Accord d'entreprise "accord entreprise aménagement du temps de travail et qualité de vie au travail" chez FONDATION MARIE-LOUISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION MARIE-LOUISE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T03119003226
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION "MARIE-LOUISE"
Etablissement : 38090579400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

Fondation Marie Louise

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL et L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE

La FONDATION MARIE LOUISE dont le siège social est situé GRATENTOUR (31150), représentée par son Président en exercice, ,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative C.G.T

L’organisation syndicale représentative SUD

D’autre part

PREAMBULE

La FONDATION MARIE LOUISE a pour activité la gestion de 7 lieux de vie adaptés à des résidents adultes atteints de handicap lourd et personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail proposées visent à permettre aux salariés de la Fondation de prendre en compte leurs besoins et leurs attentes et permettre d’articuler au mieux vie privée et vie professionnelle.

Elles visent aussi à répondre à l’évolution du secteur médico-social et des besoins des personnes handicapées et âgées accueillies au sein des établissements de la Fondation.

Enfin elles doivent prendre en compte les évolutions légales en matière de droit du travail, mais aussi anticiper dans les meilleures conditions la mise en œuvre des C.P.O.M.

Les parties au présent accord confirment la pertinence de l’aménagement du temps de travail tel qu’il est actuellement conçu au sein de la Fondation.

Elles souhaitent toutefois mettre à jour les dispositions conformément aux dernières évolutions législatives et réglementaires.

Des négociations ont ainsi été engagées afin de réviser le régime d’aménagement du temps de travail mis en place en dernier lieu par l’accord du 29 juin 1999.

Le présent accord annule et remplace dans toutes ses dispositions l’accord signé le 29 juin 1999, dans l’intégralité de ses dispositions, ainsi que tous les usages d’entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur ayant pour objet l’aménagement du temps de travail à l’exception de l’usage prévoyant que lorsqu’un salarié de jour est amené, pour des motifs de continuité de service, à poursuivre son service toute une nuit, le salarié sera payé double sur ces heures effectives de nuit et se verra octroyer ce nombre d’heures de nuit en repos compensateur non majoré.

Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre, dans une moindre mesure, la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances des mesures pour renforcement du dialogue social ;

  • la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;

  • la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi ;

  • la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • de certaines dispositions de la Convention collective Nationale des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

  • des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail et L. 3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 2 : DUREE - REVISION – DENONCIATION – INTERPRETATION - SUIVI

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 2.1 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 2.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et déposée auprès de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la fondation en contrat à durée indéterminée et déterminée dont le temps de travail est décompté en heures.

Toutefois, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la Direction pourra décider d’appliquer au salarié concerné un décompte de la durée du travail basé sur un décompte hebdomadaire, indépendamment du mode d’organisation du travail adopté dans le service au sein duquel il est affecté.

ARTICLE 4 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s’accordent à considérer qu’il convient de maintenir des modalités d’aménagement du temps de travail différentes selon les services.

Les modes d’organisation du temps de travail retenus, selon les services, peuvent être les suivants :

  • 39 heures hebdomadaires

  • 35 heures hebdomadaires,

  • 35 heures en moyenne sur 2 semaines,

  • 35 heures en moyenne sur 3 semaines,

  • 35 heures en moyenne sur 4 semaines,

  • Annualisation du temps de travail,

Le présent accord définit donc des modes d’organisation du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre au sein de la Fondation par service, en fonction des besoins et contraintes d’organisation.

Pour chaque catégorie de personnel, le mode d’organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sera défini après consultation des institutions représentatives du personnel et sera établi conformément aux dispositions du présent accord.

Sous réserve de la consultation préalable des institutions représentatives du personnel, le mode d’organisation du temps de travail retenu peut être modifié par la Direction.

Dans un tel cas, le nouveau mode d’organisation du temps de travail retenu doit être un des modes d’organisation du temps de travail prévu par le présent accord.

