut être portée de 8 heures à 10 heures pour les salariés dont l'activité est caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service pour répondre aux besoins de la clientèle, sous réserve que soit respecté un temps de repos équivalent au temps du dépassement des huit heures tel que prévu par l'article R. 3122-3 du Code du travail.

Il peut également être dérogé, sous les mêmes conditions mais dans la limite de douze heures, à la durée de 8 heures, en cas de circonstances exceptionnelles, telles que prévues par les articles R. 3122-1 et R. 3122-5 du Code du travail, notamment en cas d'interventions exceptionnelles à la suite de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles, de catastrophes naturelles d'urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou dans les cas visés à l'article D. 3131-1 du Code du travail.

  1. Contreparties financières

En contrepartie de l’exécution du travail selon les modalités définies dans l’Accord, les Parties sont convenues de ce qui suit :

  1. Appointements mensuels :

Le salaire mensuel brut de base des salariés visés à l’article 1 de l’Accord sera déterminé sur la base d’une durée mensuelle de travail correspondant à 151,67 heures.

En sus de cette rémunération mensuelle, l’organisation du travail en 5 x 8 donnera lieu au paiement d’une prime de rythme mensuelle correspondant à 12 % du salaire mensuel brut de base, cette prime de rythme incluant la contrepartie financière liée au travail de nuit.

Les autres éléments de rémunération correspondant à la passation des consignes, aux paniers et à l’habillage ne sont pas remis en cause par le présent accord.

  1. Appointements liés à l’exécution du travail un dimanche :

Les salariés planifiés sur un ou plusieurs dimanches par mois bénéficieront d’une majoration de leur taux horaire de base à hauteur de 75 % par heure travaillée le dimanche.

  1. Appointements liés à l’exécution du travail sur un jour férié :

Les salariés bénéficieront, en sus des appointements prévus au (i) et (ii), d’une prime mensuelle lissée sur l’année dite de « jours fériés » pour l’exécution du travail sur un jour férié classique et d’une prime spécifique versée pour l’exécution du travail sur un des jours fériés dits spéciaux.

La prime mensuelle lissée de « jours fériés » est fixée à un montant de 82 euros bruts. Le montant de cette prime sera réévalué en fonction des augmentations générales attribuées dans le cadre des NAO.

Outre les jours fériés « classiques » rémunérés par le biais de la prime mensuelle mentionnée ci-dessus, les salariés qui seront amenés, en raison de la planification établie, à travailler un des jours fériés dits « spéciaux » listés ci-après, bénéficieront d’une prime de jours fériés additionnelle, d’un montant de 82 euros bruts pour les jours fériés travaillés suivants :

  • 1er janvier ;

  • 1er mai ;

  • 15 août ;

  • 25 décembre ;

  • 26 décembre.

Cette prime additionnelle sera versée avec la paye du mois correspondant.

Cette prime additionnelle ne sera toutefois pas rémunérée pour les salariés intervenant sur l’un des jours fériés listés ci-dessus, dans le cadre d’une astreinte, celle-ci faisant l’objet d’une indemnisation spécifique. En cas de jour férié spécial travaillé tombant un dimanche, la majoration pour le travail le dimanche et la prime additionnelle pour les jours fériés spéciaux ne se cumulent pas, seule la majoration pour le travail le dimanche sera due.

  1. Impact des absences sur les appointements spécifiques liés au travail posté :

Les Parties sont convenues que les appointements définis au (i) et (ii) du présent article seront maintenus pendant les périodes de congés payés.

La majoration liée au travail le dimanche est en revanche supprimée pour toute absence sur un dimanche planifié comme travaillé, autre que celle relative à la prise de congés payés.

En cas d’arrêt maladie d’origine professionnelle ou non, quelle qu’en soit la durée, les salariés continueront de percevoir la prime de rythme de 12%, dans la limite du maintien de salaire légal ou conventionnel.

Par ailleurs, en cas de maladie d’origine non professionnelle, les salariés absents pour une durée inférieure à un mois (soit 30 jours d’absence continue) continueront de bénéficier, pendant cette durée, de la prime mensuelle lissée dite « jours fériés » prévue au (iii) du présent article. En revanche, la majoration relative aux dimanches travaillés prévue au (ii) du présent article ne sera pas maintenue.

L’ensemble de ces primes et majorations, à l’exception de la prime de rythme de 12%, ne seront pas maintenues pour tout arrêt maladie d’origine non professionnelle d’une durée supérieure à un mois (soit 30 jours d’absence continue).

