Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail à l'AFOCG RHONE-LOIRE- Mise en place du temps partiel annualisé" chez A.F.C.G.RHONE - ASS FORMATION COLLECTIVE COMPTABILITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A.F.C.G.RHONE - ASS FORMATION COLLECTIVE COMPTABILITE et les représentants des salariés le 2020-08-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013070
Date de signature : 2020-08-31
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS FORMATION COLLECTIVE COMPTABILITE
Etablissement : 38096979000027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-31

Avenant à l’accord d’entreprise portant sur l’Aménagement et la réduction du temps de travail

Mise en place du temps partiel annualisé

Entre

LA SOCIETE L AFOCG RHONE-LOIRE, représentée par M xxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président ,située 21, Grande Rue 69850 SAINT MARTIN EN HAUT

Ci-après dénommée « l’employeur »,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’avenant à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent avenant,

Ci-après dénommé « les salariés »,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

Dans le cadre de la loi du 20 août 2008 portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties ont souhaité mettre en place le dispositif de temps partiel dont les horaires varient sur une période de 12 mois consécutifs.

Cette volonté résulte de la nécessité, au regard des missions de LA SOCIETE, de faire face à une fluctuation annuelle de son activité et de la charge de travail des salariés.

Ce dispositif doit s’inscrire dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail.

Il existe au sein de LA SOCIETE, un accord portant sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail signé le 26 octobre 2001 entre l’employeur et un salarié mandaté par une organisation syndicale, ayant depuis quitté les effectifs.

A ce jour, l’entreprise, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, ne comporte pas de représentants du personnel ni de délégation syndicale.

Ceci étant rappelé et conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé de mettre en place le dispositif d’aménagement du temps partiel sur l’année dans le cadre du présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de travail à LA SOCIETE conclu le 26 octobre 2001.

Il est noté que l’article 7 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à LA SOCIETE prévoit une modulation du temps partiel issu de dispositions abrogées par la loi du 22 août 2008.

Le présent avenant annule et remplace en conséquence l’aménagement prévu par l’article 7 précité.

En application du principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour la mise en place de l’aménagement du temps partiel, les dispositions prévues par la convention collective nationale des Organismes de formation applicable portant sur le temps partiel se trouvent écartées sauf stipulation contraire mentionnée dans le présent avenant.

Article 1 : Définition du temps partiel annualisé

Le temps partiel annualisé est un aménagement du temps de travail à temps partiel permettant de prévoir une durée annuelle du temps de travail, laquelle est répartie entre les semaines de cette période annuelle.

Ainsi, la répartition de cette durée prévoit une fluctuation entre les semaines et permet une compensation des périodes hautes et basses, sans toutefois avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail à savoir 35 heures par semaine ou son équivalent annuel, 1607 heures.

Les heures complémentaires sont prises en compte au regard de la durée annuelle retenues et en fin de période annuelle.

Article 2 : Champ d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de LA SOCIETE.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un temps partiel annualisé peut en faire la demande écrite auprès de l’employeur. L’employeur s’engage à analyser cette demande notamment au regard de l’organisation du travail dans l’entreprise et à y répondre dans un délai raisonnable.

La mise en place du temps partiel annualisé fait l’objet d’un écrit soit au travers du contrat de travail pour les nouveaux embauchés soit au travers d’un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà présents.

Article 3 : Modalités du temps partiel annualisé

  1. La période annuelle de référence

La période annuelle de référence est :

1er septembre – 31 août

Les salariés qui concluent un contrat ou un avenant à leur contrat mettant en place le temps partiel annualisé en cours de période de référence, se voient appliquer pour la première période de référence un prorata de leur durée du travail.

  1. La durée minimale du temps partiel

La durée annuelle du temps partiel ne peut être inférieure à celle prévue par la Convention collective nationale des Organismes de formation, à savoir au jour de signature de cet avenant, 806 heures par an.

Toutefois, il est rappelé que, sur demande écrite et motivée du salarié, il peut être dérogé à cette durée minimale pour :

  • Soit faire face à des contraintes personnelles,

  • Soit permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois.

  1. La répartition des heures sur l’année

La durée annuelle est répartie entre les semaines de l’année selon un calendrier établi avant le début de la période annuelle. Le calendrier mentionne les durées hebdomadaires.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et aux dispositions de la Convention collective des Organismes de Formation, les horaires des salariés occupés à un emploi à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée qu’une interruption de 2 heures maximum.

Il est rappelé que la répartition des horaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à hauteur de la durée légale du travail.

Ce calendrier est communiqué aux salariés concernés.

La répartition prévue au calendrier peut être modifiée pendant la période annuelle sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Cette modification donne lieu à une nouvelle version du calendrier, laquelle est communiquée aux salariés concernés.

  1. Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée annuelle contractuellement prévue.

La réalisation d’heures complémentaires est limitée au tiers de la durée contractuellement prévue.

La réalisation d’heures complémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Le salarié ne peut en réaliser sans l’accord de l’employeur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le refus du salarié d’effectuer des heures complémentaires ne constitue pas une faute dès lors que ce dernier est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Il est rappelé que la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel à hauteur de la durée légale.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par la Convention collective nationale des Organismes de formation.

  1. La rémunération des salariés à temps partiel annualisé

La rémunération est indépendante du nombre d’heures effectuées sur le mois.

Elle est lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat.

Les salariés qui commencent à occuper un emploi à temps partiel annualisé en cours de période de référence perçoivent au titre des mois de l’année de référence incomplète la même base de salaire mensuelle que celle perçue par les autres salariés occupés à temps partiel annualisé sur l’ensemble de la période de référence.

Les heures complémentaires décomptées en fin de période annuelle de référence sont payées au cours du dernier mois de la période de référence.

Article 4 : Garanties des salariés en temps partiel annualisé

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que les salariés qui occupent un emploi à temps partiel :

  • bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés employés à temps complet,

  • bénéficient des mêmes droits d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés employés à temps complet,

  • bénéficient d’une priorité d’accès à un emploi à temps partiel supérieur au leur ou à temps complet qui serait à pourvoir au sein de l’entreprise et correspondant à leur catégorie professionnelle ou qui est équivalente.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 01 septembre 2020.

Article 6 : Modification et dénonciation de l’avenant

L’avenant ne peut pas être modifié ou dénoncé de manière unilatérale par l’une ou l’autre des parties signataires.

L’avenant ne peut être dénoncé ou révisé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion ou selon une procédure autre applicable au moment de la dénonciation ou la révision.

Article 7 : Publicité de l’avenant

Le présent avenant est affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet.

Le présent avenant est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version anonymisée;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à ST MARTIN EN HAUT

Le 31 août 2020,

Les salariés de l’entreprise individuelle

(voir liste d’émargement jointe)

Pour LA SOCIETE

Monsieur,

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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