4.1 - Organisation du temps de travail sur 35 heures dans un cadre hebdomadaire (temps complet base hebdomadaire)

4.1.1 - Définition

Le personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, hors temps de pause, soit à titre individuel, soit collectivement.

Les horaires de travail des salariés concernés seront fixés par la Direction en fonction des nécessités de service.

A titre indicatif sont concernés les services suivants :

  • Etablissement MAS « Marie Louise »

    • Service médical (médecins)

    • Service paramédical (kinésithérapeute, psychomotricien, psychologue…)

    • Service lingerie

    • Service technique 

    • Service transport

    • Service paramédical I.D.E.C 

  • Etablissement M.A.S « Le Coquelicot »

    • Service éducatif externat 

    • Service cuisine (le cuisinier de semaine)

    • Service lingerie

    • Service technique 

    • Service transport

    • Services administratifs 

    • Service médical (médecins) 

    • Service paramédical (kinésithérapeute, psychomotricien, psychologue…)

  • Etablissement F.A.M Gratentour

    • Service éducatif externat 

    • Service éducatif Ferme de Vacquiers

    • Service cuisine (commis)

    • Service Ménage externat (F.A.M et Ferme de Vacquiers)

    • Service lingerie

    • Service technique 

    • Service transport

    • Services administratifs 

    • Service médical (médecins) 

    • Service paramédical

  • Etablissement M.A.S « l’Oustalet »

    • Service paramédical I.D.E.C 

    • Service technique 

    • Service médical (médecins) 

    • Service paramédical

  • Etablissement Maison de Vie de Pechbonnieu

    • Service paramédical I.D.E.C

    • Service cuisine (commis)

    • Service technique 

    • Services administratifs

    • Service médical (médecins) 

    • Service paramédical

  • Etablissement E.H.P.A.D de Pechbonnieu

    • Service éducatif externat 

    • Service paramédical infirmier 

    • Service paramédical I.D.E.C

    • Service cuisine (commis)

    • Service technique 

    • Service transport

    • Services administratifs 

    • Service médical (médecins) 

    • Service paramédical

4.1.2 - Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

Les majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées par les salariés sont définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

4.1.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié à 220 heures.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent après consultation des représentants du personnel. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.

4.1.4 - Majorations pour heures supplémentaires

S’appliquent en l’espèce les dispositions suivantes :

- 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées,

- 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 8 premières heures.

Les partenaires sociaux entendent réaffirmer le principe selon lequel les heures supplémentaires doivent être prioritairement compensées en repos, en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d’un compteur individuel. Elles pourront être payées sur demande écrite du salarié à sa Direction.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée ou fractionnable et selon les nécessités du service, étant précisé que chaque heure d’absence viendra en déduction du compteur « repos compensateur » :

Chaque salarié a la possibilité de cumuler 35 heures maximum sur le compteur « repos compensateur ». Chaque fin de trimestre il sera remis un état récapitulatif et demandé à chaque salarié de proposer sous un délai de 15 jours à la Direction la prise des heures au-delà du plafond de 35 heures sous forme de jours de repos sous 3 mois maximum sinon elles seront payées.

A la fin de l’année, le cumul du compteur de repos acquis au titre des heures supplémentaires avec celui des repos acquis au titre des jours fériés travaillés ne devra pas dépasser 20 heures. Sur demande écrite du salarié à sa Direction avant le 20 du mois m, les heures au-delà du plafond de 15 heures pourront être payées. Elles seront payées à terme échu en fonction des modes d’organisations retenus au sein des établissements tel que prévus à l’article 4.2.1.1 du présent accord et si elles sont comprises entre le 20 du mois m et le 19 du mois m+1.

La Fondation offre la possibilité aux salariés d’être débiteur de 10 heures maximum sur le compteur « repos compensateur-récupération ».

4.1.5 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil :

  • de 35 heures hebdomadaires de travail effectif appréciées sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base de 35 heures hebdomadaires ;

  • De 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne appréciées sur 2, 3 ou 4 semaines pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur plusieurs semaines ;

Pour l’application de cette présente disposition la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  • et de 1607 heures pour ceux dont le temps de travail est annualisé.