  1. Appointements spécifiques en cas de travail un jour non planifié :

Les Parties sont convenues que les salariés qui seront mobilisés, sur un jour normalement non planifié, bénéficieront des appointements suivants :

  • Lorsqu’il sera demandé au salarié de se déplacer pour une formation sur un jour non planifié, les heures correspondant au temps de formation seront payées à 100% du taux horaire brut ;

  • Lorsqu’il sera demandé au salarié d’intervenir sur un jour non planifié pour effectuer un remplacement en urgence, ce dernier bénéficiera d’une prime dite de « rappel » d’un montant de 66,59 euros bruts à la date de signature de l’Accord (le montant de cette prime fluctuant en fonction des augmentations générales), et les heures de travail effectuées dans ce cadre seront payées à hauteur de 125% du taux horaire brut ;

  • Lorsqu’il sera demandé au salarié d’intervenir, de manière anticipée, sur un jour non planifié pour remplacer un salarié absent (dit « renfort normal »), les heures effectuées par lui seront payées à hauteur de 125% du taux horaire brut, à l’exception des heures effectuées le dimanche qui seront rémunérées à hauteur de 175% du taux horaire brut ;

  • Lorsqu’il sera demandé au salarié d’intervenir pour remplacer un salarié absent sur un jour préalablement qualifié comme férié sur le plan légal, peu importe le délai de prévenance, ce dernier bénéficiera d’une prime dite de « rappel » d’un montant de 66,59 euros bruts à la date de signature de l’Accord (le montant de cette prime fluctuant en fonction des augmentations générales), et les heures de travail effectuées dans ce cadre seront payées à hauteur de 125% du taux horaire brut ;

Le remplacement en urgence correspond à la situation dans laquelle il est demandé à salarié d’intervenir en remplacement d’un salarié dont l’absence n’a pu être anticipée, le délai de prévenance du salarié absent étant alors inférieur ou égal à 24 heures.

Le « renfort normal », correspond à la situation dans laquelle il est demandé à un salarié d’intervenir en remplacement d’un salarié dont l’absence a pu être anticipée par la Direction, soit avec un délai de prévenance supérieur à 24 heures.

  1. Surveillance médicale

Conformément aux dispositions légales, les salariés visés à l’article 1 du présent Accord, feront l’objet d'une surveillance médicale renforcée et adaptée au poste de travail.

En particulier, les salariés concernés étant amenés à travailler de nuit, les services de santé au Travail seront contactés et consultés par la Direction, conformément à l’article L. 3122-10 et R. 3122-11 du Code du travail, afin :

  • d’émettre un avis sur l’organisation mise en place et notamment le travail de nuit,

  • de planifier des visites médicales avec les salariés concernés.

Comme tout salarié, en dehors des visites périodiques, les travailleurs postés pourront bénéficier à leur demande et à tout moment d'une visite médicale au service de santé au travail.

Les déclarations afférentes à la pénibilité seront effectuées pour les salariés concernés dans les conditions définies à l’article D 4161-1 du Code du travail.

La Direction sensibilisera chaque salarié travaillant de nuit et en horaires décalés sur les bonnes pratiques à adopter et ce en lien avec les services de santé au travail par la remise d’une documentation de l’INRS sur le sujet.

Les modalités d’organisation du travail en équipes successives seront abordées avec chaque salarié concerné au cours de l’entretien annuel d’évaluation.

  1. Période transitoire

Les Parties sont convenues qu’à compter du 1er juin 2020, tous les salariés visés à l’article 1 de l’Accord cesseront définitivement d’acquérir des jours dits de RTT.

Dans le cadre de la précédente organisation du travail, ces salariés bénéficiaient de jours de RTT qui étaient automatiquement crédités sur leur compteur au mois de janvier de l’année considérée. Tous les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord et présents au 1er janvier 2020 ont ainsi été crédités de 15 jours de RTT.

Compte tenu de la signature du présent Accord, les Parties sont convenues de proratiser l’attribution des jours de RTT du 1er janvier 2020 au 1er juin 2020, de sorte que pour la période d’acquisition considérée, les salariés concernés conserveront au titre de l’année 2020, 6 jours de RTT.

Au 31 mai 2020, les jours de RTT excédant les 6 jours mentionnés ci-dessus seront automatiquement supprimés du compteur individuel de chaque salarié.

En revanche, les salariés concernés conservent l’intégralité des congés payés acquis et non pris à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

  1. Portée de l’Accord et retour au travail posté en 3 x 8

Les Organisations Syndicales reconnaissent, conformément aux dispositions légales, que la mise en œuvre de cette nouvelle organisation du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés visés à l’article 1 de l’Accord.

Les Parties sont convenues que s’il était décidé de revenir à un système de travail posté en 3 x 8, avec équipe de suppléance, de nouvelles négociations seraient ouvertes sans que celles-ci ne puissent remettre en cause la prime de rythme de 12%.

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 14 du présent Accord, il entrera en vigueur le 1er juin 2020.

  1. Clause de suivi de l’Accord et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir au plus tard à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du présent Accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  1. Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

  1. Formalités de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.

Fait le 29/04/2020, à Colmar

Pour la Société

Pour les Organisations syndicales

CGT CFE-CGC

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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