Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez SAS COCAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS COCAGNE et les représentants des salariés le 2020-10-21 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004920
Date de signature : 2020-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAS COCAGNE
Etablissement : 38091461400025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-21

ACCORD D’ENTREPRISE

I - PREAMBULE

L’entreprise est confrontée, depuis le début de la crise sanitaire COVID-19, a une réduction d’activité très importante, du fait de la typologie des produits fabriqués (produits cocktails salés) et des canaux de distribution orientés vers les professionnels de la restauration.

Cela se traduit par une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de -70% en cumul pour la période de mars 2020 à septembre 2020.

Pour faire suite au décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020 portant sur la mise en place de l’activité partielle longue durée, la Direction a souhaité ouvrir un dialogue social avec le membre du CSE, afin de finaliser un nouvel Accord d’Entreprise ayant pour but les objectifs suivants :

  • Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés.

  • L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et signé.

II – Activités et salariés concernés

Tout le personnel de l’entreprise peut être mis en activité réduite.

Toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées :

  • Les agents de production (ouvriers)

  • Les chefs de poste (ouvriers)

  • Les magasiniers caristes (ouvriers)

  • Les assistantes (employés)

  • Les responsables de services (cadres et agents de maitrise)

II – La réduction du temps de travail

Le décret permet une réduction maximale de 40% du temps de travail, que nous appliquerons dans le cadre de cet accord.

III – Engagement pour l’emploi et la formation professionnelle

L’entreprise s’engage à maintenir les emplois durant toute la période d’activité partielle longue durée.

La direction tient à préciser l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans son entreprise. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprise de continuer à innover. Les périodes chômées au titre de l’activité réduite seront utilisées pour les formations afin de maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

IV - Date de début et durée d’application de l’activité réduite

En application du présent accord, la durée d’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il débute le 1er janvier 2021 et expire le 30 juin 2022.

V - Modalités d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite et suivi des engagements fixés par le document homologué

La Direction informe, au moins tous les trois mois, le comité social et économique sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite. Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, l’entreprise transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite, Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

VI - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à LA RUE SAINT PIERRE, Le 21/10/2020

Membre titulaire CSE Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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