4.2 - Organisation du temps de travail sur tout ou partie de l’année

4.2.1 – Organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines

4.2.1.1 – Définition des différents modes d’organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines

Les partenaires sociaux ont convenu de conserver pour la majorité des salariés une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines dont le nombre varie en fonction des services et des contraintes afférentes à chacun d’eux.

Les différents modes d’organisation du temps de travail au sein des établissements de la Fondation et de leurs services respectifs sont les suivants :

  • Etablissement MAS « Marie Louise »

    • Service éducatif internat : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 3 semaines 

    • Service éducatif externat : aménagement du temps de travail sur 35 heures hebdomadaires par semaine sauf poste éducateur sportif aménagement temps de travail par période de 2 semaines

    • Service paramédical infirmier : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 4 semaines

    • Service paramédical Aide-soignant de jour Infirmerie : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 3 semaines

    • Service paramédical de nuit : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

    • Service cuisine : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 4 semaines

    • Service Ménage : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

    • Services administratifs : 2 lignes de planning aménagement du temps de travail sur 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

  • Etablissement M.A.S « Le Coquelicot »

    • Service éducatif internat : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 3 semaines 

    • Service paramédical infirmier : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 4 semaines

    • Service paramédical Aide-soignant de jour Infirmerie : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 3 semaines

    • Service paramédical de nuit : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

    • Service cuisine : aménagement du temps de travail des cuisiniers d’internat sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

    • Service Ménage : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

  • Etablissement F.A.M Gratentour

    • Service éducatif internat : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 3 semaines

    • Service paramédical infirmier/I.D.E.C : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 3 semaines

    • Service paramédical Aide-soignant de jour Infirmerie : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 3 semaines

    • Service paramédical de nuit : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines et 1 ligne de planning sur un aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par semaine (plus confère rubrique nuit)

    • Service cuisine : aménagement du temps de travail des cuisiniers sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

    • Service Ménage internat : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

  • Etablissement M.A.S « l’Oustalet »

    • Service éducatif : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 3 semaines ;

    • Service paramédical infirmier : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 4 semaines

    • Service paramédical de nuit : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines (plus confère rubrique nuit)

  • Etablissement Maison de Vie de Pechbonnieu

    • Service éducatif : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 3 semaines

    • Service paramédical infirmier : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 3 semaines

    • Service paramédical de nuit : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

    • Service cuisine : aménagement du temps de travail des cuisiniers sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

    • Service Ménage : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 3 semaines

    • Service lingerie : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

  • Etablissement E.H.P.A.D de Pechbonnieu

    • Service éducatif internat : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 3 semaines

    • Service paramédical infirmier : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

    • Service paramédical de nuit : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

    • Service cuisine : aménagement du temps de travail des cuisiniers sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

    • Service ménage : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

    • Service lingerie : aménagement du temps de travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par période de 2 semaines

4.2.1.1 – Prise en compte des absences et départs en cours de période

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée selon le calcul suivant : Montant de la retenue= taux horaire x Nbre d’heures d’absence (taux horaire = salaire brut/7 heures x nombre de jours ouvrés du mois d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’aménagement du temps de travail, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

4.2.2 - Principe de l’annualisation et salariés concernés

La Fondation et les organisations syndicales ont souhaité développer le statut de C.D.I dits « roulants » dont la fonction est de limiter les remplacements « extérieurs » et maintenir une qualité de prise en charge optimale des résidants accueillis. Cette mesure a pour effet de déprécariser les salariés en C.D.D mais également de répondre à une meilleure qualité de vie au travail.

Ce développement ne peut se concevoir que dans le cadre d’un assouplissement des conditions d’aménagement du temps de travail de ces salariés occupant un poste atypique.

Le présent article a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise pour les salariés occupant des postes dit « roulants » c’est-à-dire soumis à des modifications d’horaires récurrentes en raison de la nature de leur mission.

