Accord d'entreprise "UN ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ATRE - ASS ARTOIS TERNOIS RECUPERATION EMPLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATRE - ASS ARTOIS TERNOIS RECUPERATION EMPLOI et les représentants des salariés le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06218006618
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ARTOIS TERNOIS RECUPERATION EMPLOI
Etablissement : 38096757000033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

Accord d’Aménagement du Temps de Travail

Entre, d'une part :

L’Association ATRE

dont le siège social est situé au 122, rue de Canteraine à SAINT-POL-TERNOISE.

Représentée par en sa qualité de Président, et en sa qualité de Directeur habilité par le Conseil d’Administration,

Et, d'autre part :

Mr Délégué du Personnel Titulaire, élu lors des élections en date du 30 novembre 2016,

Et

Mr Délégué du Personnel Titulaire, élu lors des élections en date du 30 novembre 2016,

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.

L’Association ATRE est une Association agréée au titre d’un dispositif d’insertion par l’activité économique Atelier et Chantier d’Insertion. Dans ce cadre, elle recrute sur la base de contrats aidés, des personnes en grandes difficultés sociales et professionnelles. L’objectif du contrat aidé est d’accompagner les salariés vers l’emploi. Pour se réaliser, l’association utilise des supports pédagogiques destinés à développer des activités économiques insuffisamment couvertes par le secteur marchand.

Dans ce cadre, l’Association utilise comme support pédagogique La Ressourcerie auprès des Industriels, des Collectivités, des Commerçants et des Particuliers.

Les supports pédagogiques sont tributaires des conditions climatiques et des périodes fluctuantes dues à la saisonnalité des travaux à réaliser et des activités annexes complémentaires ou connexes. En outre, les activités étant destinées à la collectivité publique, l’association est également tributaire des demandes expresses des collectivités publiques donneur d’ordre.

L’aménagement du temps de travail permettra de débloquer des périodes plus longues afin que les salariés en parcours d’insertion puissent s’inscrire dans des modules de formations qualifiantes. L’objectif du parcours d’insertion est d’accompagner le salarié vers le retour à l’emploi durable. C’est pourquoi l’association s’oblige à appliquer les mêmes conditions et règles de gestion existantes dans le secteur marchand des ressourceries.

Les apprentissages des métiers liés au secteur d’activité dans les conditions de saisonnalité sont des gages d’adaptation aux postes de travail et de professionnalisation des salariés en parcours.

L’aménagement du temps de travail doit permettre également de dégager des temps disponibles suffisants pour résoudre des problématiques personnelles, de rencontrer les différents services administratifs, répondre aux offres d’emplois potentiels des entreprises, se présenter aux entretiens des offres d’emplois, et, le cas échéant, ouvrir potentiellement des compléments de revenus.

L’aménagement du temps de travail est une réponse à apporter aux périodes de mises en situation professionnelle, lorsque l’entreprise qui accueille le salarié en parcours pratique une durée collective de travail supérieure à celle du contrat conclu entre le salarié et son employeur.

L’aménagement du temps de travail devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :

Optimiser les parcours d’insertion initiés.

Répondre aux urgences des salariés en parcours.

Répondre aux demandes des collectivités publiques locales.

S’adapter aux exigences des métiers liés aux supports pédagogiques.

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’association ATRE titulaires d’un contrat de travail, que ce soit à temps complet ou partiel, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion des salariés en forfait jours.

Dans les articles suivants une distinction sera opérée autant que de besoin entre les dispositions relevant des contrats à temps plein et celles relevant des contrats à temps partiel.

Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est : l’année civile

Un comptage individuel totalisera le nombre d'heures effectuées par chaque salarié. Ce total induira les heures effectivement travaillées, les périodes d'absences justifiées, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.

ARTICLE 3 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D'HORAIRES DE TRAVAIL

Les périodes de forte et de basse activité étant fluctuantes au cours de la période de référence, Il conviendra ici de distinguer la situation des salariés à temps plein de ceux à temps partiels.

A/ salariés à temps plein :

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives .

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures. Toutefois, cette durée pourra, de manière exceptionnelle être portée à 12 heures maximum , pour les salariés permanents, si l’organisation l’impose.

En période de faible activité, l’horaire pourra être amené à 0 heures par semaine.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle de travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Le repos hebdomadaire sera donné le Dimanche.

Quinze jours au moins avant le début de chaque période de référence, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur établira la programmation indicative des horaires.

Un planning prévisionnel sera également communiqué à chaque salarié pour le mois suivant, au plus tard le 27 du mois en cours.