Ces salariés appelés à procéder aux remplacements de leurs collègues de travail absents sont soumis par nature à une durée de travail aléatoire selon les jours et les semaines.

Ce mode d’aménagement du temps de travail est apparu nécessaire afin de permettre à l’entreprise de gérer au mieux les fluctuations d’activité régulièrement constatés.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Seuls les salariés « roulants » seront soumis à une annualisation de leur temps de travail.

4.2.2.1 - Période de décompte du temps de travail

Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

4.2.2.2 – Durée annuelle du travail

La durée du travail effectif sur 12 mois est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne et à 1.600 heures par année, outre la journée de solidarité (soit 1.607 heures au total et hors congés payés annuels liés à l’ancienneté et congés payés annuels supplémentaires).

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail légales.

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.

La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 44 heures par semaine, sauf circonstances exceptionnelles identiques à celles visées à l’article 4.2.2.3.

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heure par semaine.

4.2.2.3 - Plannings

Les plannings individuels de travail seront établis pour chaque mois calendaire, affiché et émargé par chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 72 heures ouvrées, moyennant remise en main propre du planning modifié, dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • Force majeure ;

  • Travaux exceptionnels ;

De plus, la modification des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage.

  1. - Décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence en cours soit toute heure accomplie au-delà de 1607 heures.

Les heures travaillées au-delà de la limite supérieure de 44 heures serons rémunérés à l’issue du mois suivant leur réalisation au taux de majoration applicable.

Ces heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

Le compteur individuel devra être soldé à la fin de la période d’annualisation, soit au 31 décembre de chaque année.

4.2.2.5 - Lissage de la rémunération et indemnité « Roulant »

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire (hors prime de dimanche et jours fériés) quel que soit les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur, avec accord du salarié, aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Afin de compenser les contraintes inhérentes à ce statut, une indemnité correspondant à l’équivalent de 24 points de coefficient et 6 jours ouvrables de congés supplémentaires non fractionnables qui devront être posés en dehors des périodes de vacances scolaires (zone Occitanie) seront attribuée spécifiquement aux salariés recrutés pour occuper un poste « roulant ».

Il est convenu que ce congé supplémentaire qui devra être pris sur une semaine entière à l’initiative du salarié ne pourra donner droit au salarié à des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement quelle que soit la période au cours de laquelle il sera pris.

Les salariés roulants devront informer la direction de leur établissement de leurs vœux concernant les dates de prise de ce congé supplémentaire 2 mois avant la prise de congé.

Enfin, les salariés « roulants » bénéficient d’une priorité de passage sur un planning fixe (après salariés à temps partiel demandant de passer à temps plein et salariés de nuit demandant le passage en jour).

4.2.2.6 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée selon le calcul suivant : Montant de la retenue= taux horaire x Nbre d’heures d’absence (taux horaire = salaire brut/7 heures x nombre de jours ouvrés du mois d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

4.2.2.7 – Droit d’option pour les salariés en C.D.I roulant actuellement

Il est entendu par les partenaires sociaux que les salariés en C.D.I sans planning fixe se verront proposer de basculer sur le nouveau statut prévu dans le présent accord. Ces salariés auront un délai d’un mois pour se positionner.

Dans le cas où un salarié ne souhaite pas basculer dans le nouveau statut, le salarié se verra proposer de basculer sur un planning fixe dès qu’un poste se libèrera sur l’établissement sur lequel il travaille ou sur autre établissement de la Fondation s’il en fait la demande.

ARTICLE 5 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

5.1 - Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif.

Il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de présence sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche et l’accord de branche.

5.2 - Organisation des horaires à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

5.3 - Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

5.4.5 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’embauche en cours d’année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ d’un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.

La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.

De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte de l’agent en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.

ARTICLE 6 : SALARIE CADRE DE DIRECTION

La durée et l’organisation du temps de travail des salariés « cadres de direction », non soumis à un horaire préalablement établi, est de 39 heures hebdomadaire par semaine de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l'accord de branche de 1999, les salariés « cadres de direction » non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de 18 jours ouvrés de repos (R.T.T)

Ces jours de repos sont destinés à maintenir un horaire de travail de 39 heures dans le cadre des dispositions prévues à l’article L.3121-41 du Code du Travail, soit une durée moyenne de travail effectif sur l’année de 35 heures.

ARTICLE 7 : TRAVAIL DES JOURS FERIES

Les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront d'un jour de repos compensateur d’égale durée affecté à un compteur dédié selon les procédures internes de demande d’absence.

Toutefois, les heures de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être pris en une ou plusieurs fois au cours de l'année.

A la fin de l’année, le cumul du compteur des jours fériés avec celui relatif aux éventuelles heures supplémentaires réalisées ne devra pas dépasser 20 heures.

Les heures qui seraient acquises sur la journée du 25/12 seront reportées sur l’année suivante.

ARTICLE 8 : TRAVAIL DE NUIT

Les partenaires sociaux conviennent d’uniformiser les modalités de compensation du travail de nuit au sein de l’ensemble des établissements.

Les dispositions négociées par les partenaires sociaux relatives à la compensation du travail de nuit de substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branches applicables.

Il est ainsi convenu que l’ensemble des salariés travaillant de nuit passent sur une base de 35 heures moyenne hebdomadaire avec octroi de 8.33% du temps de travail de nuit sous forme de repos compensateurs sur la plage horaire 21 heures / 7 heures et dans la limite de 9 heures par nuit.

Les salariés pourront solliciter un repos compensateur dès lors que leur compteur aura atteint l’équivalent d’une nuit de repos conformément au planning du salarié.

Le repos devra impérativement être pris par nuit entière.

Le salarié de nuit pourra cumuler au maximum l’équivalent de 2 nuits ; ces 2 nuits devront impérativement être posées dans un délai d’1 mois suivant leur acquisition. Dans le cas contraire, la Direction imposera les 2 nuits de repos compensateurs.

Par dérogations aux dispositions de l’article 20.6 et l’article 15 de l’annexe 15 de la convention collective applicable, chaque salarié de nuit bénéficiera de 2 pauses de 30 minutes rémunérées et incluses dans l’horaire de travail du salarié avec obligation de rester sur site et disponible en cas de situations d’urgence et de sécurité (évaluées par établissement).

Dans ce cas, la pause doit être décalée ; si impossibilité d’avoir pu prendre sa pause tout au long de la nuit, le temps de pause non pris devra être dûment justifié selon la procédure d’établissement et sera mis sur le compte « repos compensateur ».

ARTICLE 9 : JOURS ENFANTS MALADES

Pour répondre aux impératifs familiaux et à une meilleure articulation vie privée / vie professionnelle, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place 2 jours d’autorisation d’absence par an et par enfant sur remise par le salarié du livret de famille (dont il sera fait copie par le secrétariat de l’établissement) ainsi que de l’attestation en cours de validité de la M.D.P.H reconnaissant le handicap de l’enfant

Il s’agit d’autorisation d’absence avec maintien de salaire.

Les enfants concernés sont ceux jusqu’à 11 ans révolus et 19 ans révolus pour les enfants ayant un handicap reconnu par la MDPH.

Ces journées seront accordées sur présentation d’un certificat médical du médecin justifiant la nécessité de la présence de l’un des deux parents à ses côtés.

ARTICLE 10 : SUIVI - PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

10.1.  SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Organisations syndicales représentatives dans la Fondation,

  • La Direction Générale assistée de ses conseils.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.

Cette commission sera aussi chargée du suivi de l’application de cet accord et se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une seconde fois l’année suivante pour analyser l’impact de la prime de présentéisme et enfin tous les 3 ans.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

10.2. AGREMENT - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera applicable sous réserve de son agrément.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’autre sera déposé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Gratentour,

Le 29/04/2019

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Fondation

Le Président

Pour les Organisation Syndicales Représentatives

L’organisation syndicale représentative C.G.T

L’organisation syndicale représentative SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com