Toute modification du changement de durée de travail ou d’horaires de travail inscrit au planning prévisionnel sera notifiée au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

B/ salariés à temps partiel :

En période de forte activité, le nombre d’heure total réalisé sur une semaine isolée ne devra en aucun cas pas dépasser la limite de ⅓ du temps de travail inscrit au contrat ni atteindre 35 heures. à l’intérieur d’une semaine isolée et/ou sur la période de référence.

En période de faible activité, l’horaire pourra être amené à 0 heures par semaine.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle de travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile. Le repos hebdomadaire sera donné le Dimanche.

Quinze jours au moins avant le début de chaque période de référence, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur établira la programmation indicative des horaires.

Un planning prévisionnel sera également communiqué à chaque salarié pour le mois suivant, au plus tard le 27 du mois en cours.

Toute modification du changement de durée de travail ou d’horaires de travail inscrit au planning prévisionnel sera notifiée au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE REMUNERATION

4.1 Rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen indiqué dans le contrat de travail.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires ou complémentaires.

4.2 Incidences sur la rémunération des absences en cours de période de référence

En cas d’ absences rémunérées ou indemnisées, (congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que d’ absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident), les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En revanche, les absences non rémunérées ni indemnisées seront décomptées en fonction de la durée de travail que devait effectuer le salarié au moment de l'absence.

4.3 Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de l’aménagement du temps de travail du fait d'une embauche, d'une rupture ou d’une fin de du contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué et comparé à l'horaire moyen sur la même période.

Si le décompte horaire réel du salarié est excédentaire, les heures excédentaires prendront la forme d’heures supplémentaires dans le cadre des contrats à temps plein et d’heures complémentaires dans le cadre des contrats à temps partiel, (telles que définies à l’article 4.4.)

Si le décompte horaire réel du salarié est déficitaire, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

4.4 Rémunération en fin de période de référence

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans la structure, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 820 heures pour une période complète et de 1 607 heures pour une période de travail effectif (hors CP, jours fériés et dimanche).

En fin de période de référence, si l’horaire réel du salarié excède l’horaire de décompte prévu, les heures excédant l’horaire de référence, seront des heures supplémentaires pour les contrats à temps plein et des heures complémentaires pour les contrats à temps partiel.

Heures supplémentaires :

Ces heures supplémentaires pourront êtres accomplies dans la limite du contingent annuel de 220 heures fixé par la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion. Les heures supplémentaires feront l'objet d'un repos compensateur équivalent.  La majoration des heures supplémentaires est celle prévue par la loi.

Toute heure supplémentaire effectuée au delà du contingent annuel donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% (pour les ateliers et chantiers d’insertion de 20 salariés) au plus et à 100% (pour les ateliers et chantiers d’insertion de plus de 20 salariés).

Heures complémentaires :

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excédent l’horaire moyen contractuel apprécié à sur la période de décompte retenue à l’article 3 du présent accord sont des heures complémentaires.

Toute heure complémentaire travaillée dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat fait l'objet d'une majoration de salaire de 10%.

Toute heure complémentaire travaillée au-delà de 10% de la durée fixée au contrat, et dans la limite du tiers, est majorée de 25%.

4-5 Activité partielle en cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation du comité d’entreprise ou des représentants du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R 5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliquée le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ATTENANTES AUX JOURS FÉRIÉS

Lorsqu'un salarié travaille un des 11 jours fériés prévus par la loi (à l'exception du 1er mai, jour chômé), il est convenu que les heures travaillées soient l'objet d'un repos compensateur équivalent en plus de la rémunération normale, à hauteur de 100% des heures travaillées.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Conformément aux textes et législations en vigueur, le présent accord fera l’objet des procédures de dépôts auprès des services de la DIRECCTE du lieu du siège social de l’Association ATRE annexés des pièces et documents visés, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’Hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu aux articles L 2231-6 et suivants du Code du travail et D 2231-1 et suivants du code du travail, et en tout état de cause, le présent accord est applicable à compter du 20/03/2018.

Le présent accord est rédigé sur 7 pages, numérotées page 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 et 7/7 et est signé en 8 exemplaires originaux par les signataires visés expressément.

Mr Délégué du Personnel Titulaire, élu lors des élections en date du 30 novembre 2016,

Et

Mr Délégué du Personnel Titulaire, élu lors des élections en date du 30 novembre 2016,

Pour l’Association ATRE,

Le Président,

Le Directeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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